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Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat Mme Perreux

Publié le 14/09/2018

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L'invocabilité des mesures de transpositions dites de substitution

 

L'invocabilité avait toujours été refusée par le Conseil d’État depuis 1978 par l’arrêt Cohn-Bendit, et a été reconnue avec l’arrêt Mme Perreux. Cette invocabilité de substitution et l’effet direct des directives sont donc pleinement assurés en droit interne. Les formules du Conseil d’État dans l’arrêt Perreux sont d’ailleurs limpides : \" Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives \". En outre, \" Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires  \".

« réalisation d'une directive. Dans son arrêt du 28 février 1992 Société Arizona Tovacco, le Conseil d'Etat traite de l'invocabilité de réparation permettant d'obtenir une sanction de l'Etat en cas de carence dans la transposition d'une directive.

Dans ses arrêts Palazzi du 8 juillet 1991 et Tête du 6 février 1998, on trouve une invocabilité d'exclusion permettant d'évincer la norme nationale incompatible avec les objectifs de la directive.

B.

La solution de l'affaire Perreux : une directive dépourvue d'effet direct La directive, en l'espece, est alors dépourvu d’effet direct.

En conséquence, les particuliers ne peuvent se prévaloir d’une directive communautaire non transposée en droit interne, alors qu’elle leur confère des droits et des obligations.

Malgré cet hostilité, le juge a toutefois admis une exception, notamment la reconnaissance des effets directs des directives non transposées en droit interne.

C'est un revirement de jurisprudence.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat consacre l’effet direct des directives en droit interne mais il relève tout de même une exception, notamment par rapport à la directive invoquée. Dans l'arrêt Perreux du 30 octobre 2009, le Conseil d'Etat a choisi de consacrer le principe de l'invocabilité de substitution.

C'est à dire, d'évincer le droit national contraire à la directive mais en même temps de permettre la mise en oeuvre des dispositions inconditionnelles et précises contenues dans la directive.

De même que l'arrêt Société Arcelor, le Conseil d'Etat consacre à nouveau l'obligation constitutionnelle de transposition des directives et mentionne dans un arrêt de principe que "en outre, tout justiciable peut se prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition. II) Une nouvelle reconnaissance de l'invocabilité des mesures de transposition et son effet direct L'invocabilité des mesure de transpositions dites de substitution (A) donne une effet direct conditionné (B). L'invocabilité des mesures de transpositions dites de substitution L'invocabilité avait toujours été refusée par le Conseil d’État depuis 1978 par l’arrêt Cohn-Bendit, et a été reconnue avec l’arrêt Mme Perreux.

Cette invocabilité de substitution et l’effet direct des directives sont donc pleinement assurés en droit interne.

Les formules du Conseil d’État dans l’arrêt Perreux sont d’ailleurs. »

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