Devoir de Philosophie

Arrêt CE 9 Juillet 2010 - Cheriet Benshegir

Publié le 30/08/2012

Extrait du document

La substitution de motif n'était possible jusqu'il y a peu seulement lorsque l'autorité administrative était en situation de compétence liée pour prendre la décision en cause (CE 8 juin 1934, Augier). Mais cela était exclu lorsque l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire puisque sinon le juge pourrait substituer sa propre appréciation d'opportunité à celle de l'administration. Mais le CE est revenu sur cette jurisprudence en admettant que l'administration peut invoquer devant le juge un autre motif susceptible de justifier légalement sa décision lorsqu'elle a auparavant fondée sa décision sur un motif erroné (CE, Sect, 6 février 2004, Madame Hallal). Cela n'est pas possible devant le juge de cassation mais le CE juge ici en première et dernier ressort parce que le CNOM est un organisme collégial à compétence nationale. En l'espèce le CNOM s'appuie sur les conditions de fond de l'article 5. Il reconnaît alors l'applicabilité et donc la réciprocité de l'accord de 1962. Il a pris compte des observations des juges. Il constate que la situation de la requérante à la date de la décision attaquée ne lui permet pas de s'appuyer sur les stipulations de l'article 5. Il conclut donc que sa demande doit être rejetée. L'administration a la possibilité de réparer son erreur lorsqu'elle dispose d'un autre motif légalement justifiable ce qui va dans le sens de son action pour l'intérêt général, afin qu'une erreur légale de sa part ne nuise pas à la collectivité en l'empêchant de prendre des décisions qui peuvent néanmoins être légalement justifiable par un autre moyen.

« d'applicabilité que le CNOM essaie de démonter.

Le juge examine alors cette demande dans le cadre du débat contradictoire.

Il rejette l'argument du CNOM.

Eneffet, les stipulations de l'article 5 de l'accord de 1962 ne correspondent pas à une condition de réciprocité mais seulement au champ d'application du traité.

Lesparties n'ont pas à avoir un programme identique des études de médecine, il suffit qu'ils soient compatibles.

Il en conclut qu'il ne ressort pas que des grades etdiplômes d'enseignement de médecine délivrés en France dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen qu'en Algérie n'y auraient pas étéregardés comme valable de plein droit.

Il constate alors que le CNOM a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.

Il a commis une erreur de droit car ila mal interprété les accords de 1962 et une erreur d'appréciation en estimant que le fait que les programmes à la fin des années 1960 ne soient plus identiques induiseque l'Algérie ne réponde pas à l'exigence de réciprocité.

Il s'agit donc d'un vice de légalité interne à l'acte, sur les motifs.

Ce sont les conditions de fond qui ne sontpas légales, les fondement sur lesquels a été prise la décision ne sont pas correctes.

En parlant d'erreur d'appréciation, le juge évoque son contrôle restreint des faits etla mauvaise interprétation qu'en a fait l'administration.Le fait que le juge puisse être saisie sur la réciprocité ou non de l'applicabilité d'un traité international renforce son contrôle juridictionnel des décisions del'administration et va donc dans le sens de l'intérêt des justiciables. L'erreur de droit permet cependant à l'administration de substituer son motif fautif dans des cas particuliers comme en l'espèce. B) La possibilité pour l'administration de réparer son erreur de droit La substitution de motif n'était possible jusqu'il y a peu seulement lorsque l'autorité administrative était en situation de compétence liée pour prendre la décision encause (CE 8 juin 1934, Augier).

Mais cela était exclu lorsque l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire puisque sinon le juge pourrait substituer sa propreappréciation d'opportunité à celle de l'administration.

Mais le CE est revenu sur cette jurisprudence en admettant que l'administration peut invoquer devant le juge unautre motif susceptible de justifier légalement sa décision lorsqu'elle a auparavant fondée sa décision sur un motif erroné (CE, Sect, 6 février 2004, Madame Hallal).Cela n'est pas possible devant le juge de cassation mais le CE juge ici en première et dernier ressort parce que le CNOM est un organisme collégial à compétencenationale.

En l'espèce le CNOM s'appuie sur les conditions de fond de l'article 5.

Il reconnaît alors l'applicabilité et donc la réciprocité de l'accord de 1962.

Il a priscompte des observations des juges.

Il constate que la situation de la requérante à la date de la décision attaquée ne lui permet pas de s'appuyer sur les stipulations del'article 5.

Il conclut donc que sa demande doit être rejetée.

L'administration a la possibilité de réparer son erreur lorsqu'elle dispose d'un autre motif légalementjustifiable ce qui va dans le sens de son action pour l'intérêt général, afin qu'une erreur légale de sa part ne nuise pas à la collectivité en l'empêchant de prendre desdécisions qui peuvent néanmoins être légalement justifiable par un autre moyen.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles