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Les objectifs poursuivis par la révision de la procédure législative en 2008.

Publié le 01/03/2014

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Les objectifs poursuivis par la révision de la procédure législative en 2008. La Ve République marque la fin de la puissance parlementaire ramenée à de plus justes proportions. A l'affaiblissement du Parlement qui résulte de la rationalisation de son activité en 1958 succède, de manière récente, une volonté de revalorisation de l'institution parlementaire. Tel est l'un des objets principaux de la loi constitutionnelle nº2008-734 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. C'est l'une des plus importantes réformes constitutionnelles adoptées depuis le début de la Ve République, puisque la moitié environ des articles de la Constitution a été modifiée. En outre, elle définit de manière inédite dans l'article 24 de la Constitution, les missions du Parlement (vote de la loi, contrôle de l'action du gouvernement et évaluation des politiques publiques) et lui accorde des prérogatives nouvelles. Il s'agit ainsi, dans un régime politique qui se caractérise par une prévalence du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif de procéder à un rééquilibrage des institutions en faveur du Parlement. Cette réforme entend permettre l'avènement d'une démocratie plus équilibrée, sans remettre en cause les traits essentiels de la Ve République. Si l'on se penche sur la procédure législative, celle-ci comprend trois phases principales : le dépôt du texte, son examen par le Parlement et sa promulgation par le Président de la République (après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel pour examen de la conformité du texte à la Constitution). L'esprit qui prévaut au sein de cette procédure est la recherche d'un consensus entre les deux assemblées. Pour cela le texte suit un mouvement de va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat, où seuls demeurent en discussion les articles qui n'ont pas été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées : c'est la « navette «. Toutefois si la navette n'aboutit pas à l'adoption d'un texte commun par les deux assemblées ou si elle prend trop de temps, le Gouvernement peut décider de recourir à une procédure de conciliation en convoquant une commission mixte paritaire composée de sept députés et sept sénateurs ; pour les propositions de loi, les présidents des deux assemblées ont également la faculté de convoquer une telle commission ; la commission mixte paritaire est alors chargée de rédiger un texte de compromis que le Gouvernement pourra éventuellement soumettre ensuite aux deux assemblées. En cas d'échec de la procédure de conciliation, le Gouvernement use généralement de la faculté qui lui est offerte de laisser le dernier mot à l'Assemblée nationale. Dès son adoption, le texte est transmis au secrétariat général du Gouvernement qui le présente à la signature du Président de la République pour promulgation. Cependant, la promulgation peut être retardée si le Conseil constitutionnel est saisi aux fins de vérifier la conformité du texte à la Constitution (elle peut même être empêchée si le Conseil déclare le texte inconstitutionnel) ou si, exceptionnellement, le Président de la République demande une nouvelle délibération. Ainsi il e...

« séance publique, la résolution de l’Assemblée nationale, du 27 juin 2006 a introduit la procédure des commissions élargies en matière budgétaire.

Cette disposition consacre une pratiqueconsistant a procéder a l’examen de certaines « missions » du projet de loi de finances de l’année par des commissions élargies en présence du gouvernement et dans des conditionsde publicité analogues à celles de la séance publique. B.

L’approfondissement de l’efficacité du contrôle parlementaire. Longtemps, le pouvoir de contrôle du Parlement s’est borné à la faculté, que lui reconnaît la loi fondamentale de tout régime parlementaire, de renverser le Gouvernement (article 20 dela constitution).

Or, cette arme absolue est devenue, en France comme dans la plupart des grandes démocraties occidentales, sans portée pratique réelle en raison de l’émergence dufait majoritaire.

Le dépôt d’une motion de censure n’est plus que l’un de ces rites parlementaires dont l’opinion se détourne.

Une seule motion de censure a entraîné, sous la VeRépublique, la démission du Gouvernement, en 1962.

Encore fut-elle suivie d’une dissolution de l’Assemblée nationale et d’élections législatives qui donnèrent la victoire à ceux quin’avaient pas voté la motion de censure.

La singularité française tient à ce que, là où les parlements étrangers se sont dotés d’instruments de contrôle appropriés aux nécessités d’unecritique utile de l’action du Gouvernement et de son administration, le nôtre n’a pas su donner leur pleine efficacité aux moyens, pourtant nombreux, qui sont à sa disposition dans lesdomaines de l’évaluation des politiques publiques et du contrôle effectif des administrations. Cependant la révision de 2008 introduit de nouvelles dispositions qui permettraient de renforcer ce rôle du Parlement amenuisé au cours des années.

Ainsi la reconnaissanceconstitutionnelle expresse de la fonction de contrôle du Parlement (qui, jusqu'à présent, n'était pas désignée en tant que telle dans la Constitution) et la définition, au même titre que levote de la loi et le contrôle de l'action du Gouvernement, d'une mission d'évaluation par le Parlement des politiques publiques (article 24) permettent d’asseoir cette fonction primordialedu parlement.

Par ailleurs l'information de plein droit du Parlement de la décision du Gouvernement de faire intervenir les forces armées à l'étranger (au plus tard trois jours après le débutde cette intervention), avec possibilité d'un débat sans vote (article 35, alinéa premier) renforce également son pouvoir de contrôle.

Il en est de même en ce qui concerne l'obligation pourle Gouvernement d'obtenir l'autorisation du Parlement de prolonger au-delà de quatre mois l'intervention à l'étranger des forces armées (article 35, alinéa 2), étant précisé qu'en cas dedivergence entre les deux assemblées, le Gouvernement pourra demander à l'Assemblée La possibilité pour le Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupeparlementaire, de faire sur un sujet donné une déclaration suivie d'un débat et pouvant, s'il le décide, faire l'objet d'un vote n'engageant pas sa responsabilité (article 50-1 nouveau).

Enfinl'assistance de la Cour des Comptes au Parlement a été étendue à sa nouvelle mission d'évaluation des politiques publiques (article 47-2).. »

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