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Doit-on renforcer les pouvoirs du Parlement sous la Ve République ?

Publié le 31/08/2012

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A. La revalorisation des fonctions législative et de contrôle du Parlement par la révision de 2008 Les dispositions de la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008, issues des conclusions du rapport du Comité de réflexion présidé par M. Balladur, visent à revaloriser le rôle di Parlement, tant dans l’exercice de sa fonction législative que dans celui de sa fonction de contrôle. 1. La revalorisation de la fonction législative du parlement Elle vise à donner aux assemblées une plus grande maîtrise de leur travail législatif et à améliorer la qualité de la loi  a) Une plus grande maitrise du travail législatif - La révision apporte certains assouplissements à l’organisation interne des assemblées. ← Le nombre de commissions permanentes de chacune des chambres est porté à huit au lieu de six (art 43). ← Sous les IIIe et IVe République, les assemblées décidaient du nombre de leurs commissions, ainsi chaque ministère se trouvait doublé au sein de chaque chambre par la commission correspondante. C’est pour empêcher un contrôle aussi étroit du gouvernement que leur nombre a été limité par la Constitution de 1958. ← Par comparaison, la chambre basse comprend 22 commissions en Allemagne, 31 au Royaume Uni. ← L’augmentation du nombre de commission favorisera l’efficacité du travail parlementaire grâce à des effectifs resserrés et des compétences plus cohérentes. - Les règles de fixation de l’ordre du jour parlementaire (ART 38) sont modifiées. ← L’ordre du jour est désormais partagé à égalité entre le gouvernement et le Parlement. ← Les assemblées pourront ainsi consacrer la moitié du temps de séance, selon leur volonté, à l’examen des projets et propositions de leur choix ou à l’exercice de leur fonction de contrôle. ← Ce sera là un changement considérable.

« ← Le gouvernement est en mesure de faire prévaloir son initiative législative : il a l’assurance de voir discuté les projets de loi déposés par le Premier ministre (art39)← parce qu’il dispose d’une priorité dans la fixation de l’ordre du jour des assemblées (art 48)← et il peut par ailleurs opposer à la délibération des propositions de loi des irrecevabilités d’ordre financier (art 40) ou juridique (art 41). - Le gouvernement a la maitrise des débats parlementaires dans chaque assemblée :← il a la garantie que la discussion portera, après examen en commission, sur le texte initial de son projet (art 42-1) ;← il a la faculté d’exercer son droit d’amendement (art 44-1) tout en ayant la possibilité d’écarter les amendements parlementaires▪ soit, d’abord parce qu’ils n’ont pas été soumis à la commission compétente avant l’ouverture des débats (art 44-2),▪ soit, ensuite, parce qu’ils tombent sous le coup d’une irrecevabilité financière ou juridique (art 40, 41),▪ soit, enfin, parce que certains d’entre eux ne lui conviennent pas (procédure du « vote bloque » n’engageant pas la responsabilité gouvernementale, 44-3). - Le gouvernement a aussi la maitrise des rapports entre les deux assemblées :← si elles ne parviennent pas à un vote en termes identiques, le Premier Ministre a le pouvoir de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire après deuxlectures par chacune des chambres ou une seule si le gouvernement en a déclaré l’urgence (art 45-2) ;← en cas d’échec de cette procédure et après une ultime lecture par chacune de ces chambres, le gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuerdéfinitivement (art 45-4).← A cette pression sur le Sénat s’ajoute celle que le gouvernement est en droit d’exercer à l’égard de l’Assemblée nationale en posant la question de confiance surun texte (art 49-3).← Enfin, l’exécutif détient des voies de recours contre le vote parlementaire :▪ la demande présidentielle d’une nouvelle délibération de la loi (10-2),▪ la saisine du Conseil Constitutionnel avant la promulgation de la loi (soit par le chef de l’état, soit par le chef du gouvernement, C-61) ou après celle-ci (procédure de déclassement à la demande du Premier ministre, C 37-2). 2.

L’encadrement de la responsabilité du gouvernement - En vue d’assurer la stabilité gouvernementale, le constituant de 1958 a aussi strictement réglementé la responsabilité du gouvernement.← Le régime de la motion de censure est conçu de manière à éviter que le gouvernement ne soit trop facilement renversé (C.

49-2).← Afin de raréfier le nombre de censure, une motion doit être déposée par au moins un dixième des députés (58/577) ;← en outre un même député ne peut signer plus de trois motions au cours de la session ordinaire.← Un délai de quarante-huit heures doit s’écouler avant le vote, délai de nature à apaiser le climat parlementaire et à permettre au gouvernement de tenter dedissuader certains dépurés de voter la censure← La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’assemblée nationale, soit une majorité élevée et donc protectricepour le gouvernement.← Enfin, seuls sont recensés les votes favorables à la censure, ce qui interdit l’abstention et aboutit à créditer le gouvernement d’un soutien plus large qu’il n’est enréalité. - Si la censure du gouvernement est difficile, la dissolution de l’Assemblée nationale est aisée.

Pouvoir propre du chef de l’Etat, la dissolution (art 12) n’estsubordonnée à aucune condition de fond← Elle est simplement neutralisée dans des circonstances très particulières :▪ intérim,▪ application de l’article 16,▪ délai d’un an suivant des élections législatives anticipées← et doit satisfaire à des conditions de pure forme▪ consultation du Premier ministre et des présidents des chambres.← Débarrassée des contraintes qui l’avaient paralysée avant 1958, la dissolution constitue véritablement une arme de dissuasion contre l’instabilité gouvernementaleet à défaut sanctionne cette instabilité. - Enfin, si les députés mesurent leur soutien au gouvernement, le Premier ministre a la faculté de soumettre au vote des sénateurs une déclaration de politiquegénérale (549-4).← Le Sénat n’ayant pas le pouvoir de renverser le gouvernement, il lui est demandé de contrebalancer l’influence de l’Assemblée nationale par une approbation del’action gouvernementale. En résumé, le gouvernement est protégé contre la censure, l’assemblée nationale toujours menacée par la dissolution, le Parlement régulé par le contrepoids del’Assemblée nationale. Aux restrictions parlementaires jugées indispensables en 1958, est venue s’ajouter la pratique politique des institutions qui a encore réduit le rôle du Parlement. B.

Un parlement affaibli par la pratique institutionnelle - En raison des spécificités du régime de la Ve République, les assemblées parlementaires sont devenues des chambres d’enregistrement de la volontégouvernementale.

L’un des symptômes de l’affaiblissement du Parlement se manifeste par la dévalorisation de la loi. 1.

L’affaiblissement du parlement par le fait majoritaire - Dès le début de la Ve République apparait le fait majoritaire et plus exactement le présidentialisme majoritaire, cette nouvelle donne politique, assez inespérée, acomplètement déséquilibrée le régime.← Le gouvernement estime tenir son autorité de sa nomination par le président de la République élu au suffrage universel direct plus que du soutien de l’Assembléenationale :▪ ainsi 14 gouvernements nouvellement formés sur 33 n’ont pas engagé leur responsabilité devant les députés (49-1).← En raison de l’ampleur du fait majoritaire, aucun ministère n’a été renversé depuis la censure du gouvernement Pompidou en 1962 : le dépôt d’une motion decensure (53 fois depuis 1958) à tient du rituel parlementaire, sans plus.← L’autorité sans égale conférée au chef de l’Etat par son élection populaire oblige le Parlement à donner au président les moyens législatifs de la mise en œuvred’un programme ratifié par le pays. - La rationalisation du parlementarisme en 1958 devait permettre à des gouvernements mal soutenus de pouvoir tout de même agir.← L’existence d’un fait majoritaire devait les conduire à n’user des mécanismes du parlementarisme rationnalisé qu’avec modération.← Or, il n’en est rien.← Ainsi, par exemple, la priorité dans la fixation de l’ordre du jour accédée au gouvernement (art 48) s’est transformée en un quasi monopole.▪ Certes la révision du 4 Aout 1995 a introduit un ordre du jour réservé à l’initiative parlementaire (c’est tout dire !) mais le bilan de la réforme est décevant.. »

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