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Quel est le tribunal territorialement compétent en matière de divorce ?

Publié le 12/01/2012

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Aux termes de l'article 5 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est celui du lieu de l'une ou de l'autre résidence, selon le choix des époux. Les règles ainsi énoncées pour désigner le tribunal territorialement compétent ont fait l'objet de nombreuses décisions de jurisprudence qui en ont précisé la portée.

« La femme mariée et l'impôt du foyer Depuis 1970, le Code civil a retiré au mari la qualité de « chef de famille » et désormais « les époux assurent ensemblent la direction morale et matérielle de la famille ».

Au contraire, le droit fis­ cal se réfère encore aujourd'hui au « chef de famil­ le».

Il s'agit là d'une divergence manifeste entre le droit fiscal et le droit civil qui devait appeler l'in­ tervention du législateur.

Mais, pour des raisons d'ordre technique, l'adaptation du droit fiscal aux nouvelles réalités sociologiques, et juridiques, ne s'effectue que progressivement.

Ainsi, en 1974, la femme mariée s'est vue reconnaître la faculté de signer la déclaration d'en­ semble des revenus du ménage.

Puis, en 1978, la femme mariée exerçant personnellement une activité professionnelle non salariée (commerciale, agricole, libérale) a été autorisée à souscrire elle-même les déclarations spéciales.

relatives à ces revenus professionnels et à suivre les procédures correspondantes.

En revanche, aucune disposition visant à étendre les droits de la femme n'avait été prise en matière d'impôt sur le revenu.

Cette situation conduisait, par exemple, en raison de la règle du secret profes­ sionnel, à priver l'épouse d'éléments d'information utiles pour assurer la ·défense de ses intérêts, notamment dans l'hypothèse d'une instance en divorce ou de séparation de corps, ou en cas de séparation de fait.

C'est pourquoi, le projet de loi de finances pour 1980 en cours de discussion devant le Parlement prévoit d'étendre les droits de la femme mariée en matière d'impôt sur le revenu.

La faculté qu'a déjà l'épouse du contribuable de signer la déclaration d'ensemble des revenus avec son mari, déviendrait désormais un droit propre auquel son conjoint ne pourrait valablement s'opposer.

Tout refus consti­ tuerait en effet le non respect d'une obligation matrimoniale.

De plus, la femme mariée pourrait également se faire communiquer les renseigne­ ments d'ordre fiscal auxquels son mari peut lui­ même avoir accès et se faire délivrer par les comp­ tables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs un extrait de rôle ou un bordereau de situation relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu.

Ces mesures doivent assurer, à la femme mariée, une meilleure garantie de ses intérêts, renforcer sa dignité, et lui donner les moyens de la mission que la loi civile lui assigne : assurer, conjointement avec son époux, la direction matérielle de la famil­ le.

Page 30 Les retraités et la taxe d'habitation Lorsqu'elles remplissent certaines conditions d'âge, de ressources et de cohabitation, les person­ nes âgées sont dégrevées de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférentes à leur habitation prin­ cipale.

De ce fait, les personnes âgées admises dans une maison de retraite et qui conservent néanmoins la jouissance de leur ancien logement ne peuvent, en principe, bénéficier du dégrèvement des imposi­ tions établies sur celui-ci, qui ne constitue plus leur habitation principale.

Cependant, l'Administration fiscale (Rép.

min.

budget: J.O.

A.N.

19 avril 1979; Revue Droit fiscal 1979, comm.

1289} vient d'admettre que, sous certaines conditions, ces personnes peuvent, sur réclamation adressée au Directeur des services fiscaux de leur département, obtenir une remise grâcieuse de ces impositions, d'un montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé s'ils avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale.

Cette remise est toute­ fois refusée si ce logement constitue, en réalité, une résidence secondaire pour les membres de la famil­ le et, en particulier, pour les enfants du contribua­ ble.

Vers un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale ? Le projet de loi de fmances pour 1980, en cours de discussion devant le Parlement, comporte notamment: - des mesures relatives aux droits de succession prévoyant l'imposition des sommes reçues au titre de contrats d'assurance utilisés dans le seul but d'éluder l'impôt et des biens recueillis en vertu de certains contrats d'acquisition en commun (clause dite d'accroissement ou de tontine) qui permettent de n'acquitter que les toits de mutation à titre oné­ reux alors que les biens deviennent gratuitement la propriété du dernier survivant ; - des mesures relatives à l'évasion fiscale internationale et prévoyant, d'une part, de limiter les avantages du régime des sociétés mères quand la filiale est située dans un pays à régime fiscal pri­ vilégié et d'éviter une accumulation des bénéfices dans ce pays et leur utilisation en franchise d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de combattre le pro­ cédé consistant, pour certains contribuables, à faire percevoir leur rémunération par une société établie à l'étranger et ainsi d'éluder tout ou partie de l'im­ pôt.

Enfin, diverses autres dispositions renforcent encore les moyens d'action ou de communication de l'Administration fiscale.. »

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