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cas pratique; L’adoption plénière

Publié le 14/03/2022

Extrait du document

« Séance 7.

Cas pratique I) N°1 Marie-Noëlle et Baky sont mariés.

Marie-Noëlle a une fille de 15 ans, issu d’un premier mariage avec Fior. Quel régime d’adoption convient à un mari souhaitant reconnaitre l’enfant de sa femme ? Nous verrons dans un premier temps si le régime de l’adoption plénière convient à la situation de Baky.

Puis nous verrons le second régime d’adoption en droit français, l’adoption simple, pour la situation de Baky. L’adoption plénière Majeure : Article 345 du code civil, pose une condition d’âge : « L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans » mais « Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.

» Mineure : En l’espèce, Mirah a 15 ans.

Marie-Noëlle avaient la possibilité d’adopter, par une adoption simple, Mirah avant qu’elle n’est 15 ans.

Or ils ne l’ont pas fait. Solution : Baky ne peut pas dans ces conditions avoir recours à une adoption plénière. Majeure : Article 345-1 du code civil, relatif à l’adoption de l’enfant d’un conjoint est permise selon trois conditions « 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard; », « 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; » ou bien « 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

» Mineure : En l’espèce, Mirah a sa filiation vis-à-vis de Marie-Noëlle et Fior, par la présomption de paternité, étant conjoint de Marie-Noëlle à la naissance de Mirah. Solution : Baky ne peut pas établir une adoption plénière, bien que conjoint de Marie-Noëlle. Majeure : Article 356 du code civil, relatif aux conséquences de l’adoption plénière « L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.

». »

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