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Les conventions fiscalesinternationales

Publié le 12/01/2012

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• Nature et historique

Une convention fiscale est un traité international liant deux Etats et concernant tout ou partie de leurs relations fiscales. L'objet principal de ces conventions est purement fiscal, ce qui les distingue d'autres accords internationaux pouvant comporter des dispositions fiscales (accords de coopération, conventions consulaires, etc.). Parmi les conventions fiscales à proprement parler, les plus importantes sont les conventions générales qui règlent les relations entre deux États pour tout ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, et parfois même également en matière de droits de succession. D'autres accords fiscaux peuvent régler des problèmes plus limités (régime fiscal des entreprises de transport international, des brevets, etc.).

« culière : il peut, en vertu de la convention, déposer une réclamation auprès de l'Administration fiscale du pays dont il est, selon les cas, un résident ou un national.

Cette administration doit alors s'efforcer de trouver une solution par voie d'accord amiable avec l'administration de l'autre Etat.

Enfin, les conventions fiscales comportent une clause qui permet de protéger les nationaux et les entreprises françaises ou contrôlées par des rési­ dents français contre les discriminations de nature fiscale qu'ils pourraient subir dans les autres Etats du fait de leur nationalité.

Les nouveaux retraités et le fisc Lors de leur première année de retraite, les contribuables éprouvent souvent quelques difficul­ tés à payer leur impôt sur le revenu.

Au cours de cette année, en effet, leurs ressources ne sont plus en rapport avec le montant de l'impôt à payer, cal­ culé d'après les revenus de l'année précédente.

Aussi, pour faciliter le paiement de cet impôt, les retraités disposent-ils de plusieurs possibilités : a) L'impôt sur le revenu peut être acquitté, au libre choix du retraité, suivant deux méthodes : paiement en trois versements : le 15 février et le 15 mai, pour les acomptes provisionnels, et à par­ tir du 15 septembre pour le solde, ou paiement mensuel.

Les nouveaux retraités ont la faculté d'opter pour la formule qui leur paraît la plus appropriée à leur cas personnel.

b) Par ailleurs, les retraités qui éprouvent de réelles difficultés pour s'acquitter de leurs obliga­ tions fiscales dans les délais légaux- qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou des impositions locales - ont la possibilité de solliciter des délais de paie­ ment en adressant une demande circonstanciée au percepteur.

Après le paiement intégral de l'impôt, ces personnes peuvent présenter une demande en remise gracieuse de la majoration de 10 % légale­ ment appliquée pour règlement après échéance; au cas des nouveaux retraités, les demandes sont exa­ minées dans un esprit de large compréhension si l'échéancier des paiements a été exactement res­ pecté.

Les percepteurs ont reçu à cet effet des directives permanentes.

c) En revanche, les nouveaux retraités ne peu­ vent bénéficier d'une autorisation non différenciée d'étalement sur plusieurs années du montant de l'impôt sur le revenu.

L'administration fiscale estime, en effet, que ce système, qui favoriserait indûment ceux des redevables retraités dont les ressources leur permettent de s'acquitter sans dif­ ficultés de leurs obligations en temps voulu, serait moins équitable (Rép.

ministre du budget, 17 juin 1980).

A propos de la rémunération d'une agence immobilière et du moment où la verser Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 1980 (Semaine Juridique du 16 avril 1980) donne l'occasion de faire le point sur les conditions dans lesquelles il convient de rémuné­ rer une agence immobilière.

La loi interdit à une agence immobilière, sous peine de sanctions pénales, de percevoir aucune somme représentative de frais de recherches, de démarches ou d'entremise quelconque avant qu'une vente, un achat, un échange, une location ou sous-location aient été effectivement conclus et constatés par acte écrit.

Sont donc nuls et de nul effet des effets de com­ merce émis en vue du paiement de la commission d'une agence immobilière pour des cessions de ter­ rains ou des apports en société qui n'étaient pas réalisés au moment de l'émission des effets.

De même, doivent être frappés de nullité d'au­ tres effets émis en remplacement des précédents dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'un acte écrit soit venu concrétiser les projets en cours d'élabora­ tion.

Cependant, l'interdiction précédemment expo­ sée n'a aucune incidence sur le droit à commission pour les services de l'agence qui ont abouti à des conventions constatées par des actes authenti­ ques : peu importe même que certains de ces actes aient été par la suite annulés à l'amiable ou judi­ ciairement.

Mais si la rémunération prévue au bon de com­ mission apparaît, au vu des justifications pro­ duites des diligences accomplies par l'agence, comme excessive et hors de proportion avec les services effectivement rendus celle-ci, quand bien même ils peuvent être regardés comme importants tant par le volume des négociations conduites que par le rapport des opérations réalisées, les juges sont libres, par une juste appréciation, de ramener le montant initialement fixé de la commission due à l'agence à une somme correspondant à son équi­ table rémunération.

En l'espèce, la commission se voit rabaissée de plus d'un million de francs à 500 000 F.

En résumé, une agence immobilière ne peut per­ cevoir une rémunération ou commission avant la conclusion effective de la transaction envisagée et la rédaction d'un acte écrit.

Une fois conclue et constatée par écrit, l'opération ouvre droit à rémunération pour l'agence.

Toutefois, cette rémunération peut être réduite par le juge si, eu égard aux services effectivement rendus, elle paraît excessive.. »

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