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C.E.27.nov.1996_affaire_ligue islamique_du_nord_et_autres

Publié le 18/09/2012

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Commentaire n° 2 C.E., 27 nov. 1996, Affaire « Ligue Islamique du Nord et autres« [...] Considérant qu'aux termes de l'article 21 bis du règlement intérieur du lycée Faidherbe (Lille), dans la rédaction que lui a donnée la délibération attaquée du 3 octobre 1994 du conseil d'administration de ce lycée : « Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions s...

« Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du recteur de l'académie de Lille confirmant l'exclusion définitive de dix-sept élèves, auraient été prises en application d'un règlement illégal; Considérant que le foulard par lequel les dix-sept élèves en cause entendaient exprimer leurs convictions ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostent atoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression et de prosélytisme; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que les dix-sept élèves en cause ont participé, notamment le 3 octobre 1994, à des mouvements de protestation ayant gravement troublé le fonctionnement normal de l'établissement, et ayant au surplus été soutenus par des éléments extérieurs à celui-ci; que ces élèves ont ainsi excédé les limites du droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires; que la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à ces dix-sept élèves était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre; qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Lille aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés des perturbations que ces élèves avaient apportées au fonctionnement de l'établissement [Rejet...] Corrigé du commentaire n° 2. »

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