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adoption n.

Publié le 15/04/2014

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adoption n. f. Action d'adopter. L'adoption d'un orphelin, d'une doctrine, d'une loi. V. Encycl. / Par ext. Pays d'adoption: celui où l'on a choisi de vivre. Un Français d'adoption: un étranger qui a choisi de vivre en France. Encycl. - DR. CIV. L'adoption est un acte établissant entre deux personnes, l'adoptant et l'adopté, des rapports purement juridiques de paternité et de filiation. L'adoption a lieu par jugement en droit français, par acte authentique avec l'assentiment de l'autorité compétente en droit suisse. Il existe, en droit français, deux formes d'adoption distinguées par la loi de 1966, remaniée en 1976: l'adoption plénière et l'adoption simple. 1. L'adoption plénière. Elle a des effets très complets. L'adopté perd tout lien avec sa famille d'origine - bien que les prohibitions à mariage pour parenté subsistent - et il est assimilé, dans ses relations avec l'adoptant, à un enfant légitime: il perd son nom et prend celui de l'adoptant. Il aura, dans sa famille adoptive, les mêmes droits successoraux, les mêmes obligations alimentaires et les mêmes empêchements à mariage qu'un enfant légitime. L'adoption peut être le fait d'une personne seule - elle devra avoir au moins trente ans - ou d'un couple marié depuis cinq ans. L'adopté devra avoir moins de quinze ans et soit se trouver dans une situation d'abandon (seul cas de figure pour les enfants de moins de deux ans), soit bénéficier du consentement à l'adoption donné par ses parents de sang ou par le conseil de famille. La procédure d'adoption plénière se décompose en deux phases: d'abord un placement de six mois de l'enfant chez le (ou les) futur(s) adoptant(s); ensuite un jugement d'adoption qui rend celle-ci irrévocable. Dans le cas de l'adoption plénière, l'acte de naissance originaire de l'enfant est annulé. 2. L'adoption simple. Cette forme d'adoption produit des effets moins absolus que la précédente. L'adopté juxtapose à son nom celui de l'adoptant. Il est soumis aux empêchements à mariage dans sa famille d'origine et dans sa famille adoptive. Il est lié par les créances et obligations alimentaires avec ses parents par le sang et avec l'adoptant. Il conserve ses droits successoraux antérieurs en les cumulant avec les droits acquis par son adoption. Si, pour l'adoptant, les conditions d'âge sont les mêmes que dans l'adoption plénière, pour l'adopté, il n'y en a pas. Si celui-ci est mineur, le consentement à son adoption doit être donné par ses père et mère ou par le conseil de famille. La procédure d'adoption simple ne comporte qu'un jugement d'adoption. Cette dernière peut être révoquée pour motifs graves (par exemple, inconduite de l'adopté).

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