Article63 du Code de procédure pénale : commentaire
Publié le 10/08/2011
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« Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures...
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction... «
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