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Commentaire

Publié le 22/10/2021

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?AYA ATHENA COMMENTAIRE D?ARRÊT En 2014 le conseil d?Etat vient dans un arrêt les productions la plume du 9 janvier 2014 , va poser les nouveaux critères que doit revêtir la mesure de police a savoir « nécessaire , adapté et proportionné ». L ?arrêt que nous nous apprêtons a commenter semble confirmer une telle jurisprudence au regard de la réglementation municipale des tenus vestimentaires . Durant l?été 2016 une affaire va défrayer la chronique et suscité de nombreux débats . Dans les fait le maire de Villeneuve-Loubet a édictés divers arrêtés ayant pour but l?interdiction l?accès au plage aux personnes portant des tenues jugés incorrect pouvant manifester de maniére ostensible une appartenance a une communauté religieuse , et contraire au principe de laïcité . Deux associations la ligue des droits de l?homme et le collectif contre l?islamophobie ont saisi le juge du tribunal administratif de Nice pour former un référé liberté ayant pou objectif de demander la suspension des arrêtes municipaux pris par le maire de Villeneuve-Loubet . La procedure de référé liberté permet d?annuler un acte administratif portant une atteinte a la fois grave et manifestement illégale a la liberté fondamentales . Les deux associations estiment ici que les conditions de référé libertés tenant à l?urgence et aux libertés fondamentales est ici caractérisés . Le tribunal administratif a rejeté leur demande par une ordonnance du 22 aout 2016 , le juge estime que la mesure de police prise par le maire constitue une restriction légitime à la liberté d?exprimer ses convictions religieuses , et s?appuie notamment sur la jurisprudence de la cour européenne des droits de l?homme (Refah Partisti c/ Turquie ,13 février 2003 ) qui valide la limitation de la liberté de la manifestation religieuse ci celle porte atteinte à la protection des droits et des libertés d?autrui . En effet ,dans cet arrêt il est souligné que le caractère indéniable religieux du « burkini », et en analysant le port de ce dernier comme une possible provocation ou encore une possible « expression de revendication identitaire » notamment au vus des circonstances locales particulières dans lesquelles la vague d?attentats récent (Chalie Hebdo 9 janvier 2015 , agression au couteau a nice février 2015, novembre 2015 Bataclan , juin 2016 policiers assassinés a leur domiciles ) ont plongés le pays ,énoncant enfin que es plages n?ont pas vocation « à être érigées en lieux de culte ». Le juge considère qu?un tel vêtement ne saurait constituer une expression approprié des convictions religieuses . Enfin ,il justifie cette décision par le fait que le port du Burkini sur des plages enregistrant des fortes affluences représente effectivement un risque a l?ordre public au regard des usagers de toutes origines et toute croyances , et de l?incapacité du maire à mobiliser les forces de police nécessaires à la prévention de troubles. L?interdiction contestée serait ainsi nécessaire adapté et proportionné dans un but poursuivi . A la suite d...

« Le conseil d’Etat était appelé à se prononcer sur la question suivant .

est ce que la liberté de conscience et la liberté de se vêtir peut-il constituer un trouble a l’ordre public ? et la question de savoir si un maire peut-il user de ses pouvoirs de police administrative afin de restreindre l’exercice d’une liberté fondamentale dans l’espace public en prévention d’un trouble a l’ordre public ? Dans cette mordance du 26 aout 2016 , le conseil d’Etat estime que les mesures de police octroyé dans un contexte particulier , ne satisfait pas la proportion du trouble a l’ordre public qui manifestement n’a pas été caractérisé (I) et l’encadrement des mesures de polices par le référé liberté (II ( I.Une restriction des libertés fondamentales conforme a la jurisprudence du conseil Le conseil d’état a admis la possibilité de restreindre les libertés fondamentales pour prévenir la survenance de troubles a l’ordre public qui en l’espèce n’était pas fondé (A) les circonstances locales particulières ne justifiant pas une atteinte illégale aux libertés fondamentales (B .

( A.une restriction des libertés fondamentales dépourvu de fondement Pour qu ’une mesure de police administrative soit légale elle doit être « adapté , nécessaire et justifié par l’existence d’une menace a l’encontre de l’ordre public .

René Chapus rappelle que « exercer la police administrative c’est assurer un service public : celui du maintien de l’ordre public.

.« Selon les requérants l’arrête pris par le maire de la commune de Villeneuve-Loubet , porteraient une atteinte grave et illégale aux liberté fondamentales que sont la liberté de se vêtir dans l’espace public , la liberté de manifester ses convictions religieuse , la liberté de conscience , la liberté d’expression et la liberté d’aller et venir , mais surtout portait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi .

Les mesures de police administrative sont affligeantes car elle portent atteintes au droits fondamentaux et aux libertés publiques .

Rappelons nous que le principe même de police administrative est de protéger l’ordre public en restreignant l’exercice des droits et des libertés dans l’espace public .

Par contre les restrictions aux des droits et des libertés publiques portant de telles mesures ne sont justifié que si l’ordre public est en danger .

Le juge doit donc vérifier si l’ordre public s’est retrouvé menacé pour justifier de telles restrictions . Dans cette ordonnance du 26 août 2016 , Le conseil d’État vient rappeler que selon l’article L2212- 2 du code général des collectivités territoriale que le maire « est chargé d’assurer le bon ordre , la. »

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