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Cass. Civ. 23 nov. 1956, TRÉSOR PUBLIC c. GIRY, Bull. 11.407

Publié le 01/10/2022

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« RESPONSABILITÉ SERVICES JUDICIAIRES Cass.

Civ.

23 nov.

1956, TRÉSOR PUBLIC c.

GIRY, Bull.

11.407 (D.,1957.34, c6ncl.

Lemoine; J.

C..

P.

1956.II.9681, note Esmein; R.

D.

P.

1958.298, note Waline; A.

J.

1957.II.91, chr.

Fournier et Braibant) Sur le premier moyen : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Duhamel, hôteliers, ont été découverts, dans leur chambre, asphyxiés par une émanation de gaz, qui incommoda deux de leurs clients occupant une pièce voisine; que le commissaire de police se transporta sur les lieux, accompagné du docteur Giry; qu'une explo­ sion, dont la cause est demeurée inconnue, détruisit l'immeuble, que le docteur Giry fut blessé, ainsi que plusieurs autres person­ nes; - · Attendu que le docteur Giry intenta contre le ministre de la justice et contre l'agent judiciaire du Trésor une action, tendant à la · réparation du préjudice par lui subi; - Attendu qu'il est précisé par les juges du second degré que le docteur Giry, accessoirement appelé à donner ses soins aux personnes intoxiquées, a été requis, dans les conditions prévues par les art.

43 et 44 C.

instr.

crim., par un commissaire de police agissant, dans une instance pénale, en qualité d'auxiliaire du procureur de la République; qu'ils ont déduit à bon droit de ces énonciations que l'événement générateur du dommage s'était produit au cours d'une opération de police judi­ ciaire; - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé la condamnation des défendeurs sur l'art.

1384, al.

I•r, C.

civ., aux termes duquel le gardien d'une chose inanimée est, de plein droit, responsable du dommage qu'elle a causé; - Attendu que ce grief est justi­ fié; - Attendu, èn effet, que le gardien d'une chose inanimée est celui qui en a l'usage et qui détient le pouvoir de la surveiller et de la contrôler; - Attendu que les éléments de la cause ne permettaient pas d'attribuer à la police judiciaire la qualité de gardien de l'immeuble sinistré, au sens qui vient d'être rappelé du texte précité; - Mais attendu que la juridiction _de l'ordre judiciaire, régulièrement saisie en vertu des principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, était appelée à �e prononcer, au fond, sur un litige mettant en cause la responsabilité de la puissance publique, dont l'exer­ cice du pouvoir judiciaire constitue, au premier chef, une manifesta­ tion; - Attendu que, la Cour d'appel s'est appuyée, à tort, sur les dispositions de droit privé relatives aux délits et quasi-dé!its, qui ne peuvent être invoquées pour fonder la responsabilité de l'Etat; qu'elle avait, en revanche, le pouvoir et le__ devÔir de se référer, en l'espèce, aux règles du droit public; - Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'instant où il fut blessé, le docteur Giry, requis par le représentant d'un service public, était devenu le collaborateur occasionnel de ce ser­ vice; - Attendu que la victime d'un dommage subi dans de telles conditions n'a 'pas à le supporter; que la réparation de ce dom­ mage - toute recherche d'une faute étant exclue - incombe à la 'collectivité dans l'intérêt de laquelle le service intéressé a fonc­ tionné; - Attendu que, par ces motifs de pur .droit, tirés des constata­ tions des juges du fait et substitués d'office à ceux de l'arrêt attaqué, la décision dudit arrêt se trouve légalement justifiée. Sur le second moyen pris en sa première branche : - Attendu qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, aucun texte n'interdisait le maintien en la cause du ministre de la justice; que la loi du 3.

avr.

1955, qui confère à l'agent judiciaire du Trésor le monopole de la représenta­ tion de l'Etat.... »

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