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dt fiscal contrôle

Publié le 02/12/2014

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PDR I- Remarques liminaires La société a été informée par l'envoi d'un avis de vérification en date du 20 décembre 2012, reçu le 21 décembre 2012, de l'intervention de l'inspecteur des finances publiques Monsieur Pierre Dubois. La premi�re intervention devait se dérouler le 11 janvier 2013 à 10h. Par un courrier en date du 24 décembre 2012, reçu à la brigade le 27 décembre 2012, le gérant de la société, Monsieur Marc Bambelle, a fait part de son indisponibilité à la date précitée. Il a donc été convenu, par lettre 751, de reporter la premi�re intervention au 17 janvier 2013. La premi�re intervention s'est déroulée dans les locaux de la société situés au 90 rue de Rennes 75006 Paris. Les interventions suivantes se sont effectuées à la demande de la société dans les locaux de leur expert comptable, le cabinet Le Glatin, situé au 30 bd Lef�bvre 75015 Paris. La présente proposition de rectifications reprend les éléments qui ont été présentés lors de la réunion de synth�se du 28 mars 2013, en présence du gérant de la société, Monsieur Bambelle. Au cours des opérations sur place, le service a été assisté par Melle Sylvie Lamard, inspectrice attachée à la cellule de contrôles informatisés des directions du contrôle fiscal d'île de France. Elle a effectué un traitement informatisé afin de vérifier si l'évaluation des stocks était correcte. La restitution des fichiers mis à la disposition de l'administration sur CD-ROM a eu lieu le 28 mars 2013. Il ne ressort aucune rectification de ce traitement. II - Procédure <...

« Or, conformément aux dispositions de l'article 271-I-2 du CGI, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. L'exigibilité de la taxe intervient pour les prestations de service lors de l'encaissement, en application de l'article 269-2-c du CGI.

La TVA portant sur cette facture aurait donc du être déduite sur la CA3 du mois de janvier 2012 et non décembre 2011.

Il en résulte donc un rappel de TVA de 5880 euros , au titre de décembre 2011.

IV – Rectifications à l'impôt sur les sociétés 1.

Incidences financières des rappels de TVA Aux termes de la doctrine administrative et conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 1990, toute infraction commise en matière de TVA, quelle que soit sa nature, procure à l'entreprise un profit d'égal montant, imposable sur l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise.

Compte tenu du système comptable retenu par la SARL Les jolis joujoux, ce profit n'a pu être compris dans le résultat fiscal à hauteur du rappel de TVA sur la location des locaux pour un montant de 5880 euros.

En effet, en l'absence de régularisation à la clôture de l'exercice le profit n'a pas été comptabilisé.

Il en résulte un rehaussement en base à l'impôt sur les sociétés de 5880 euros .

2.

Double comptabilisation de l'avis d'échéance de l'assurance incendie pour l'année 2011 La société a comptabilisé en date du 3 avril 2011 au débit du compte 616 primes d'assurances son avis d'échéance pour l'assurance incendie portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour un montant de 1200 euros.

Le 15 avril 2011, pour le paiement de l'échéance la société a de nouveau débité le compte 616. Conformément aux dispositions de l'article 39-1du CGI et de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, pour être déductible une charge doit se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ou être exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyée des justifications suffisantes.

La double comptabilisation de cette charge ne correspond pas à une charge effective.

Elle ne peut donc être admise en déduction.

Il en résulte un rehaussement en base à l'impôt sur les sociétés de 1200 euros.

3.

Déduction à tort des loyers 2012 sur l'année 2011 La société a reçu le 21 décembre 2011 une facture pour un montant de 30 000 euros. »

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