Les conventions fiscalesinternationales
Publié le 12/01/2012
Extrait du document
• Nature et historique
Une convention fiscale est un traité international liant deux Etats et concernant tout ou partie de leurs relations fiscales. L'objet principal de ces conventions est purement fiscal, ce qui les distingue d'autres accords internationaux pouvant comporter des dispositions fiscales (accords de coopération, conventions consulaires, etc.). Parmi les conventions fiscales à proprement parler, les plus importantes sont les conventions générales qui règlent les relations entre deux États pour tout ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, et parfois même également en matière de droits de succession. D'autres accords fiscaux peuvent régler des problèmes plus limités (régime fiscal des entreprises de transport international, des brevets, etc.).
«
culière : il peut, en vertu de la convention, déposer
une réclamation auprès de l'Administration fiscale
du pays
dont il est, selon les cas, un résident ou un national.
Cette administration doit alors s'efforcer
de trouver une solution par voie d'accord amiable
avec l'administration de l'autre Etat.
Enfin, les conventions fiscales
comportent une
clause qui permet de protéger les nationaux et les
entreprises françaises ou contrôlées par des rési
dents français contre les discriminations de nature
fiscale qu'ils pourraient subir dans les autres Etats du fait de leur nationalité.
Les nouveaux retraités et le fisc
Lors de leur première année de retraite, les
contribuables éprouvent souvent quelques difficul
tés à payer leur impôt sur le revenu.
Au cours de
cette année, en effet, leurs ressources ne sont plus
en rapport avec le montant de l'impôt à payer, cal
culé d'après les revenus de l'année précédente.
Aussi,
pour faciliter le paiement de cet impôt, les
retraités disposent-ils de plusieurs possibilités :
a) L'impôt sur le revenu peut être acquitté, au
libre choix du retraité, suivant deux méthodes : paiement en trois versements : le 15 février et le 15 mai, pour les acomptes provisionnels, et à par
tir du 15 septembre pour le solde, ou paiement
mensuel.
Les nouveaux retraités ont la faculté d'opter pour la formule qui leur paraît la plus
appropriée à leur cas personnel.
b)
Par ailleurs, les retraités qui éprouvent de
réelles difficultés pour s'acquitter de leurs obliga
tions fiscales dans les délais légaux- qu'il s'agisse
de l'impôt sur le revenu ou des impositions locales
- ont la possibilité de solliciter des délais de paie
ment en adressant une demande circonstanciée au
percepteur.
Après le paiement intégral de l'impôt,
ces personnes peuvent présenter une demande en
remise gracieuse de la
majoration de 10 % légale
ment appliquée pour règlement après échéance; au
cas des nouveaux retraités, les demandes sont exa
minées dans
un esprit de large compréhension si l'échéancier des paiements a été exactement res
pecté.
Les percepteurs ont reçu à cet effet des
directives permanentes.
c) En revanche, les nouveaux retraités ne peu
vent bénéficier d'une autorisation non différenciée
d'étalement sur plusieurs années du montant de
l'impôt sur le revenu.
L'administration fiscale
estime, en effet, que ce système, qui favoriserait
indûment ceux des redevables retraités
dont les
ressources leur permettent de s'acquitter sans dif
ficultés de leurs obligations en temps voulu, serait
moins équitable (Rép.
ministre
du budget, 17 juin 1980).
A propos de la rémunération
d'une agence immobilière
et
du moment où la verser
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 1980 (Semaine Juridique du 16 avril 1980) donne l'occasion de faire le point sur les
conditions dans lesquelles il convient de rémuné
rer une agence immobilière.
La loi interdit à une agence immobilière, sous
peine de sanctions pénales, de percevoir aucune
somme représentative de frais de recherches, de
démarches ou d'entremise quelconque avant qu'une vente, un achat, un échange, une location
ou sous-location aient été effectivement conclus et
constatés
par acte écrit.
Sont donc nuls et de nul effet des effets de com
merce émis en vue du paiement de
la commission d'une agence immobilière pour des cessions de ter
rains ou des apports en société qui n'étaient pas
réalisés au moment de l'émission des effets.
De même, doivent être frappés de nullité d'au tres effets émis en remplacement des précédents
dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'un acte écrit soit
venu concrétiser les projets en cours d'élabora
tion.
Cependant, l'interdiction précédemment expo
sée
n'a aucune incidence sur le droit à commission pour les services de l'agence qui ont abouti à des
conventions constatées par des actes authenti
ques : peu importe même que certains de ces actes
aient été
par la suite annulés à l'amiable ou judi
ciairement.
Mais
si la rémunération prévue au bon de com
mission apparaît, au vu des justifications pro
duites des diligences accomplies
par l'agence,
comme excessive et hors de proportion avec les
services effectivement rendus celle-ci, quand bien
même ils peuvent être regardés comme importants tant par le volume des négociations conduites que par le rapport des opérations réalisées, les juges
sont libres, par une juste appréciation, de ramener le montant initialement fixé de la commission due à l'agence à une somme correspondant à son équi
table rémunération.
En l'espèce, la commission se voit rabaissée de plus d'un million de francs à 500 000 F.
En résumé, une agence immobilière ne
peut per
cevoir une rémunération ou commission avant la
conclusion effective de la transaction envisagée et
la rédaction d'un acte écrit.
Une fois conclue et
constatée par écrit, l'opération ouvre droit à rémunération pour l'agence.
Toutefois, cette rémunération peut être réduite par le juge si, eu
égard aux services effectivement rendus, elle paraît excessive..
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