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Commentaire: CE, 31 octobre 2007, Ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales contre le département de l'Essonne

Publié le 14/07/2012

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Elle ne rejette pas l’existence d’une occupation privative par l’Etat, mais rejette le principe de la redevance. En effet, l’article 2125-3 du code général prévoit que le montant de la redevance dépend « des avantages de toute nature procurés par l’occupation «. Or en l’espèce, l’Etat n’obtient aucun avantage à installer sur les routes départementales des radars. Par conséquent, le conseil général n’aurait obtenu qu’une faible redevance. Malgré le fait que l’Etat reçoit de l’argent grâce aux amendes payées par les usagers de la route en infraction, son objectif premier reste notre protection, la sécurité routière et non de « faire fortune «. Ainsi, le commissaire du gouvernement estimait qu’il y avait bien une occupation privative du domaine public routier départemental mais l’absence d’avantage financier rendait inapplicable l’article 2125-1 du code général.

« dispositions législatives du code de la voierie routière.

En effet, son article L 117-1 donne la définition des éléments matériels qui se trouvent incorporés auxinfrastructures et équipements routiers. Il s'agit « des dispositifs techniques » ayant pour objet de veiller au respect du code de la route ou encore, ayant pour objectif d'en constater les infractions.

Cettedéfinition renferme la finalité même de ces dispositifs.

Ils permettent très clairement d'assurer la sécurité routière conformément à l'alinéa 2 de l‘article R 111-1. De plus, le Conseil d'Etat rappelle l'article R 111-1 du code de la voierie routière pour indiquer qu'entre dans la définition d'un équipement routier, « un équipementde constatation des infractions au code de la route ».

Par conséquent un radar automatique ayant pour but de sanctionner les usagers de la route dont la vitesse n'estpas conforme à la limitation légale est un équipement routier.

Or les équipements routiers sont des aménagements indispensables de la route car ils rendent effectivel‘activité de service public de la sécurité routière en modifiant les routes. En l'espèce la question juridique porte sur une éventuelle occupation du domaine public routier départemental par l'Etat.

Celle-ci semble complexe et ce en raison dedeux propriétaires distincts.

L'Etat est propriétaire des radars.

Le département quand à lui est propriétaire de la route.

Cependant, le Conseil d'Etat permit aux radarsautomatiques de remplir les conditions d'appartenance au domaine public.

Par conséquent, ces derniers n'occupent pas le domaine public routier car ils en font partieintégrante.

La différence de propriétaire n'est donc pas un obstacle à la domanialité publique des radars. Quelques critiques furent tout de même formulées.

Certains auteurs sont en contradiction avec cette dualité de propriétaires.

La décentralisation amorcée en 1983provoque en 2004, le transfert d'une partie des routes aux départements.

Ils estiment que ce transfert devait porter sur les routes mais également sur l'ensemble deséquipements routiers s'y attachant.

Cette solution ne fut pas consacrée, l'Etat est le « maitre » de la sécurité routière.

D'autres considèrent que l'Etat aurait pu gérer lesradars automatiques à travers la théorie des mutations domaniales introduisant une rupture entre le droit de propriété et le pouvoir d'affectation. Les radars automatiques font partis du domaine public, ce qui fait obstacle à toute forme d'occupation privative de ce dernier. II) L'absence d'occupation privative du domaine public selon le Conseil d‘Etat. Le Conseil d'Etat pour justifier l'absence d'occupation privative écarte l'article 2125-1 du code général de la situation des radars automatiques (A).

Le litige futfinalement réglé par le législateur qui par la création d'une nouvelle exception à cette disposition semble remettre en cause la théorie du Conseil d'Etat (B) A) L'exclusion de l'article 2125-1 du code général. En l'espèce, le conseil général a, par délibération, prévu le paiement d'une redevance de la part de l'Etat.

Il considère que l'installation de radars sur leur domainepublic routier correspond à une occupation privative, au sens de l'article 2125-1 du code général.

Ce dernier régit le principe de non gratuité.

Toute occupation dudomaine public donne lieu a redevance.Ainsi, il faut envisager que les partisans de cette théorie considéraient que l'Etat était un utilisateur au même titre que n'importe quelle autre personne privée.Or le Conseil d'Etat rejette explicitement cette théorie perçue comme un erreur de droit, car ces radars sont incorporés au domaine public.

Dès lors qu'ils contribuentà assurer la sécurité routière, il y a là, un obstacle à toute occupation ou utilisation du domaine public par l'Etat.

Cet équipement routier n'est ni en conformité avec leprincipe général mais notamment avec les exceptions de l‘article 2125-1 du code général. Celui-ci prévoyait à la date de l'arrêt, deux exceptions au paiement d'une redevance.

Cependant, en l'espèce, il semblerait que celles-ci ne puissent s'appliquer.

Eneffet, en premier lieu, l'installation d'un radar ne pouvait être vu comme une occupation du domaine public contribuant à la conservation de ce dernier.

Quant à ladeuxième exception, l'occupation est « la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage intéressant un service public quibénéficie gratuitement à tous ».

Elle pouvait correspondre à l'installation d'un radar aujourd‘hui nécessaire pour veiller au respect des limitations de vitesse et ainsiéviter certains accidents mortels.

Or cette solution fut écartée par le Conseil d'Etat tout comme la position du commissaire du gouvernement, Madame NathalieEscaut. Elle ne rejette pas l'existence d'une occupation privative par l'Etat, mais rejette le principe de la redevance.

En effet, l'article 2125-3 du code général prévoit que lemontant de la redevance dépend « des avantages de toute nature procurés par l'occupation ».

Or en l'espèce, l'Etat n'obtient aucun avantage à installer sur les routesdépartementales des radars.

Par conséquent, le conseil général n'aurait obtenu qu'une faible redevance.

Malgré le fait que l'Etat reçoit de l'argent grâce aux amendespayées par les usagers de la route en infraction, son objectif premier reste notre protection, la sécurité routière et non de « faire fortune ».Ainsi, le commissaire du gouvernement estimait qu'il y avait bien une occupation privative du domaine public routier départemental mais l'absence d'avantagefinancier rendait inapplicable l'article 2125-1 du code général. Le Conseil d'Etat ne s'est donc intéressé qu'à l'éventuelle occupation ou non du domaine public.

Cependant, en réaction à cette difficulté juridique, le législateurédicta une nouvelle exception à l'article 2125-1 du code général en accord avec le raisonnement du commissaire du gouvernement.

Ainsi, la solution du Conseild'Etat fut remise en cause. B) La décision du Conseil d'Etat ignorée par l'intervention du législateur. Préalablement à la solution du Conseil d'Etat, une vingtaine de départements avait pris une délibération conforme à celle du département de l'Essonne relative aupaiement d'une redevance d'occupation par l'Etat et ce en raison d‘une loi de finances de 2007 ne leur étant pas favorable.

Pour autant, l'issu de la solution par lesjuridictions administratives de première instance ou d'appel était diverse. Le Conseil d'Etat a donc eu pour tache de résoudre ce litige lié au transfert de propriété de l'Etat aux collectivités territoriales.

La solution envisagée est claire.

Il n'y apas d'occupation privative des routes départementales. Outre la jurisprudence, cette question juridique fut par la suite posée au législateur.

Initialement lors de transfert de propriété entre l'Etat et les collectivitésterritoriales, la loi de finances de 2007 permettait de distribuer les recettes provenant du paiement des amendes par les usagers liées « aux dispositifs automatiques decontrôle et de sanction » pour les communes et établissements publics commerciaux et industriels.

Ce rôle fut confié au comité des finances locales.

Cetteredistribution permit de financer les améliorations nécessaires aux transports en commun et à la circulation routière.

Toutefois, les départements ne jouissaient pas dece système.

Il est donc compréhensible que les conseils généraux aient souhaité instaurer une redevance d'occupation. En outre, le législateur s'interrogea tant sur la légitimité d'une redevance que sur l'existence d'une occupation du domaine public routier.

Ainsi, il fut édicté une loi definances pour 2008.

En premier lieu, la commission mixte paritaire permet aux départements de bénéficier du système précédemment instauré par la loi de financesde 2007.

Il leur est permis de jouir du produit des amendes.

En revanche une limite est imposée, les départements ne doivent pas dépasser 30 millions d'euros decompensation financière De plus, le législateur remit en cause la décision du Conseil d'Etat car il modifia l'article 2125-1 du code général en y incorporant une nouvelle exception.

Ainsi,l'installation de radars sur le domaine public routier départemental correspond à une occupation privative mais qui se veut gratuite, ce qui parait conforme à lasolution avancée par le commissaire du gouvernement.

En des termes plus généraux, l'installation par l'Etat d ‘équipement tendant à améliorer la sécurité routière nedonne lieu à aucun versement.. »

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