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Article L. 132-1 du Code du travail : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble. «

« Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus. «

« A qui s'appliquent- ils ? Selon une jurispru- dence de juillet 1993, c'est le lieu de travail qui serait determinant pour savoir si un accord local doit s'ap- pliquer.

Autrefois, le tri se faisait plutot par etablis- sement distinct.

Un ou- vrier d'une entreprise ayant son siege social dans le Gard, mais travaillant en region parisienne, ne pou- vait, jusqu'd cette demiere jurisprudence, exiger l'ap- plication des baremes de salaires parisiens que si l'etablissement dont it de- pendait etait un etablisse- ment dote de suffisam- ment d'autonomie.

Mais selon l'arret du 21 juil- let 1993 evoque ci-dessus, le merne ouvrier aurait droit aux salaires parisiens des lors qu'il prouverait qu'il travaille regulierement en region parisienne. Concours de conventions collec- tives : Lorsque la con- vention nationale ou LA LOI ET VOUS Article L.

132-1 du Code du travail : « La convention collective a vocation a trai- ter de l' ensemble des matieres visees a ('ar- ticle L.

131 -I, pour toutes les categories professionnelles interessees.

L' accord col- lectif traite un ou des sujets determines dans cet ensemble.

» regionale aborde les memes questions que l'accord local, celui-ci ne s'applique que s'il est plus avantageux pour les salaries. Toutefois, la convention nationale peut tres bien preciser que, sur tel ou tel point, elle s'effacera devant un accord collec- tif local. C'es-t souvent le cas en matiere de salaires.

C'est alors l'accord local qui prime. Article L.

132-5 : « Les conventions et accords collectifs de travail determinent leur champ d'applica- tion territorial et professionnel.

Le champ d'application professionnel est Mini en termes d'activites economiques. Lorsque le champ d'application d'un ave- nant ou d'une annexe differe de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complete, it doit etre precise conformement aux dispositions de l' alinea ci-dessus.

». »

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