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commentaire A.P.R.E.I

Publié le 04/04/2019

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Commentaire droit administratif Par un arrêt du 22 février 2007 A.P.R.E.I, le Conseil d’Etat complète sa méthode d’identification du service public géré par une personne privée. En l’espèce L’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’Association familiale départementale d’aides aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) la communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail qui est responsable de sa gestion sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit la communication des documents administratifs des organes de droits privées chargé de la gestion d’un service public. L’association A.P.R.E.I s’est vu refusé sa demande qui a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif a annulé la décision de refus de communication, enjoignant à l’AFDAIM de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois. L’AFDAIM a fait appel de ce jugement que la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le 19 décembre 2003. L’association A.P.R.E.I saisit le Conseil d’Etat. ? ’association AFDAIM qui est un organisme de droit privée est-il en charge d’un L service public? Cet arrêt renvoie à la question de savoir si la présence de prérogatives de puissance publique était nécessaire pour qualifier une activité de service public? Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de APREI. En effet à l’aide des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1978, il constate que le législateurs exclue la mission assurée par les organismes privés gestionnaires par le travail comme mission de service public. Par cet arrêt de 2007 le conseil d’Etat rappel les critères d’identification de la mission de service public aidé de la loi et des jurisprudences Narcy et ville de Melun. Le conseil d’Etat commence par rappeler les méthodes de qualifications existence pour identifier les missions de services publics effectués par des organisme privées (I) avant d’élargir ces critères. (II) I- Le rappel des méthodes de qualifications du service public La loi donne un commencement de critères pour identifier une mission de service public (A) mais le silence de la loi permet également aux juges de qualifier l'activité de la personne publique (B). A) L’identification du service public par la loi Le conseil d’Etat commence par introduire sa décision par mentionner l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. “?l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public” Par cette article de l...

« I- Le rappel des méthodes de qualifications du service public La loi donne un commencement de critères pour identifier une mission de service public (A) mais le silence de la loi permet également aux juges de qualifier l'activité de la personne publique (B).

A) L’identification du service public par la loi Le conseil d’Etat commence par introduire sa décision par mentionner l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

“ ​l'a rtic le 6 le s do cu m ents adm in is tr a tif s so nt de ple in dro it co m m un ic a ble s aux pers o nnes qui en fo n t la dem ande , qu'i ls ém anent de s adm in is tr a tio ns de l'E ta t, des co lle ctiv it é s te rrit o ria le s, des éta bli s se m ents public s ou de s org anis m es, fu sse nt- ils de dro it priv é , c h arg és d e la g estio n d 'u n s e rv ic e p ublic ” Par c e tte a rtic le d e lo i, la h a ute ju rid ic tio n fa it le r a p pel d e la n otio n d e s e rv ic e p ublic . Un se rv ic e public se lo n le Conse il d’e ta t est do nc une activ it é déco u la nt de l’a u to rit é publiq ue. Qu,il s’a gis se nt dir e cte m ent de l’ E ta t, ou de s org ane a qui il a déco ulé ce rta in s pouvo ir co m me le s co lle ctiv it é s te rrit o ria ls ou lo ca le s. Il s’a git alo rs de pers o nne s publiq u es. Mais égale m ent d’o rg anis m e priv é es qu ’il a so us so n co ntr ô le afin de ré alis e r une mis sio n qui a pour but l'i n té rê t géné ra l so us fo rm e de co n ce ssio n l’objet est une mission appartenant par nature à l'État, franchise, cahier des charges...

L’expression de service public a été utilisé pour la première par la jurisprudence dans l’arrêt Blanco le 8 février 1873.

Mais a été défini avec les arrêts Terrier (CE, 6 février 1903) et Therond (CE, 5 mars 1910).

ll doit réunir trois critères: Le critère matériel: la satisfaction de l’intérêt général, le critère organique: seule une personne publique gère un service public, et le critère juridique: l’activité est exercée selon des procédés exorbitants du droit commun.

Il fait appel à des règles de droit public.

En l’espèce Le conseil d’Etat ​considère que si la mission qui est l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées est constitutif d’une mission d'intérêt général, le critère matérielle est donc respecté.

L’association n’est pas une personne publique le critère organique de la définition du service publique ne s’applique pas en l'espèce.

Avec l’ancienne définition, l’association ne serait pas en charge d’une mission de service public mais l ​es différents critères ont évolué.

En effet on élargi le champs des missions pouvant être qualifié de service public comme les théâtres avec l'arrêt ​du co nse il d’e ta t du 7 av.

1 916, A str u c. Le critère organique a lui aussi évolué, à l’origine, seule l’administration gérait le service public l’administration peut effectuer des activités relevant de l’initiative privée en faisait. »

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