typo ASMP Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle
Publié le 20/07/2025
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I.
Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine
professionnelle
1.
Différents types d’accidents de service
a)
Accident survenu dans le temps et le lieu du service
b)
Accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions
c)
Cas particulier du télétravail
2.
Différents types d’accidents de trajet
a)
Accident entre le lieu de résidence et le lieu de travail
a)
Accident entre le lieu de travail et le lieu de restauration
3.
Les maladies professionnelles
a)
Maladies des tableaux
-
b)
Maladies qui remplissent les conditions des tableaux
Maladies qui ne remplissent pas les conditions des tableaux
Maladies hors tableaux
Les fonctionnaires bénéficient, de par leur statut, d’un régime spécial de prise en charge défini par
l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Cet article précise les notions d’accident de service, d’accident
de trajet et de maladies professionnelles qui leur sont applicables ainsi que le régime d’imputabilité
au service qui leur est attaché.
1.
Différents types d’accidents de service
De manière générale, un accident correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une
atteinte à l’état de santé de la victime.
Il se caractérise essentiellement par trois critères :
-
l’évènement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater ;
le caractère soudain de cet évènement, qui a lieu dans un court laps de temps ;
l’atteinte à l’état de santé de l’agent.
Pour être reconnu comme accident de service, un accident doit remplir certains critères.
Fiche I.
Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle
Mise à jour du 15 avril 2019
1
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au
service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu
imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux
II, III et IV du présent article.
[…]
II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit
la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le
fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en
l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident
du service.
a) Accident survenu dans le temps et le lieu du service
La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent
et au sein de son service d’affectation.
Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident
trouve à s’appliquer et l’agent n'a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le
service.
Il lui suffit d’établir la matérialité de l’accident, à savoir : sa survenue aux lieux et au temps du
service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son
état de santé.
b) Accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions
La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache
s’appliquent également aux accidents survenus en dehors du temps ou du lieu de service, si l’activité
exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer
ou en constitue un prolongement normal.
Il s’agit notamment des accidents survenus lorsque l’agent est en formation ou en réunion en dehors
de son service d’affectation ou lorsqu’il se trouve en mission pour le compte de l’administration.
Il s’agit également des accidents survenus aux représentants syndicaux lors de l’exercice d’une activité
syndicale dans le cadre d’un mandat.
c) Cas particulier du télétravail
Article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que
les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu’ils
aient eu lieu dans le temps de télétravail, pendant les heures de télétravail et dans le cadre des
fonctions exercées par l’agent en télétravail.
Fiche I.
Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle
Mise à jour du 15 avril 2019
2
2.
Différents types d’accidents de trajet
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au
service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu
imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux
II, III et IV du présent article.
[…]
III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent
la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments
suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours
habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et
pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute
autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de
nature à détacher l'accident du service.
A la différence de l’accident de service, l’accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption
d’imputabilité.
Il peut néanmoins être reconnu imputable au service dès lors qu’il intervient sur un
itinéraire normal et dans un temps normal par rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du
trajet.
Cet itinéraire ne doit pas être détourné sauf dans le cas de nécessités de la vie courante (par
exemple, dépôt et reprise des enfants chez une nourrice, une crèche ou un établissement scolaire,
passage à la boulangerie).
Dans tous les cas, la reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident de trajet n’est possible
qu’en l’absence de fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière étrangère
notamment aux nécessités de la vie courante et de nature à détacher l'accident du service.
L’accident de trajet apparaît à l’intérieur d’un itinéraire « protégé » délimité par un point de départ et
un point d’arrivée.
Les accidents survenant durant les périodes d’interruption du trajet (par exemple,
au sein de la crèche) ne relèvent pas de l’accident de trajet.
Concernant les agents en télétravail, les accidents de trajet peuvent être reconnus dans les situations
suivantes :
-
trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, s’il est différent ;
trajet entre le lieu de télétravail et le service, en cas de retour exceptionnel temporaire de
l’agent sur son service d’affectation un jour de télétravail ;
trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de restauration habituel (voir b) ci-dessous).
a) Accident entre le lieu de résidence et le lieu de travail
- Le point de départ (ou d’arrivée) correspond au domicile de l’agent, à sa résidence secondaire
ou à son lieu de résidence habituel.
Le caractère habituel de la résidence vise par exemple la
situation dans laquelle l’agent public réside à titre principal dans une ville compte tenu, entre
autres, de ses attaches familiales (conjoint y travaillant, scolarisation des enfants, etc.) et doit,
pour des raisons professionnelles, résider à titre secondaire dans une autre ville plus proche
de son lieu de travail.
L’itinéraire est « protégé » à compter du moment où l’agent a quitté son
domicile.
- Le point d’arrivée (ou de départ) est le lieu de travail de l’agent le jour de l’accident.
Fiche I.
Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle
Mise à jour du 15 avril 2019
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a) Accident entre le lieu de travail et le lieu de restauration
- Le point de départ (ou d’arrivée) est le lieu de travail de l’agent le jour de l’accident.
- Le point d’arrivée (ou de départ) correspond au lieu de restauration habituel de l’agent, au
restaurant administratif le plus proche ou au lieu où le fonctionnaire achète son déjeuner.
3.
Les maladies professionnelles
A la différence des accidents, qui se caractérisent par la survenance d’un événement soudain, dans un
court laps de temps et qui peut être daté, les maladies professionnelles résultent :
-
de l’exposition prolongée à un risque professionnel ;
ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au
contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles.
Ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui recensent
les affections reconnues comme telles.
Mais, sous certaines conditions, des maladies n’y figurant pas
peuvent également être prises en charge.
a) Maladies des tableaux
Une affection peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l'un des tableaux
annexés au Code de la Sécurité sociale.
Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au....
»
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