Devoir de Philosophie

C. E. 29 nov. 1912, BOUSSUGE, Rec. 1128, concl. Blum

Publié le 20/09/2022

Extrait du document

blum

« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR TIERCE OPPOSITION C.

E.

29 nov.

1912, BOUSSUGE, Rec.

1128, concl.

Blum (S.

1914.3.33, concl.

Blum, note Hauriou; D.

1.916.3.49, concl.

Blum; R.

D.

P.

1913.331, concl.

Blum, note Jèze) Cons.

que si, en vertu de l'art.

37 du décret' du 22 juill.

1806, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans pnstance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, cette voie de recours n'est ouverte, conformément à la règle générale posée par l'art.

474 du code de procédure civile, qu'à ceux qui se prévalent d'un droit, auquel la décision entreprise aurait préjudicié; Cons.

que l'art.

61 du règlement d'administration publique du 8 oct. 1907, tel qu'il avait été promulgué, portait que le carreau forain des ,Halles est réservé aux cultivateurs qui y amènent leurs produits pour les vendre eux-mêmes et aux approvisionneurs vendant des denrées dont ils sont propriétaires; Cons.

qve, par la décision ci-dessus visée, en date du 7 juil!.

1911, le Conseil d'Etat a annulé ledit art.

61, en tant qu'il admet sur le carreau forrain des Halles de Paris, concurremment avec les cultivateurs- qui y amènent leurs produits, les « approvisionneurs vendant des denrées dont ils sont propriétaires »; Cons.

que les requérants soutiennent qu'en leur qualité d'approvi­ sionneurs, ils ont été personnellement privés, par la décision précitée, d'un droit qu'ils tenaient de la loi du Il juin 1896 sur les Halles centrales de Paris et du décret du 8 oct.

1907; que, dès lors, leur requête en tierce opposition est recevable;...

(Requête en tierce opposi­ tion des sieurs Boussuge et autres- déclarée recevable). OBSERVATIONS Un règlement d'administration publique du 8 oct.

1907 avait été pris.

en exécution de la loi du, 11 juin 1896 sur le régime des Halles.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juill.

1911 (Decugis, Rec.

797, concl.

Blum; S.

1914.3.36, concl.

Blum) avait annulé l'çtrticle de ce règlement qui admettait des approvisionneurs sur le carreau forain, à côté des propriétaires cultivateurs vendant 116 LES GRANDS ARRfilS ADMINISTRATIFS leurs produits.

Les approvisio nneurs· formèrent tierce opposition contre cet arrêt parce qu'il portait préjudice à leurs droits et qu'ils n'avaient pas çté représentés à l'instance. L'art.

37 du décret du·22 juil!.

1806 prévoyant la procédure de tierce opposition devant le Conseil d'État s'appliquait-il au recours pour exc~ de pouvoir? Le Conseil d'Etat l'avait d'abord admis {28 avr.

1882, Ville de Cannes, Rec.

3287), liant le droit de former tierce opposition au droit d'intervention.

Puis un revirement de jurisprudence (8 déc.

1899, Ville d'Avignon, Rec.

719, concl.

Jagerschmidt) _avait exclu la tierce ,opposition en matière d'excès de pouvoir, par le motif que l'excès de pouvoir ne créait pas un litige entre parties. Le commissaire du gouvernement Léon .Blum constata dans ses conclusions que le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir est fortement atténué lorsque le recours est dirigé contre des actes individuels : « En dépit de la forme extérieure du recours, bien que l'acte attaqué soit un -acte de puissance publique, le débat porté devant vous, dans toutes les espèces de cette nature, est bien un litige entre des intérêts individuels.

» Mais il estimait qu'il n'en est pas de même du recours dirigé contre les actes réglementaires : « Le requérant disparaît, et vous vous demandez simplement si l'acte réglementaire attaqué est légal.

Les deux parties sont en réalité :.

le règlement, d'une part, la loi ou les principes généraux du droit de l'autre ... Vis-à-vis d'actes de cette nature, quel pourrait être l'effet de la tierce opposition? Elle tendrait à faire revivre ,un règlement que vous avez annulé, non parce qu'il méconnaissait des droits, mais parce qu'il violait le droit.

Comment la justification d'un droit individuel pourrait-elle jamais vous faire revenir sur votre décision ...

» Il concluait en faveur de la recevabilité de la tierce opposition contre les arrêts statuant sur des actes individuels, mais l'estimait impossible s'agissant d'arrêts statuant sur des actes réglementaires. Il ne fut pas suivi, et le Conseil d'État a admis la recevabilité de la tierce opposition formée par le sieur Boussuge contre l'annulatio n d'un acte réglementaire. La décision fit un certain bruit.

« Il.

y a quelque chose de changé dans le contentieux administra tif français - écrivait Hauriou - et le changement porte plus loin que la question spéciale de la tierce opposition et de sa recevabilité...

Le ci1angement, c'est que le recours pour excès de pouvoir pâlit, et s'efface de plus en plus devant le recours contentieux ordinaire ...

» Cet arrêt ·entrait, en effet, pour lui dans le cadre de l'évolution .historique qui emportait le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir. En réalité, le Conseil d'État n'a pas encore admis que, d'une façon générale, le contentieux de l'excès de pouvoir ait un - __ ._ - --~----- ... __ __:_ ~~ ... 29 NOV. 1912, BOBSSUGE 117 caractère subjectif analogue à celui du contentieux de pleine juridiction et se déroule, comme .celui-ci, entre des « parties »· (C.E.

21 avr.

1944, Société Dockès frères, Rec.

120; - 19 avr. 1950, Villèle, Rec.

214).

Le recours pour excès de pouvoir demeure essentiellement un procès de légalité fait à un acte administratif; et la décision.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles