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Analyse Article 314 du code civil

Publié le 03/04/2015

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code civil
LE NOUVEAU DROIT DE LA FILIATION Par Pierre VERDIER Août 2005 L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) a porté réforme de la filiation. Ce texte résulte de l'habilitation donnée au gouvernement par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, à procéder par ordonnance à la réforme de ce droit. Ce texte rentrera en application le 1° juillet 2006. Il restructure le titre VII de la filiation du Livre premier Des personnes du Code civil, dont il bouleverse le plan et la numérotation. Il est le résultat d'un important travail de clarification, de mise en cohérence avec les diverses réformes récentes (autorité parentale, nom de famille), et de simplification (diminution du nombre d'articles, redéfinition de certaines notions). Il prend en compte trois séries d'évolutions: l'évolution sociologique: le nombre de naissances hors mariage rejoint celui des naissances dites "légitimes"; on ne peut donc plus accepter la hiérarchisation napoléonienne des filiations, la place plus importante de la vérité biologique, aujourd'hui plus facilement accessible, notamment pour ce qui est de la paternité qui reposait jusqu'ici sur une présomption; l'évolution du droit interne et du droit européen, qui rend inacceptable que le statut de l'enfant soit dépendant de la situation matrimoniale des parents. L'apport essentiel est la suppression des notions de filiation légitime et de filiation naturelle - et par voie de conséquence la légitimation - qui constituaient la base et l'articulation du texte précédent. Pour autant, ce n'est pas la réforme de la filiation attendue. Il s'agit là d'un travail consciencieux de techniciens du droit, d'un laborieux travail de bureau, mais il y manque une approche visionnaire et humaniste de la filiation et la volonté d'ancrer enfin la filiation sur le principe de réalité et d'égalité. I- Un code plus cohérent L'ancien code, modifié par cette ordonnance, était fondé sur une hiérarchie des filiations. Le titre VII était articulé autour de trois chapitres : "dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle", "de la filiation légitime", "de la filiation naturelle". Le nouveau plan du code civil est celui-ci: Livre I : DES PERSONNES Titre VII : DE LA FILIATION Chapitre 1er : dispositions générales (art. 310-1 à 311-24) 1/ des preuves et présomptions 2/ du conflit des lois relatives à la filiation 3/ de l'assistance médicale à la procréation 4/ des r�gles de la dévolution du nom de famille Chapitre II de l'établissement de la filiation (art. 311-25 à 317) 1/ par l'effet de la loi 2/ par reconnaissance 3/ par la possession d'état Chapitre III des actions relatives à la filiation (art. 318 à 337) 1/ dispositions générales 2/ des actions aux fins d'établissement de la filiation 3/ des actions en contestation de la filiation Chapitre IV de l'action aux fins de subsides (art. 342 à 342-8) II - Le nouveau régime de la filiation A- Dispositions générales Le premier article (art. 310), issu le la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, affirme l'égalité des filiations : "Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur p�re et m�re. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux." Il est tr�s justement placé en tête du Titre VII, puisque c'est de ce principe que découlent les autres dispositions. Le nouvel article 310-1 annonce le plan du titre VII et fixe les quatre modes d'établissement de la filiation par l'effet de la loi, par reconnaissance, par possession d'état, par jugement. L'interdiction d'établir une filiation à l'égard des deux parents en cas de relations incestueuses est rappelée et le nouvel art. 310-2 CC précise "quel que soit le mode d'établissement de la filiation". Cette précision justifie a posteriori la position de la Cour de Cassation s'opposant à ce que le double lien incestueux soit établi même par voie d'adoption simple (arrêt du 6 janvier 2004). Le Gouvernement n'est pas novateur. Les autres dispositions clarifient et synthétisent les dispositions anciennes : la filiation se prouve par les indications qui figurent dans l'acte de naissance, par la...
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« Chapitre III des actions relatives à la filiation (art.

318 à 337) 1/ dispositions générales 2/ des actions aux fins d'établissement de la filiation 3/ des actions en contestation de la filiation Chapitre IV de l'action aux fins de subsides (art.

342 à 342-8) II - Le nouveau régime de la filiation A- Dispositions générales Le premier article (art.

310), issu le la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, affirme l'égalité des filiations : "Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère.

Ils entrent dans la famille de chacun d'eux." Il est très justement placé en tête du Titre VII, puisque c'est de ce principe que découlent les autres dispositions. Le nouvel article 310-1 annonce le plan du titre VII et fixe les quatre modes d'établissement de la filiation · par l'effet de la loi, · par reconnaissance, · par possession d'état, · par jugement. L'interdiction d'établir une filiation à l'égard des deux parents en cas de relations incestueuses est rappelée et le nouvel art.

310-2 CC précise "quel que soit le mode d'établissement de la filiation".

Cette précision justifie a posteriori la position de la Cour de Cassation s'opposant à ce que le double lien incestueux soit établi même par voie d'adoption simple (arrêt du 6 janvier 2004).

Le Gouvernement n'est pas novateur. Les autres dispositions clarifient et synthétisent les dispositions anciennes : la filiation se prouve par les indications qui figurent dans l'acte de naissance, par la reconnaissance ou par l'acte de notoriété ayant constaté la possession d'état; la possession d'état, notion essentielle, trouve une nouvelle définition (art.

311-1), elle doit être continue, mais en outre "paisible, publique et non équivoque".

L'encart ci-joint énumère ces dispositions. B - L'établissement de la filiation Alors que dans le Code Napoléon, la filiation résultait toujours de la volonté (déclaration de naissance d'enfant dont les parents sont mariés ou reconnaissance volontaire), les nouvelles dispositions la fondent sur l'accouchement.

On se rapproche de ce que Marcela Jacub appelle -pour le dénoncer- l'empire du ventre .

La nouvelle logique est celle-ci : 1 - la femme qui accouche est la mère : l'indication de son nom dans l'acte de naissance (facultatif) suffit à établir la filiation (art.

311-25); 2 - si elle est mariée, le mari est le père de l'enfant (art.

312); 3 - à défaut, la filiation peut être établie par une reconnaissance volontaire du père ou de la mère.

C'est notamment le cas pour le père non marié.

Cette reconnaissance peut être effectuée avant ou après la naissance (art.

316); 4 - la filiation peut aussi être établie par un acte de notoriété qui constate la possession d'état d'enfant et de parent (art.

311-1); 5 - la filiation peut également être établie par jugement. 2. »

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