Devoir de Philosophie

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 juillet 2010 (droit)

Publié le 10/06/2012

Extrait du document

droit

Pour certains auteurs classiques, Planiol notamment, il fallait considérer que le contrat de cautionnement n’est pas complètement formé tant que la dette garantie n’est pas née et qu’il ne devient donc parfait qu’une fois cette dette apparue dans les rapports du débiteur et du créancier. Pour cette doctrine classique le cautionnement d’une dette future n’est qu’une promesse de cautionnement. Si une obligation pouvait peser sur la caution dans ce laps de temps, c’était celle de ne pas rétracter sa promesse de cautionnement.  Cette analyse a longtemps satisfait la doctrine et pourtant elle n’était pas en harmonie avec l’article 1130 du Code Civil : une obligation actuelle peut avoir un objet futur. Or, analyser le cautionnement de dettes futures comme une promesse de contrat, c’est dire que le cautionnement lui-même est futur et pas seulement son objet. Cette objection a conduit à une autre analyse de la nature du cautionnement de dettes futures : celle de Christian Mouly.

droit

« société en participation n'a pas de personnalité morale, il ne peut donc y avoir de débiteur principal identifiable.

Maisla banque tente de passer outre en disant que l'objet même du cautionnement ne se pose pas en référence audébiteur principal à la dette de celui-ci qu'importe qu'il puisse ou non être identifié du moment que la dette estcertaine et identifiable. En effet, ce que doit vraiment la caution est l'obligation qu'elle garantit, celle du débiteur principal, mais la notion aucœur du cautionnement est bien une garantie de dette.

Cette idée est implicitement reprise par l'article 2290 ducode civil qui énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sousdes conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditionsmoins onéreuse.

» Nous constatons donc que le centre de l'obligation de la caution est ce qui est dû, la dette etnon le débiteur principal.

De ce fait, si la dette est de telle sorte qu'elle peut être identifiée directement sans passerpar le débiteur principal et la prise de connaissance de ce qu'il doit, il serait superfétatoire de refaire tout uncheminement pour arriver à la même solution, ce qui est dû, par le débiteur principal. A l'appui de cette analyse, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui place au centre du cautionnement l'obligation sielle reste valable, dans l'arrêt de la chambre commerciale du 17 novembre 1982.

La solution retenue est que lecontrat de prêt ayant été annulé, l'obligation de restituer inhérente au contrat demeure valable tant que les partiesn'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention.

Le cautionnement en considération duquelle prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte.

En l'espèce, le contrat de prêtest annulé ce qui fait qu'il n'y a plus ni créancier, ni débiteur principal.

Toutefois, la Cour de cassation énonce quel'obligation de la caution demeure tant que l'obligation de remboursement reste valable.

Ici, la cour de cassationpasse outre l'identification d'un débiteur principal en reconnaissant seulement que la dette existe toujours et qu'ilfaille la rembourser. Dès lors, l'appréhension de l'objet du cautionnement devrait pourvoir se faire par référence directe à la detteprincipale, mais ce n'est pas la solution que veut tenir le juge du droit en l'espèce.

Pour eux, cette recherche del'objet du cautionnement doit se faire par différentes étapes qui passent nécessairement par la recherche dudébiteur principal. II) L'identification de l'objet du cautionnement par l'indentification du débiteur principal Le passage par l'étape de l'identification d'un débiteur principal est rendue nécessaire pour protéger la caution (A),bien que la jurisprudence puisse passer outre dans certaines hypothèses où l'équité le demande (B). A.

Un cautionnement seulement valable pour un débiteur principal identifiable Par ce rejet, la Cour de cassation énonce que seule l'identification du débiteur principal peut permettre decaractériser sa dette et donc connaitre l'étendue du cautionnement.

Si nous reprenons l'article 2290 du code civil, iln'est pas fait référence à la dette principale mais « ce qui est dû par le débiteur ».Cette manière de rechercher l'étendue de l'obligation de la caution en passant le débiteur principal permet ledéveloppement d'une certaine sécurité pour elle.

En effet, en faisant référence à ce que doit le débiteur principal,cela fait que la caution ne peut pas être tenue plus rigoureusement que le débiteur principal.

C'est la même dettedonc les proportions doivent être respectées.

Donc la caution ne peut pas devoir d'avantage.

Cette sécurité permetd'éviter que la caution soit tenue quand le débiteur ne l'est plus, comme lors d'un terme ou d'une remise de dette.

Sile débiteur principal bénéficie d'un terme, la caution en bénéficie également.Le cautionnement est une opération à trois personnes.

C'est une opération très simple, très utile et très courante.Mais le cautionnement n'est pas un contrat entre trois personnes.

Il est entre deux personnes.

Le cautionnementest un contrat entre la caution et le créancier.

Par ce contrat la caution dit que si le débiteur ne paie pas, ils'exécutera à sa place.Le cautionnement est un contrat particulier car c'est un contrat par lequel la caution dit qu'il accepte de payer ladette d'un autre.

Il y a la volonté de prendre un risque pour autrui.

Ce contrat se crée avec une idée debienfaisance.

De ce fait, aux yeux du législateur, la caution mérite une protection, car elle s'engage à payer pour unautre sans se rendre compte de ce qu'elle fait.

Il faut donc que soit très rigoureusement encadrée l'étendue del'obligation de la caution au moment de payer.

Si la cour de cassation insiste sur le fait que l'identification dudébiteur principal doit permettre de connaitre ce que doit la caution, c'est pour respecter également l'article 2290du code civil.

En effet, la caution ne pouvant devoir plus que ce que doit le débiteur principal, son identification doitpermettre de savoir à quelle hauteur s'élève encore son obligation.S'il n'y avait pas ce passage obligé par le débiteur principal et que nous allions directement à la dette principale, ilse pourrait que la caution rembourses beaucoup plus que ce que devait en réalité le débiteur, ce qui est inadmissibleet contraire au droit positif. Cette identification de l'objet du cautionnement en mettant l'accent sur le débiteur principal permet égalementéviter que ne soit fait un amalgame entre la garantie qu'est le cautionnement et la reprise de dette qui est unchangement de créancier. B.

Le cautionnement de dette future : une dette principale non-identifiable Il en va de même lorsqu'une caution accepte de garantir l'ensemble des dettes qui pourront naître entre une sociétéet une banque.

Ce type de cautionnement est appelé « cautionnement omnibus ».

En tant que tel, la validité du. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles