A quoi correspond la quotité disponible entre époux ?
Publié le 29/09/2012
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La quotité disponible est la part de patrimoine dont peut disposer librement une personne en présence d'héritiers réservataires. La liberté du disposant est plus grande lorsqu'il entend en faire bénéficier son conjoint. La quotité disponible en présence d'ascendants : Une personne qui meurt sans laisser de descendant peut en principe disposer de la moitié de son patrimoine s'il laisse des ascendants dans les deux branches. La liberté passe aux trois quarts s'il n'existe plus d'ascendants que dans une ligne. La quotité disponible en faveur du conjoint englobe en plus la nue-propriété des réserves. L'époux pourra donc donner ou léguer à son conjoint la moitié de son patrimoine en pleine p...
«
survivant le versement
d'une rente jusqu'à
la fin
de ses jours.
Cette
possibilité n'est pas
ouverte dans la mesure où
la libéralité portait sur le
logement du survivant et
les meubles le garnissant
• La protection des
enfants d'un premier
lit : L'enfant né d'un pre
mier
mariage ou d'un pre
mier
lit risque de se trou
ver
lésé par les libérali
tés consenties par son
ascendant
dans la mesure
où
il n'est pas héritier du
conjoint.
Il dispose tout d'abord,
face à une libéralité en
usufruit de la même fa
culté de conversion en
rente viagère .
Il peut aussi décider
d'abandonner au conjoint
du défunt l'usufruit de ce
qui lui revient en échange
de la nue-propriété de ce
qui lui serait revenu en
propriété en l'absence de
libéralité.
Exemple : en présence
d'un enfant d'un premier
lit et d'un enfant d'un se
cond lit, chacun reçoit en
principe un tiers du pa
trimoine, les enfant à titre
de réserve, le conjoint par
libre disposition du défunt
A
la mort du conjoint sur-
LA LOI ET VOUS
vivant l'enfant du second
lit héritera de la totalité du
patrimoine.
Il aura donc
hérité
des deux tiers du
patrimoine du premier
parent décédé .
Pour éviter
une inégalité, l'enfant du
premier
lit pourra aban
donner l'usufruit de son
« tiers » au conjoint et
recevra en échange la nue
propriété de la moitié du
« tiers » du conjoint.
Il
reçoit donc, au jour du pre
mier décès, la moitié du
patrimoine du défunt en
nue-propriété .
Au jour du
second décès, il retrouve
automatiquement
la pleine
propriété de cette moitié .
Article 1094-1 du Code civil la propriété de ce dont il pourrait disposer
en faveur d' un étranger , soit d 'un quart de
ses biens en propriété et des trois autres
quarts en usufruit, soit encore de la totalité
de ses biens en usufruit seulement.
>>.
»
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