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DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES

Publié le 17/11/2011

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• Écoutes téléphoniques, vidéosurveillance

Deux techniques de surveillance qui portent atteinte et doivent être conciliées avec la vie privée. S'agissant des écoutes, tout a commencé à la suite d'une condamnation de la France par la CEDH dans une affaire Kruslin c/ France, arrêt du 24 avril 1990. cette affaire intervient au moment où est révélé le scandale des écoutes commanditées par l'Élysée. Tout ceci a conduit le législateur à adopter une loi encadrant cette pratique. Loi du 10 juillet 1991 avec l'exigence de sécurité, cette loi a été renforcée par une loi du 09 juillet 2004 et 23 janvier 2006. pour éviter certains abus, le législateur a encadré aux articles 100 et suivants du CPP. Le principe c'est que les écoutes sont interdites. Il existe toutefois deux exceptions strictement encadrées par le code, la première : écoutes judiciaires et interceptions de sécurité. Les écoutes judiciaires pour être légales doivent être prescrites par le juge d'instruction en matière criminelle et correctionnelle si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans de prison. Ces écoutes doivent être ordonnées lorsque les nécessités de l'information l'exigent. Les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcriptions des correspondances sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. La décision d'interception des écoutes doit être écrite et prévue pour une durée d'au maximum 4 mois. Cette durée peut être renouvelée. Cette décision d'interception n'est pas considérée comme une mesure de caractère juridictionnelle = pas de contrôle possible. Les enregistrements effectués sont placés sous scellés et fermés, ils sont détruits à la demande du procureur lorsque les informations qu'ils contiennent ne sont plus nécessaire à l'enquête ou prescription de l'action publique. Tout est écrit sur PV. À peine de nullité de la procédure, les lignes téléphoniques des avocats et des magistrats ne peuvent être placées sous écoute sauf si demande expresse faite au bâtonnier ou procureur général/1er président. Pas d'atteinte au secret des relations entre avocat/client. En dépit de ces précautions, il semble que le droit Fr ne répond pas totalement aux exigences de la CEDH car depuis 2005, la Fr a été condamnée car la procédure ne permet pas encore un contrôle efficace des enregistrements quant aux personnes y ayant accès. De plus, l'opportunité est trop présent dans ces décisions. Concernant les interceptions sécurité, nom aux écoutes administratives: écoutes ordonnées par l'administration/pouvoir exécutif en dehors de toute enquête judiciaire. Pour lutter contre cela, on a vraiment défini un procédure stricte, toute la procédure est placée sous la responsabilité du 1er ministre. Ces écoutes peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le 1er ministre sur proposition écrite et motivée soit du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense, soit du ministre chargé des douanes, ces interceptions doivent avoir pour but la recherche de renseignements intéressant des objectifs limitativement énumérés: sécurité nationale, sauvegarde des éléments essentiels du potentiel économique et scientifique de la France, prévention contre le terrorisme, prévention de la criminalité et de la délinquance organisée et enfin ces interceptions peuvent avoir pour but des renseignements pour lutter contre la reconstruction des groupes dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.... 

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« La notion « libertés publiques » est une notion franco-française car l'émergence de cettenotion est liée à l'émergence dans un corps d'enseignement spécialisé dans un droit publicqui veut s'autonomiser par rapport au droit civil.

C'est lié à un intérêt corporatiste.

Ilsessayent de créer un droit nouveau.

Ils se sont appuyés sur l'émergence de cette notiondans le vocabulaire juridique.

L'art 9 DDHC de 1793 : « liberté publique » et « libertéspubliques » apparait sous le second empire.

Une des justifications du coups d'État deNapoléon III se fait au nom de la protection des libertés publiques.

Usage rhétorique dumot.

Napoléon III se sert du relatif vide de la notion pour justifier une prise de pouvoir.

Leproblème est de savoir ce que signifie garantir les libertés publiques.

Notion appropriée parle pouvoir, un pouvoir qui va aller à l'encontre des libertés.

La notion va avoir un certainsuccès sous la troisième république chez les hommes politiques républicains.

Libertésd'association, de réunion, de la presse : libertés qui s'exercent collectivement et qui mettentface à face l'individu et l'administration.

Consécration ultime de l'article 7 de la Constitutionde 1946 et de l'article 34 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958.

« La loi fixe lesrègles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyenspour l'exercice des libertés publiques » : consécration constitutionnelle, juridique.

On ne saitpas à quoi cela renvoie mais la doctrine dit qu'il existe un statut légal des libertés publiques.C'est en cela que cette notion est franco-française.

On retrouve dans ce statut légal toute latradition de la DDH, de Montesquieu et Rousseau concernant la loi : volonté de légicentrismecar vieille idée que la loi ne peut mal faire.

« La volonté générale ne peut errer » selonRousseau.

C'est cette notion qui va être retenue longtemps pour l'intitulé de notre cours(libertés publiques).

La notion de droits de l'homme est centrale.

C'est la notion historique laplus représentative de notre matière.

Pourtant, elle fut peu retenue d'un point de vueacadémique.

Cela car cette notion est politique, passionnelle.

Il y a des détracteurs desDDHC, ceux qui font allusion aux droits-de-l'hommiste pour dévaloriser ceux qui ne pensentqu'à leurs petits droits.

Il y aura de fervents revendicateurs des DDH.

Cette notion s'estimposée en 1789 pour reconnaitre des droits de l'homme et au citoyen.

La notion a eu dumal à intégrer le vocabulaire scientifique car il existe une distinction entre le langagepolitique et le langage scientifique qui le décrit.

Ce dernier essaie de prendre des distancesavec la passion du langage observé.

C'est pour cela qu'en matière de discipline, la notion deDDH a eu plus de mal à s'imposer, la notion de libertés publiques étant plus neutre etrenvoyant à un statut légal.

La notion de droits de la personne est défendue par deuxcourants totalement différents : les féministes canadiennes et le Vatican.

Les féministescanadiennes revendiquent la notion de droits de la personne car elles estiment que le fait derenvoyer à l'homme est particulièrement misogyne.

C'est l'idée que l'homme de la DDH estl'homme blanc, hétérosexuel, bon père de famille.

Leur proposition est de remplacer le termehomme par celui de personne.

Le Vatican pour sa part défend la notion de droit de lapersonne car cette notion est un mot théologique qui renvoie un lien direct entre l'individu etDieu.

Cela sous-entend que la personne tient ses droits de Dieu.

En outre, la notion depersonne renvoie également au fœtus, à l'être humain dès sa conception permet decontester le droit à l'avortement.

La personne à un droit à la vie.

La notion de droits humainsrevendiquée chez certaines féministes se trouve également dans certaines associationscomme Amnesty International.

Ces grandes associations travaillent en plusieurs langues« human » ou « humanos » c'est littéralement « humain ».

Cette notion a du mal às'implanter car si c'est le cas il ya des droits des animaux.• La notion de droits et libertés fondamentalesCette notion est nouvelle en France.

Sur ce point, la France se singularise.

En Allemagne,après la chute du nazisme, on a consacré dans la Constitution une liste de droitsfondamentaux.

C'est une réaction face à l'atrocité des crimes commis par le régime nazi.Comme en Espagne après la chute de Franco.

En France, pas de recours à la notion defondamentalité pendant longtemps.

Cela date du milieu des années 1990.

En 1997 c'est undécret qui désigne la matière comme droit des libertés fondamentales.• Difficultés quant à l'hétérogénéité des référencesIl n'y a pas d'usage unifié de la notion de droit fondamental en droit positif.

Il est difficile desavoir à quoi la matière correspond.

Où trouve-t-on une référence à la fondamentalité ? Dansla Constitution, il n'y a rien.

Il y aurait pu y avoir mais méfiance du constituant à l'égard decette notion car elle est incertaine.

Il y aurait pu avoir en 1993 car il avait été questiond'introduire une procédure d'exception d'inconstitutionnalité qui aurait permis au citoyen desaisir le conseil constitutionnel quand ses droits fondamentaux sont violés.

Ce projet n'a pasété adopté car les parlementaires se demandaient ce qu'était en elle-même cette notion.

Cetété, il y a eu des révisions de la Constitution qui ont porté sur les institutions françaises.. »

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