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Com. 14 mai 2008 - COMMENTAIRES D'ARRET

Publié le 24/08/2012

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Mais il est permis de ne pas être convaincu par la solution car, en effet, ce qui était reproché au créancier, c'est de ne pas avoir demandé en temps utile l'attribution judiciaire de son gage, à un moment où celle-ci était encore possible càd avant l'ouverture de la procédure collective, et par conséquent, on peut considérer que la perte ultérieure de son droit procède de sa propre négligence. On comprend mal alors pourquoi il devrait profiter de celle-ci en bénéficiant de la diminution de valeur du bien gagé entre la date d'ouverture de la procédure et la date de l'adoption du plan de cession. Cela aboutit, en l'espèce, à remettre en cause la possibilité pour la caution de se prévaloir du bénéfice de subrogation car elle ne sera déchargée de son obligation qu'à hauteur d'un montant extrêmement faible, d'une somme relativement modique. 

« circonstances.

Néanmoins, il semble que cette décision aggrave les obligations du créancier à l'égard de la caution subrogée dans ses droits puisqu'il ne doit pasomettre d'exercer une faculté mais il doit également le faire avec diligence.L'autre intérêt de cet arrêt est relatif à la détermination de la date à laquelle s'apprécie la perte des droits invoqués par la caution.

Il faut prendre en compte la date dela défaillance du débiteur principal sauf si à cette date, le créancier était empêché de mettre en œuvre la garantie.

En l'espèce, suite à l'ouverture d'une procédurecollective et plus particulièrement d'une procédure de redressement judiciaire, le débiteur ppal bénéficiait de l'arrêt des poursuites.

En conséquence, l'arrêt considèrequ'il faut tenir compte de la date à laquelle le créancier pourra reprendre ses poursuites.

Cette solution a le mérite d'être pragmatique et de faire la balance entre lesdifférents intérêts en jeu.

Cette décision a également le mérite de se prononcer sur une situation qui en pratique se présente souvent : l'arrêt des poursuites contre ledébiteur ppal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et plus généralement d'une procédure collective. Mais il est permis de ne pas être convaincu par la solution car, en effet, ce qui était reproché au créancier, c'est de ne pas avoir demandé en temps utile l'attributionjudiciaire de son gage, à un moment où celle-ci était encore possible càd avant l'ouverture de la procédure collective, et par conséquent, on peut considérer que laperte ultérieure de son droit procède de sa propre négligence.

On comprend mal alors pourquoi il devrait profiter de celle-ci en bénéficiant de la diminution de valeurdu bien gagé entre la date d'ouverture de la procédure et la date de l'adoption du plan de cession.

Cela aboutit, en l'espèce, à remettre en cause la possibilité pour lacaution de se prévaloir du bénéfice de subrogation car elle ne sera déchargée de son obligation qu'à hauteur d'un montant extrêmement faible, d'une sommerelativement modique. I.

La faute du créancier ou l'impossibilité de subrogerII.

La décharge de la caution : principe et consistance * Application de l'article 2037 du code civil. »

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