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13 mars 2001 :Cour de cassation - Chambre commerciale

Publié le 14/07/2012

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cour de cassation

A travers cette solution ont peut essayer de comprendre le fondement de la responsabilité ici attribuée aux associés comparativement à d'autres mécanismes, qu'ils soient propre au droit des sociétés ou non. On peut alors envisager de d'appuyer la responsabilité tiré de cette solution sur la théorie de l'organe notamment. Selon cette théorie et comme on a pu l'évoquer précédemment, lorsqu'une décision est adoptée par un organe de la société, elle est réputée prise par la société elle même; par la personne morale. Dès lors si la décision en question venait à porter préjudice à un tiers, c'est la société qui devrait en répondre en vertu du principe jurisprudentiel selon lequel la responsabilité civile d'une personne morale peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

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« Il semble que par cette solution, les juges de la cour de cassation apportent un nouveau mécanisme à l'engagement de la responsabilité des associés comparable àd'autres déjà existants (B), on s'intéressera néanmoins à la motivation de la responsabilité retenue.

(A) A / Des interrogations quant à la motivation de la responsabilité retenue. A travers cette solution on peut percevoir une certaine équité traduite par la non impunité des associés qui poursuivaient un but illégitime par le biais de cetterévocation et l'on constate que désormais les possibilités de se réfugier derrière l'écran de la personne morale s'amenuisent.

En effet on a pu noter que dans la plupartdes agissement des associés qui causaient préjudice à des tiers, la société était tenue responsable.Pour autant, si le préjudice subit par la gérante du fait des irrégularités de sa convocation n'est pas discutable, l'intention vexatoire soulignée qui aurait motivé ladécision de révocation suffit elle à caractériser un préjudice à l'encontre de cette dernière? On souligne qu'une simple intention prise seule ne pourrait caractériser unpréjudice et c'est donc l'intention mise en rapport avec la révocation qui fonde le préjudice.

Or c'est l'article L.223-25 du code de commerce qui sanctionne larévocation sans juste motif, dans laquelle on pourrait bien inclure une volonté de nuire au gérant comme en l'espèce, mais alors c'est la société qui devient débitricedes dommages et intérêts ! On peu noter que la gérante ne semble pas avoir intenté une telle action qui de toute façon aurait été inopportune vu que la société était enliquidation (choix d'un portefeuille solvable), en revanche on peut imaginer que la mise en jeux simultanée de l'article pré-cité et du 1382 visé en l'espèce aurait pupermettre d'engager la responsabilité de la société et ainsi que celle des associés, tenus alors in solidum des dommages et intérêts.Ensuite, même si l'on comprend la portée de l'engagement de la responsabilité personnelle des associés, on peut s'interroger quant au visa de la solution.

En effet, envisant l'article 1382 du code civil, les juges de cassation fondent la responsabilité de ces derniers sur le terrain délictuel, or on note que la gérante était associé et queces derniers agissaient en tant qu' organe social.

Il s'agissait donc de relation contractuelles.

L'associé qui use de son pouvoir dans un but autre que celui pour lequel illui est confié engage en effet sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses coassociés.

En effet ce dernier se rend coupable de l'inexécution de son obligation d'agirdans l'intérêt commun des associés contenue dans le contrat de société.On imagine donc que la solution au visa de l'article 1382 n'est fondée que parce que la requérante n'est prise qu'en qualité de gérante, qui n'a par ce mandat que desrelations contractuelles avec la société et non pas avec les associés.Pour finir, on peut penser que la solution choisie quant au préjudice né de l'irrégularité de convocation de l'assemblée, est un gage d'efficacité.

En effet, on note quela sanction du non respect des règles relatives à la tenue et à la convocation des assemblées , est la nullité relative et facultative.

Or, en l'espèce, l'allocation dedommages et intérêts en réparation du préjudice né de cette irrégularité semblait apporter plus de simplicité et d'efficacité qu'une annulation qui aurait certainementconduit à la réitération d'une telle assemblée.On peut finalement s'interroger quant à la portée d'une telle solution en droit des société vis à vis des mécanismes déjà existants. B / L'apparition possible d'un mécanisme présentant des analogies à des solutions déjà existantes. A travers cette solution ont peut essayer de comprendre le fondement de la responsabilité ici attribuée aux associés comparativement à d'autres mécanismes, qu'ilssoient propre au droit des sociétés ou non.On peut alors envisager de d'appuyer la responsabilité tiré de cette solution sur la théorie de l'organe notamment.

Selon cette théorie et comme on a pu l'évoquerprécédemment, lorsqu'une décision est adoptée par un organe de la société, elle est réputée prise par la société elle même; par la personne morale.

Dès lors si ladécision en question venait à porter préjudice à un tiers, c'est la société qui devrait en répondre en vertu du principe jurisprudentiel selon lequel la responsabilitécivile d'une personne morale peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.Si classiquement les dirigeants de la société se voient reconnaître le bénéfice de cet écran, on imagine que les associés, réunis en assemblés ,pourraient en avoir unusage légitime aussi puisqu'ils agissent dans ce cadre pour le compte de la société et dans l'intérêt social.

L'immunité tombant lorsque l'action cesse de poursuivrel'intérêt social, l'associé agissant pour des motifs personnels dans l'exercice de ses prérogatives ne serait plus couvert par ce bouclier et sa responsabilité personnelleen tant qu'organe fautif devrait être engagée comme en l'espèce.Il est aussi envisageable de voir dans cette solution un mécanisme parallèle à celui qui existe pour les dirigeants :celui de la faute séparable des fonctions.En effet si le droit administratif a en premier séparé la faute de fonction de la faute détachable, il semble que ce mécanisme soit utilisé en matière de responsabilitédes dirigeants.C'est pourquoi la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être engagée à l'égard des tiers que lorsque l'on peut lui imputer personnellement une fautedétachable de ses fonctions.Cette application du droit administratif à la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux est non sans rappeler la solution commentée.

La ou l'on recherche lafaute séparable des fonctions pour le gérant, on recherche la faute personnelle pour l'associé, c'est d'ailleurs ce caractère personnel qui semble fondé tout l'enjeux del'arrêt au même titre que la recherche de la faute séparable en matière de dirigeant.C'est ce constat qui permet de se demander, si il ne s'agit pas alors en l'espèce, de l'apparition d'un nouveau critère d'engagement de la responsabilité des associés, parun mécanisme analogue à celui de la faute détachable.

C'est pourquoi d'ailleurs en l'absence de faute personnelle relevée à l'encontre de l'associé, seule laresponsabilité de la personne morale peut être engagée, ainsi on expliquerait la solution retenue : La révocation fautive du dirigeant est imputable à la société mais sil'on constate le critère de la faute personnelle de l'associé, c'est sa responsabilité qui est engagée.. »

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