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Doit-On réformer le Conseil de sécurité?

Publié le 31/08/2012

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Il en va de même pour le budget de fonctionnement de l’ONU. A l’origine, en 1945, seuls les membres permanents, et du reste les puissances mondiales versaient un contribution. Depuis décembre 2000, avec l’extension de l’ONU, le système a changé, désormais chaque Etat verse une dotation. Le constat est effarant. Seul 59% des Etats ont versé la somme prévue, 36 n’ont rien payé et 42 de manière parcimonieuse. Ainsi l’efficacité du CS s’en voit fortement perturbée. Et implique corrélativement, la nécessité de revoir la composition du CS, puisque désormais le Japon, ou encore l’Allemagne pour ne citer qu’eux versent une contribution largement supérieure à celle de la Russie et la Chine, pourtant membres permanents. Pour comprendre pourquoi le processus de proposition reste invariablement ciblé, il est nécessaire de cerner quels sont les obstacles inhérents à son adoption. Tout d’abord du point de vue des conditions de fond. Ces propositions doivent faire l’objet d’un accord et plus encore, l’approbation des membres du Conseil de sécurité. La tache n’est pas facile : les EU approuvent un élargissement, ne dépassant pas 20 à 21 membres. Quant à la Chine, elle estime que les grandes puissances sont suffisamment sur représentées, ainsi en admettre de nouveaux reviendraient à admettre le primat du critère économique sur un organe nécessairement neutre. Concernant la possible révision de la Charte, l’idée même a été abandonnée. Quoiqu’au départ prévue par cette dernière, son article 109 suppose une co- décision entre le CS et l’AG afin de fixer les modalités d’une conférence générale des membres des Nations Unies, par un vote à la majorité des 2/3 pour le 1er et une majorité simple des 9 membres pour le 2nd, qui aboutirait à une modification du texte initial. La mission s’avère d’autant plus impossible que l’article 108 dispose que la ratification de l’amendement impliquerait une majorité des 2/3 pour l’AG et une majorité qualifiée, c'est-à-dire des 5 membres permanents pour le CS. Et même dans l’hypothèse où l’élargissement du CS serait acceptée, les Etats dans la mesure où ils sont gouvernés par un ordre international, par conséquent supérieur devraient se soumettre à cette décision, se verraient offrir l’alternative du départ de l’OI. Cela pourrait être le cas de la Chine si le Japon se voyait offrir un siège permanent.

« De même que, quoique s’appuyant sur les recommandations émises par le secrétaire générale il faut mentionner le fait que son impartialité n’est pas pleinementgarantie, puisque l’AG nomme ce dernier sur proposition du conseil.En outre, il n’est pas suffisant de considérer que cette délégation de compétence est exclusivement héritée de sa volonté.

En effet, son inaction sur certaines questionsa eu tendance à emporter des conséquences concernant les missions des autres organes de la Charte.

Aussi, le SG, quoique n’ayant pas de rôle à proprement ditexécutif et ne jouissant pas de la même légitimité que l’AG, organe de représentation, s’est vu renforcer ses fonctions dans le domaine du maintien de la paix.

Ilendosse désormais des prérogatives de mandataire privilégié du Conseil ou encore se révèle être apte à attirer son attention sur des questions mettant en péril la paixet sécurité internationale, seulement 11 ans après l’institution de l’ONU, plus précisément pour la situation palestinienne.Il en va de même pour l’AG qui depuis la résolution 377 sur le fondement de l’article 12§1 a d’une certaine manière rappelé au Conseil qu’il avait certes unecompétence première dans le maintien de la paix mais qu’elle n’était pas monopolistique.

La mise en œuvre de celle-ci est appuyée par des moyens logistiques mis enplace par le SG.Concernant la pratique, le Conseil de sécurité ne disposant pas de ses propres troupes, il doit donc choisir souverainement les forces multinationales.

Ainsi, aucunEtat membre, après décision du CS ne peut rester neutre.

Il s’agit d’une preuve d’intergouvernementalisme, évitant l’unilatéralisme et l’inaction .

Cependant selonSerge Sur "si le Conseil est libre de ses décisions, il n'est pas maître de son action matérielle [et] doit obtenir le concours des Etats.

D'où le glissement d'une capacitéde faire vers une capacité de faire faire" (Relations internationales).Une fois de plus, on ne peut que constater le lien de dépendance entre souveraineté etgouvernanceLa preuve en est, puisqu’aujourd’hui la règle unipolaire anime l’ONU.

Notamment par une lecture unilatérale faite par les Etats Unis.

Il existe toujours des heurtsentre les différents membres le composant, au bénéfice des Etats Unis qui tente de transformer littéralement le CS en chambre d’enregistrement de leur politique.

Eneffet, selon P.

Leymarie, « les Etats-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak, unilatéralement ; la résolution du 16 Octobre 2003 ne légitime que postérieurementl'occupation de l'Irak « devant un conseil qui ne cachait pas son scepticisme et son amertume, mais a préféré masquer son impuissance derrière une unanimité defaçade ».Quoique la Charte des Nations Unies de 1945, ait accordé une place prépondérante au CS, du fait de sa fonction exécutive, mais aussi du contexte historique,économique et politique de l’époque.

De nos jours, l’évolution des relations internationales et l’utilisation du CS par certains membres permanents, semble désuet etappelle une nécessaire modification.Depuis quasiment ces débuts, des propositions de réforme sont faites, cependant elles se heurtent d’une part à la volonté étatique, d’autre part aux obligations demoyens et résultats dont dépendent l’ONU.

Mais cette nécessité est plus forte encore depuis ses échecs et la prétention de l’opinion publique internationale àparticiper au processus décisionnel du CS.B] Crise de légitimité : le manque de maitrise d’un élargissement des compétencesLes missions du CS ont bien changé depuis la signature de la Charte en 1945.

En effet, la configuration mondiale, elle-même s’est modifiée.

Aujourd’hui l’ONU doitfaire face à des problématiques transnationales auxquelles elle se doit de répondre.D’une part, est intervenue dans les années 1990, la question de l’assistance humanitaire.

L’ONU devient désormais « l’infirmier de la planète ».

Ainsi, il se heurte auprincipe de non ingérence, et se doit de passer outre un consensus interétatique.

Les Etats défaillants ou impuissants vont désormais devoir se conformer auxexigences du CS.

Cette sensible modification d’attitude, de gouvernance est visible au vu de la multiplication des OMP.

Dan cette évolution, l’influence de la sociétécivile y a sa part de responsabilité, en intervenant par l’intermédiaire d’ONG.

On peut citer par exemple, la résolution 687 de 1991 qui fera valoir un « devoird’ingérence humanitaire » pour prêter assistance aux populations du nord de l’Irak.

L’année suivante, en 1992, le CS donnera son feu vert pour une interventiononusienne en Somalie, avec un renfort de 36 000 « casques bleus », envoyés pour l’initiation d’un cessez le feu et assurer la protection des civils.De par cette volonté manifeste d’appliquer des valeurs communes à l’échelle de la Communauté internationale, et ce , même en bravant la souveraineté de certainsEtats défaillants, le CS redonne une praticité à la notion de « gouvernance », s’alignant ainsi sur une logique transnationale.

Bien que, parfois cette promotion desDroits de l’Homme doive en passer par le recours à la force.

La diversification de ces OMP, notamment par le « State building », c'est-à-dire une prise en charge aposteriori de la menace réelle est la preuve d’une manifestation d’écarter les souverainetés nationales au profit d’un « bien commun internationale », quoique celui-cireste contestable dans beaucoup de situations.D’autre part, l’action du CS s’est vue fortement développée du fait des évènements du 11/09.

En effet, la communauté internationale a ajouté à la somme de sesmissions déjà importantes, tant matériellement, qu’humainement , celle de prévenir et éliminer le terrorisme.

Etant un problème transnational, il nécessite unecoopération interétatique orchestré par un organe supranationale.

De nombreuses résolutions furent prises en ce sens, comme par exemple les résolutions 1368 et1373, visant à la coopération des Etats pour lutter contre ce fléau.De plus, le CS a fait de son fer de lance la lutte contre la prolifération des armes nucléaires.Malgré, une opiniâtreté mise au service de la Communauté internationale, tenant aussi bien compte des Etats que de la société civile qui les compose, cettediversification massive de leurs compétences ont parfois aboutie à certaines dérives voire même l’inaction.

Après un véritable « appétit humanitaire » et l’échecdurant du « restore hope » en Somalie, où les casques bleus furent enlisés dans une véritable guerre, l’ONU devient plus réticente et interrompt ainsi son longprocessus d’institutionnalisation du droit d’ingérence.

C’est alors qu’interviennent les conflits rwandais et bosniaque, dans lesquels le CS fera véritablement preuvede passivité.

Pour se donner bonne conscience , il enverra des troupes d’observation qui ne peuvent que constater le génocide rwandais, et en parallèle autorisetardivement la France à mener à bien « l’opération turquoise ».

La qualification exacte de la situation ne se fera qu’à la fin du conflit en juillet 1994, empêchant ainside faire jouer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui auraient obligés les Etats signataires à intervenir.

Il en sera de même pour lemassacre de Srebrenica, qui lui ne sera reconnu comme génocide qu’en 2001 et confirmé par la CIJ en 2004.

Finalement en 1999, le rapport Brahami sera formaliséafin de justifier l’inaction de l’ONU, limitant le recours à l’assistance humanitaire devenu trop dangereux.

Ces faits ne manquent pas de rappeler une réalité masquéepar l’idéologie mondialiste, dévoilant ainsi les limites de la gouvernance politique du Conseil et par conséquent de la faible importance pour l’intérêt de laCommunauté internationale.Son apogée sera atteinte avec l’intervention américaine en Irak en 2003, accroissant durablement cette crise de légitimité.

En effet, depuis 1994, l’administrationBush semble appliquer une politique unilatéraliste, en revendiquant son droit d’intervenir en Irak pour lutter contre le terrorisme.

Il se heurte au refus du Conseil,mais cela n’empêchera pas les Etats Unis d’initier une mesure coercitive à l’encontre de l’Irak.

Afin de légitimer celle-ci et tenter d’éviter de perdre la face devant laCommunauté internationale, les membres du Conseil seront contraints, a posteriori de rendre un vote affirmatif quant à l’intervention militaire américaine sur leterritoire irakien.Une fois de plus, le principe de gouvernance du Conseil aura montré ses limites, ce qui expliquera le nombre impressionnant de propositions de réformes, au vu de lalecture hégémonique des souverainetés composant le CS.2] La nécessité d’une réforme du Conseil de SécuritéLa question de réformer le Conseil de sécu a été fixée à l’ordre du jour par l’Assemblée Générale depuis 1969.

Cependant aucun consensus n’a été obtenu à cetteépoque.

Et depuis, la fin de la guerre froide, la dimension bipolaire n’étant pu d’actualité, il apparait nécessaire de remanier d’une part sa composition, afin quecelui-ci soit plus représentatif et d’autre part, que le privilège du droit de veto soit partagé ou abolie.A] Les points phares des réformes : le droit de veto et l’élargissementLa situation post seconde guerre mondiale, opposant les 2 blocs soviétique et américain aurait pu être une période propice à une modification, tant sur le fond que surla forme du Conseil.

Mais, il n’en fut rien.Désormais, avec la configuration transnationaliste de la sécurité internationale, notamment depuis les attaques terroriste du 11/09/2001, ainsi que la guerre en Irak laréforme devient nécessaire.Déjà, à l’époque, au vu de l’immobilisme dont faisait preuve les deux grands, qui usaient abusivement de leur droit de blocage grâce à la politique de la « chaisevide », notamment pour l’admission de nouveaux membres, l’Assemblée Générale avait décidé d’adopter la résolution 377 « Acheson » en 1950, aussi appeléerésolution « union pour la paix », permettant à l’Assemblée de se substituer au Conseil dès lors où l’usage de ce droit paralysait l’action de l’ONU, s’avéra être unerévolution.

Mais depuis, aucun pas n’a été franchit.C’est pourquoi, plusieurs groupes se sont attelé à cette tache difficile.

C’est lors de la conférence des pays non alignés de Jakarta en 1992, que les contestationss’accentuent.

C’est pourquoi en 1993, l’AG adopte une résolution créant un groupe de travail, chargé d’étudier la question de la réforme du CS.

Ainsi en 1997, une1ère proposition est présentée, nommée plan Razali.

Celui-ci se proposait d’ajouter 5 nouveaux sièges permanents, sans pour autant leur accorder le droit de veto,répartis de la manière suivante : 2 pour les pays industrialisés (Japon et Allemagne) et 3 représentants les pays du Tiers Monde.

De même que devait être attribuer 5sièges non permanents à ce dernier.

Le but étant ici d’instaurer des critères de sélection, celui de « pays industrialisés » pour entrer dans le club très fermé des. »

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