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LES SERVITUDES DE VOISINAGE

Publié le 16/12/2011

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Les clôtures mitoyennes

Toute clôture qui sépare deux terrains est présumée mitoyenne, sauf s'il y a un titre contraire, ou s'il n'existe qu'un seul terrain en état de clôture. Par clôture, il faut entendre tout ce qui n'est pas un mur, c'est-à-dire les haies, les grillages et treillages (en bois ou métal), les talus et fossés, les palissades. L'article 666 indique toutefois une exception pour les fossés. En effet, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du terrain, cela prouve la non-mitoyenneté. Dans ce cas, le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel se trouve le rejet de terre. L'article 666 ne s'applique pas aux fossés qui se trouvent le long des chemins et des routes et qui sont censés faire partie du domaine public.

« A B Mur non mitoyen eppertenent i A.

titre quelconque.

Dans ce cas, la mitoyenneté ou la propriété privative du mur doit être démontrée : « Dans les villes et les campagnes, tout mur ser­ vant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire .

» (Article 653 du Code civil).

Ces marques qui prouvent la non-mitoyenneté sont énumérées dans l'article 654.

Il s'agit des cas où : la sommité du mur est droite et aplomb de son facement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné; il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur .

L'article 653 prévoit trois hypothèses de murs mitoyens: le mur séparant deux bâtiments; si les deux bâtiments sont rigoureusement semblables, le mur est présumé mitoyen.

Dans le cas contrai­ re, le mur est mitoyen jusqu'à l'héberge, c'est-à-dire jusqu'à la partie supérieure du bâtiment le moins élevé.

Si les deux bâtiments sont de même hauteur, et que le mur les séparant est plus élevé, la surélévation doit être considérée mitoyenne, et, par contre, si les deux constructions sont de hauteurs inégales, la surélévation reste la pro- Che peron Mur mitoyen priété du voisin dont le bâtiment est le plus haut; - le mur séparant deux cours ou jardins; ce mur est présumé mitoyen, sauf si ce mur sépare le jardin ou la cour d'un bois ou d'une terre labourable.

Dans ce cas, le mur appartient, sauf preuve contraire, au propriétaire de ce jardin ou de cette cour; - le mur entre enclos dans les champs est pré­ sumé mitoyen à condition que les deux terrains soient entièrement clos.

Les clOtures mitoyennes Toute clôture qui sépare deux terrains est présu­mée mitoyenne, sauf s'il y a un titre contraire, ou s'il n'existe qu'un seul terrain en état de clôture .

Par clôture, il faut entendre tout ce qui n'est pas un mur, c'est-à-dire les haies, les grillages et treillages (en bois ou métal), les talus et fos­ sés, les palissades .

L'article 666 indique toutefois une exception pour les fossés.

En effet, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du terrain, cela prouve la non-mitoyenneté.

Dans ce cas, le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel se trouve le rejet de terre.

L'article 666 ne s'applique pas aux fossés qui se trouvent le long des chemins et des routes et qui sont censés faire partie du domaine public.. »

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