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Commentaire comparé, Cour de cassation, Com. 7 octobre 1997 et 20 janvier 1998 (droit)

Publié le 25/08/2012

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Le principe est que « l’absence de motifs sérieux « ou « le caractère inexact « des motifs, n’est pas de nature à caractériser un abus. Le principe est rappelé dans l’arrêt de 1997 : « le concédant peut résilier le contrat de concession sans donner de motifs «. C’est pour pouvoir réaffirmer ce principe que la Cour de cassation refuse la qualification de mandat d’intérêt commun pour le contrat de concession (Définition : Le mandant et le mandataire sont dits liés par un " mandat d'intérêt commun" lorsque ce dernier est intéressé à la réussite de l'affaire pour laquelle il a été pressenti). Il n’y aurait pas de résiliation unilatérale si le mandat d’intérêt commun était admis. Le fait que la Cour, dans l’arrêt du 20 janvier, ait également examiné les considérants deux et trois, montre qu’elle a effectivement l’intention d’apprécier les motifs puisque le considérant n°1 à lui seul justifie la cassation de l’arrêt.

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« considérer que la résiliation était abusive.On sent donc bien un problème avec ces solutions, il faut donc admettre que la Cour de cassation s'est appuyé également sur un autre critère. II.

Les autres critères d'appréciation de l'abus C'est ici que réside la vraie révolution apportée par cet arrêt puisque l'article 1134 prévoit la bonne foi (assimilable à la loyauté ici) dans l'exécution d'un contrat.

Or,la jurisprudence ne fixe pas d'autres critères limitant la résiliation unilatérale du CDI.

Elle a même précisé le 6 janvier 1987 que l'absence de « sérieux des motifs »ne caractérisait pas un abus, pas plus que « le caractère simplement inexact.

(5 octobre 1993) Pourtant, dans l'arrêt Citroën, la cour examine les motifs de résiliationce qui laisse la porte ouverte à une nouvelle sécurité pour garantir l'équilibre des relations contractuelles avec une lésion initiale (B).

De plus, elle cherche égalementdans les deux arrêts si le préavis qu'ont adopté les sociétés est suffisant (A). A.

La caractérisation de l'abus : l'appréciation « in concreto » de la durée du préavis La Cour de cassation, dans l'arrêt « Citroën » relève que les investissements étaient particulièrement importants, que la concession était déjà déficitaire au moment dela signature du contrat, que le redressement ne pouvait se faire que sur une période relativement longue.

De plus, elle énonce que le pacte de préférence et lapromesse de revente d'une durée de 10 années attestaient que « les parties avaient envisagé des relations contractuelles de longue durée ».

A la suite de cela, la Courva priver d'effet le délai de préavis d'un an.

Pour que le préavis soit privé d'effet, il faut donc d'une part que l'investissement soit contraint et d'autre part qu'il y ait descirconstances qui entourent la création, qui prouvent que l'engagement devait être long.On constate donc que la notion de préavis semble complètement subjective et qu'elle est interprétée par la Cour d'appel.

Dans l'arrêt « Volvo », la notion de préavisest également englobée par la notion de loyauté.

En effet, le demandeur met en avant le fait qu'il y a « abus dans l'exercice de son droit de résiliation lorsque leconcédant agit avec une précipitation déloyale ».

C'est un moyen qui est invoqué devant la Cour d'appel, mais qui sera éludé par la Cour de cassation puisque ledéfaut de preuve de l'investissement contraint ne rend même pas nécessaire l'appréciation du respect du préavis.

On arrive donc à la même conclusion que dans l'arrêtprécédent, la notion d'investissement contraint est un préalable nécessaire, mais le préavis trop court permet également de caractériser la faute du concédant.

« On nepourrait condamner le concédant qui incite son concessionnaire à effectuer des travaux, en revanche, on peut imaginer le condamner s'il incite son concédant àinvestir, et qu'une fois ces investissements effectués, « sans lui laisser le temps d'en vérifier la rentabilité », il casse le CDI.

Il y a donc une appréciation nécessaire dela durée du préavis pour justifier si oui ou non la résiliation est abusive ». B.

L'analyse du contrat pour l'appréciation des motifs de la résiliation Le principe est que « l'absence de motifs sérieux » ou « le caractère inexact » des motifs, n'est pas de nature à caractériser un abus.

Le principe est rappelé dans l'arrêtde 1997 : « le concédant peut résilier le contrat de concession sans donner de motifs ».

C'est pour pouvoir réaffirmer ce principe que la Cour de cassation refuse laqualification de mandat d'intérêt commun pour le contrat de concession (Définition : Le mandant et le mandataire sont dits liés par un " mandat d'intérêt commun"lorsque ce dernier est intéressé à la réussite de l'affaire pour laquelle il a été pressenti).

Il n'y aurait pas de résiliation unilatérale si le mandat d'intérêt commun étaitadmis.

Le fait que la Cour, dans l'arrêt du 20 janvier, ait également examiné les considérants deux et trois, montre qu'elle a effectivement l'intention d'apprécier lesmotifs puisque le considérant n°1 à lui seul justifie la cassation de l'arrêt.Pourtant, la Cour de cassation vient bien apprécier la pertinence du motif : le redressement des ventes n'est pas dans le contrat, la poursuite du contrat n'était pas liée à« l'obtention d'un certain quota », la chute des ventes est due « au marasme général du marché de l'automobile » et non pas « imputable au concessionnaire ».

LaCour de cassation vient porter un avis sur la pertinence des raisons qui ont provoqué la résiliation du contrat.

En effet, elle constate que les motifs que la Cour d'appela pris en compte n'étaient pas prévus par la convention, et donc qu'il n'y a aucune raison de condamner le concessionnaire pour une inexécution contractuelle puisqueces impératifs n'étaient pas dans le contrat.Au-delà de cette appréciation en l'espèce, on peut y voir un point important pour la motivation future des contrats de concession.. »

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