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Arret - Tribunal Judiciaire de LAVAL

Publié le 26/09/2023

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« Maître Frédéric Janvier 29-31 Allée du vieux Saint-Louis 53000 LAVAL Tribunal Judiciaire de LAVAL Place Saint-Tugal 53000 LAVAL N°RG : 23/00010 N/Réf : Monsieur Patrick ROULAND c/ S.A.S WALOR EXTRUSION en la personne de son représentant légal CONCLUSIONS PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL POUR Monsieur Patrick ROULAND, 19 résidence de Bel Air 53100 MAYENNE Ayant pour avocat : Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL ; Défendeurs CONTRE S.A.S WALOR EXTRUSION en la personne de son représentant légal Demanderesse FAITS ET PROCEDURE Mr ROULAND est salarié de la société Walor Extrusion en qualité de technicien depuis 2004.

Bien que certains écarts de comportements lui ont été reprochés au cours de sa carrière, ils n’ont donnés lieu qu’à un rappel à l’ordre en 2010 et à un avertissement en 2013. Pièce adverse N°2 : Contrat de travail de Mr ROULAND du 30 aout 2004 Pièce adverse N°4 : Rappel à l’ordre du 8 janvier 2010 Pièce adverse N°5 : Avertissement du 27 mai 2013 Mr ROULAND s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2022. Pièce adverse N°6 : Notification de RQTH de la CDAPH Les 16 et 17 janvier 2023, Mr ROULAND fût la cause de plusieurs incidents au travail.

Son attitude véhémente a alors entraîné sa mise à pied le 7 février. De tout cela découle ensuite une alerte du médecin du travail par la société au sujet de l’aptitude de Mr ROULAND à son poste.

A l’issue de 2 mois de visites médicales, Mr ROULAND fût finalement déclaré apte. Pièce adverse N°8 : Mail du manager de Mr ROULAND du 27 janvier 2023 Pièce adverse N°1 : Avis d’aptitude du 27 mars 2023 La société Walor Extrusion conteste alors cet avis au Conseil de Prud’hommes. DISCUSSION I/ SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES L’article L.4624-4 du CT dispose que « le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail ». Or en l’espèce, pour son âge, Mr ROULAND est motivé et en forme, il « respecte les règles de sécurité » selon son dernier entretien individuel qui date du 24 janvier 2023.

Il a même suivi une formation il y a deux ans afin d’apprendre un nouveau logiciel et il le maîtrise, toujours selon son entretien.

Il forme également des opérateurs.

Mr ROULAND s’investit pleinement, voulant même en faire plus, proposant ses services afin d’utiliser de nouveaux logiciels. Pièce N°1 : Entretien individuel du 24 janvier 2023 Mr ROULAND est lucide sur sa situation et, bien que son comportement puisse déborder de temps en temps, il ne représente pas un risque pour la sécurité de l’entreprise ou pour sa propre santé. L’article L.4624-7 du CT dispose que « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». En l’espèce, le médecin est donc compétent pour proposer de baisser les impératifs de rentabilité et de diminuer le stress auquel Mr ROULAND est exposé.

L’employeur doit faire un effort d’interprétation de l’avis afin de mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la situation. Pièce adverse N° 1 : Avis d’aptitude du 27 mars 2023 Le ministre du travail, dans un Question-Réponse du 26-10-2020 énonce que « sont exclues du champ d’application de l’article L.

4624-7, les contestations : sur le déroulé de la procédure d’aptitude ou inaptitude (vices de procédure) ; sans lien avec l’état de santé du salarié (impossibilité matérielle, coût économique …) » En l’espèce, les contestations sur la procédure et l’attitude du salarié ne devrait pas justifier une inaptitude.

La contestation ne doit porter que sur l’état de santé du salarié. La Cour de cassation, dans un avis du 17 mars 2021, énonce que « la contestation dont peut être saisi le Conseil de prud’hommes doit porter sur l’avis du médecin du travail et non la procédure d’inaptitude ». La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt de 2020, énonce que « la contestation ne doit porter que sur l’état de santé et sa compatibilité au poste de travail tels qu’ils se trouvaient au temps de l’avis médical contesté » (CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2020, n°18/09999). L’avis du médecin du travail ne peut être contesté au titre d’un nonrespect des formalités de la procédure qu’aurait dû suivre le médecin du travail. Notamment l’absence d’étude de poste après avoir échangé avec le salarié et l'employeur.

En l’espèce, la contestation de la société Walor Extrusion n’est ainsi pas valide en ce qu’elle critique la forme de l’avis d’aptitude.

Cette contestation ne porte pas sur l’état de santé de Mr ROULAND. II/ SUR L’ATTITUDE DU SALARIE Réaction disproportionnée, comportement à revoir.

Mais la qualité de son travail n’a pas à être remise en cause, lui qui a toujours fait preuve d’efficience et d’efficacité, exécutant toujours les tâches demandées depuis presque 20 ans.

10 ans d’écart entre les comportements problématiques, sans rien à redire depuis le 27 mai 2013. Pièce adverse N°5 : Avertissement du 27 mai 2013 Dans l’entretien professionnel du 24 janvier 2023 (soit 1 semaine après le dernier incident), on parle alors « d’un écart de comportement notable », ce qui semble léger pour justifier une inaptitude au travail. Le salarié est critiqué pour 88 retards mais ces retards n’ont jamais été sanctionnés, ce qui montre que la hiérarchie n’y portait pas tellement d’importance.

Une sorte de déclic a eu lieu et maintenant cela constitue l’argument principal pour le déclarer inapte.

Des retards ne sont en rien des arguments pour justifier une inaptitude physique à effectuer le travail, le salarié allait même jusqu’à travailler plus tard le soir. La mise à pied suffisait amplement, et l’employeur n’a pas pris le temps d’observer son effet sur le comportement de Mr ROULAND avant de demander un avis d’inaptitude. Pièce adverse N°7 : Mise à pied disciplinaire du 7 février 2023 Sanction en 2013, convocation à un entretien en 2015, ces dates sont trop lointaines pour être réellement utiles afin de démontrer.... »

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