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typo ASMP Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle

Publié le 20/07/2025

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« I.

Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle 1. Différents types d’accidents de service a) Accident survenu dans le temps et le lieu du service b) Accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions c) Cas particulier du télétravail 2. Différents types d’accidents de trajet a) Accident entre le lieu de résidence et le lieu de travail a) Accident entre le lieu de travail et le lieu de restauration 3. Les maladies professionnelles a) Maladies des tableaux - b) Maladies qui remplissent les conditions des tableaux Maladies qui ne remplissent pas les conditions des tableaux Maladies hors tableaux Les fonctionnaires bénéficient, de par leur statut, d’un régime spécial de prise en charge défini par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Cet article précise les notions d’accident de service, d’accident de trajet et de maladies professionnelles qui leur sont applicables ainsi que le régime d’imputabilité au service qui leur est attaché. 1.

Différents types d’accidents de service De manière générale, un accident correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de la victime.

Il se caractérise essentiellement par trois critères : - l’évènement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater ; le caractère soudain de cet évènement, qui a lieu dans un court laps de temps ; l’atteinte à l’état de santé de l’agent. Pour être reconnu comme accident de service, un accident doit remplir certains critères. Fiche I.

Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle Mise à jour du 15 avril 2019 1 Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article.

[…] II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. a) Accident survenu dans le temps et le lieu du service La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent et au sein de son service d’affectation. Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à s’appliquer et l’agent n'a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service.

Il lui suffit d’établir la matérialité de l’accident, à savoir : sa survenue aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé. b) Accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache s’appliquent également aux accidents survenus en dehors du temps ou du lieu de service, si l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un prolongement normal. Il s’agit notamment des accidents survenus lorsque l’agent est en formation ou en réunion en dehors de son service d’affectation ou lorsqu’il se trouve en mission pour le compte de l’administration. Il s’agit également des accidents survenus aux représentants syndicaux lors de l’exercice d’une activité syndicale dans le cadre d’un mandat. c) Cas particulier du télétravail Article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu’ils aient eu lieu dans le temps de télétravail, pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l’agent en télétravail. Fiche I.

Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle Mise à jour du 15 avril 2019 2 2. Différents types d’accidents de trajet Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article.

[…] III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. A la différence de l’accident de service, l’accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.

Il peut néanmoins être reconnu imputable au service dès lors qu’il intervient sur un itinéraire normal et dans un temps normal par rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du trajet.

Cet itinéraire ne doit pas être détourné sauf dans le cas de nécessités de la vie courante (par exemple, dépôt et reprise des enfants chez une nourrice, une crèche ou un établissement scolaire, passage à la boulangerie). Dans tous les cas, la reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident de trajet n’est possible qu’en l’absence de fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante et de nature à détacher l'accident du service. L’accident de trajet apparaît à l’intérieur d’un itinéraire « protégé » délimité par un point de départ et un point d’arrivée.

Les accidents survenant durant les périodes d’interruption du trajet (par exemple, au sein de la crèche) ne relèvent pas de l’accident de trajet. Concernant les agents en télétravail, les accidents de trajet peuvent être reconnus dans les situations suivantes : - trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, s’il est différent ; trajet entre le lieu de télétravail et le service, en cas de retour exceptionnel temporaire de l’agent sur son service d’affectation un jour de télétravail ; trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de restauration habituel (voir b) ci-dessous). a) Accident entre le lieu de résidence et le lieu de travail - Le point de départ (ou d’arrivée) correspond au domicile de l’agent, à sa résidence secondaire ou à son lieu de résidence habituel.

Le caractère habituel de la résidence vise par exemple la situation dans laquelle l’agent public réside à titre principal dans une ville compte tenu, entre autres, de ses attaches familiales (conjoint y travaillant, scolarisation des enfants, etc.) et doit, pour des raisons professionnelles, résider à titre secondaire dans une autre ville plus proche de son lieu de travail.

L’itinéraire est « protégé » à compter du moment où l’agent a quitté son domicile. - Le point d’arrivée (ou de départ) est le lieu de travail de l’agent le jour de l’accident. Fiche I.

Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle Mise à jour du 15 avril 2019 3 a) Accident entre le lieu de travail et le lieu de restauration - Le point de départ (ou d’arrivée) est le lieu de travail de l’agent le jour de l’accident. - Le point d’arrivée (ou de départ) correspond au lieu de restauration habituel de l’agent, au restaurant administratif le plus proche ou au lieu où le fonctionnaire achète son déjeuner. 3. Les maladies professionnelles A la différence des accidents, qui se caractérisent par la survenance d’un événement soudain, dans un court laps de temps et qui peut être daté, les maladies professionnelles résultent : - de l’exposition prolongée à un risque professionnel ; ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles. Ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui recensent les affections reconnues comme telles.

Mais, sous certaines conditions, des maladies n’y figurant pas peuvent également être prises en charge. a) Maladies des tableaux Une affection peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l'un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale.

Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au.... »

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