Commentaire
Publié le 22/10/2021
Extrait du document
«
Le conseil d’Etat était appelé à se prononcer sur la question suivant .
est ce que la liberté de
conscience et la liberté de se vêtir peut-il constituer un trouble a l’ordre public ?
et la question de savoir si un maire peut-il user de ses pouvoirs de police administrative afin de
restreindre l’exercice d’une liberté fondamentale dans l’espace public en prévention d’un trouble a
l’ordre public ?
Dans cette mordance du 26 aout 2016 , le conseil d’Etat estime que les mesures de police octroyé
dans un contexte particulier , ne satisfait pas la proportion du trouble a l’ordre public qui
manifestement n’a pas été caractérisé (I) et l’encadrement des mesures de polices par le référé
liberté (II (
I.Une restriction des libertés fondamentales conforme a la jurisprudence du
conseil
Le conseil d’état a admis la possibilité de restreindre les libertés fondamentales pour prévenir la
survenance de troubles a l’ordre public qui en l’espèce n’était pas fondé (A) les circonstances
locales particulières ne justifiant pas une atteinte illégale aux libertés fondamentales (B .
(
A.une restriction des libertés fondamentales dépourvu de fondement
Pour qu ’une mesure de police administrative soit légale elle doit être « adapté , nécessaire
et justifié par l’existence d’une menace a l’encontre de l’ordre public .
René Chapus rappelle que
« exercer la police administrative c’est assurer un service public : celui du maintien de l’ordre
public.
.«
Selon les requérants l’arrête pris par le maire de la commune de Villeneuve-Loubet , porteraient une
atteinte grave et illégale aux liberté fondamentales que sont la liberté de se vêtir dans l’espace
public , la liberté de manifester ses convictions religieuse , la liberté de conscience , la liberté
d’expression et la liberté d’aller et venir , mais surtout portait atteinte au principe d’égalité des
citoyens devant la loi .
Les mesures de police administrative sont affligeantes car elle portent
atteintes au droits fondamentaux et aux libertés publiques .
Rappelons nous que le principe même
de police administrative est de protéger l’ordre public en restreignant l’exercice des droits et des
libertés dans l’espace public .
Par contre les restrictions aux des droits et des libertés publiques portant de telles mesures ne sont
justifié que si l’ordre public est en danger .
Le juge doit donc vérifier si l’ordre public s’est retrouvé
menacé pour justifier de telles restrictions .
Dans cette ordonnance du 26 août 2016 , Le conseil d’État vient rappeler que selon l’article L2212-
2 du code général des collectivités territoriale que le maire « est chargé d’assurer le bon ordre , la.
»
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