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Comment est imposée une rémunération excessive ?

Publié le 26/08/2012

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Si elle est considérée comme excessive, la rémunération sera double· ment imposée. Elle supportera I'IS (l'impôt sur les sociétés) dans l'entreprise et l'IR (l'impôt sur le revenu) chez le bénéficiaire.

« revenu n'ouvre pas droit à l'avoir fiscal.

Les rémunérations (directes ou indirectes) allouées par les sociétés ne sont déduc- 1ibles de leur résultat que dans la mesure où elles corres­ pondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du ser­ vice rendu .

Ces règles impli­ quent que l'administration procède au préalable à la réin­ tégration , dans les bénéfices imposables de la société, de la faction des rémunérations qu'elle estime excessive .

• Mise en pratique : L'administration doit éta- blir que l'intéressé a reçu de la société des émolu­ ments dépassant l'impor­ tance des services rendus.

A cet égard, si l'article 39,5 du CGI prévoit que l'admi­ nistration peut demander à l'entreprise, au cas où les émoluments de ses employés les mieux rémunérés aug­ mentent plus vite que ses bénéfices ou sont supérieurs à ceux-ci, de justifier qu'ils sont nécessités par sa ges­ tion ; il n'implique pas que ces employés soient tenus d'apporter les mêmes justi­ fications pour leur imposi­ tion personnelle lorsqu'ils entendent comprendre la totalité de celle-ci dans la caté­ gorie des salaires .

Si, pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration se bome à soutenir que, les rémunérations du PDG ayant été versées au cours d'exer­ cices où la société a connu des déficits importants, ces rémunérations auraient par là-même présenté un carac­ tère excessif, cette affirma­ tion ne suffit à démontrer ni que ces rémunérations étaient hors de proportion avec les services rendus, ni que lages­ tion de l'entreprise eût exigé qu'elles fussent réduites .

« Sont notamment considérées comme revenus distribués : sonne morale qui les avait versées, la frac­ tion des impositions auxquelles leur attri­ bution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause.

a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes .

Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées pos­ térieurement au 1" janvier 1960 , à la per- b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fonda­ teur au titre de rachat de ces parts .

c) Les rémunérations et avantages occultes.

d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1 -1 •.

». »

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