Commentaire
Publié le 22/10/2021
Extrait du document
«
dans cette première partie il sera interessant d’analyser la position prise par la cour d’appel
concernant le dirigeant de la société susmentionné pour son manquement a son obligation
d’information(A )et dans une seconde partie de voir que le silence du dirigeant caractérisant le dol
(B).
A.
Un manquement à l’obligation d’information
Le contrat de vente est considéré comme un contrat commutatif , le contrat commutatif se fonde sur
l’article 1108 alinéa 1 du code civil dispose que « le contrat est commutatif lorsque chacune des
parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui
qu’elle reçoit »
Dans l ’arrêt Vilgrain en date du 27 février 1996 , la cour d’appel de paris a reconnu qu’un
manquement a l’obligation d’information avait été caractérisé par le président de la société ladite
mentionné .
L’obligation pré-contractuelle d’information pose son fondement dans l’article 1112-1
du code civil dispose que « celle des parties qui connait une information dont l’importance est
déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer des , lors que légitimement , cette
dernière ignore cette information ou fait confiance a son contractante ».
Or en l’espèce il ne fait
aucun doute que le président de la société n’est pas informé la vendeuse des actions des
négociations qu’ils avait entamées pour la revente des actions a un prix deux a trois fois supérieurs
a celui auquel lui les avait acquises .
Le dirigeant de la société a décidé d’omettre de façon délibéré
les négociations ayant eu lieu dans son seul intérêt personnel , il a usé de la relation de confiance
établit entre lui et la venderesse pour faire du profit a titre personnel .
D’ailleurs il est évident que si
la venderesse avait eu connaissance de la réelle valeur de ces actions , elle aurait vendu ces actions
a un pris supérieur a celui auquel il les a cédés .
La cour d’appel a jugé que le président de la société
avait manqué a son obligation d’informer la venderesse au sujet des négociations concernant la
revente de ces actions .
dans cet arrêt la venderesse pourrait se fonder sur le manquement a
l’obligation d’information dans pré-contractuelle pour former des dommages et intérêts dans
l’hypothèse ou son action sur le dol échouerait .
Il est cl air que dans cet arrêt l’obligation d’information pré-contractuelle pèse sur le président de la
société ayant dissimulé une information .
Néanmoins la chambre commerciale a précisé qu’il ne
pèse aucune obligation sur l’acquéreur et qu’il n’est aucunement tenu de révéler au vendeur la vrai
valeur des biens qu’il souhaite acquérir et il lui est pas imposé de prévenir le vendeur contre le
risque d’une mauvaise affaire .En l’espèce l’acquéreur qui se tait intentionnellement en connaissant
la réelle valeur de vente des actions ne va pas a l’encontre du principe de bonne foi .
Nous venons
d’aborder dans cet arrêt la notion de manquement de l’obligation d’information contractuelle il est
temps d’aborder l’existence de la réticence dolosive reconnue par la cour de cassation .
B.
Le silence intentionnelle un motif caractérisant le dol.
»
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