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Arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1990: commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Considérant que s'il résulte de l'article L. 511 du Code de la santé publique qu'un produit est un médicamentlorsqu'il est décrit ou recommandé expressément comme possédant des propriétés curatives ou préventives, l'indice tiré de sa forme extérieure et notamment sa ressemblance avec des formes habituellement utilisées en pharmacie ne saurait constituer à lui seul un critère exclusif ou déterminant, sous peine d'englober certains produits d'alimentation présentés sous des formes similaires. «

« en vertu du Code de la sante publique qui enumere la liste des produits rele- vant du monopole des pharmaciens.

Les tribunaux ont condamne la vente exclusive de produits cos- metiques et d'hygiene cor- porelle en pharmacie, tout en reconnaissant cependant le droit pour les fabricants de selectionner leurs reven- deurs.

S'agissant de produits tels que l'alcool, reosine, les solutions antiseptiques, les tests de grossesse, les preparations a base de plantes par exemple, les tri- bunaux ont donne des solu- tions differentes. L'alcool a 70° et les tests de grossesse sont des medicaments : En raison de sa composition, de son usage exclusivement medical et des precautions particulieres d'emploi, l'alcool a 70° doit etre considers comme un medicament et sa commercialisation reser- vee aux pharmaciens (cour dappel de Paris 7 juillet 1992). En ce qui conceme les tests de grossesse, ceux-ci sont reserves au monopole des pharmaciens pour des rai- sons de protection de la sante publique (cour d'appel de Paris, 6 juillet 1992).

L'eau oxygen& a I0 volumes n'est pas un medicament : L'eau oxygenee est un produit ancien largement diffuse pour des usages tres divers comme la decoloration des cheveux II ne doit donc pas etre considers comme LA LOI ET VOUS Arret du Conseil d' jum 1990 « Considerant que s'il resulte de l'article L.

511 du Code de la sante publique qu' un produit est un medicament lorsqu' it est decrit ou recommande expressement comme pos- sedant des proprietes curatives ou preven- medicament (cour d'appel de Paris, 7 juillet 1992). Les preparations a base de plantes (gelules de sauge...) ne sont pas des medicaments : Le conditionnement de la sauge en gelule nest pas deter- minant pour l'assimiler a un medicament.

De meme, ('allusion generale aux ver- tus des plantes et la vente a proximite d'un ouvrage concemant l'hygiene par les plantes ne peuvent pas non plus faire considerer les gelules comme des medi- caments (cour d'appel de Paris).

Le Conseil d'Etat a egalemerrt refuse d'admettre que les preparations a base de plantes etaient des medi- caments (arret reproduit ci-dessous). tives, l'indice tire de sa forme exterieure et notamment sa ressemblance avec des formes habituellement utilisees en pharmacie ne saurait constituer a lui seul un critere exclu- sif ou determinant, sous peine d'englober certains produits d' alimentation present& sous des formes similaires.

». »

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