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A quoi correspond la quotité disponible entre époux ?

Publié le 29/09/2012

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La quotité disponible est la part de patrimoine dont peut disposer librement une personne en présence d'héritiers réservataires. La liberté du disposant est plus grande lorsqu'il entend en faire bénéficier son conjoint. La quotité disponible en présence d'ascendants : Une personne qui meurt sans laisser de descendant peut en principe disposer de la moitié de son patrimoine s'il laisse des ascendants dans les deux branches. La liberté passe aux trois quarts s'il n'existe plus d'ascendants que dans une ligne. La quotité disponible en faveur du conjoint englobe en plus la nue-propriété des réserves. L'époux pourra donc donner ou léguer à son conjoint la moitié de son patrimoine en pleine p...

« survivant le versement d'une rente jusqu'à la fin de ses jours.

Cette possibilité n'est pas ouverte dans la mesure où la libéralité portait sur le logement du survivant et les meubles le garnissant • La protection des enfants d'un premier lit : L'enfant né d'un pre­ mier mariage ou d'un pre­ mier lit risque de se trou­ ver lésé par les libérali­ tés consenties par son ascendant dans la mesure où il n'est pas héritier du conjoint.

Il dispose tout d'abord, face à une libéralité en usufruit de la même fa­ culté de conversion en rente viagère .

Il peut aussi décider d'abandonner au conjoint du défunt l'usufruit de ce qui lui revient en échange de la nue-propriété de ce qui lui serait revenu en propriété en l'absence de libéralité.

Exemple : en présence d'un enfant d'un premier lit et d'un enfant d'un se­ cond lit, chacun reçoit en principe un tiers du pa­ trimoine, les enfant à titre de réserve, le conjoint par libre disposition du défunt A la mort du conjoint sur- LA LOI ET VOUS vivant l'enfant du second lit héritera de la totalité du patrimoine.

Il aura donc hérité des deux tiers du patrimoine du premier parent décédé .

Pour éviter une inégalité, l'enfant du premier lit pourra aban­ donner l'usufruit de son « tiers » au conjoint et recevra en échange la nue­ propriété de la moitié du « tiers » du conjoint.

Il reçoit donc, au jour du pre­ mier décès, la moitié du patrimoine du défunt en nue-propriété .

Au jour du second décès, il retrouve automatiquement la pleine propriété de cette moitié .

Article 1094-1 du Code civil la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d' un étranger , soit d 'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

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