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Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 23 mai 2006. Droit

Publié le 10/08/2012

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La cour de cassation s'appuie sur l'Article 26 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967 qui énonce que En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.  Mais en l'espèce , le mandat n'a aucun intérêt , car les associés Y Z et B ont tous signés l'acte de cession du droit au bail.  Donc l'immatriculation de la société n'entrainera pas ici la reprise automatique des actes accomplis durant la période de formation de la société  La cour de cassation s'appuie ensuite sur l'Article 6 décret du 3 juillet 1978 : La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.

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« En l'espèce la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel , car cette dernière admet que M.Y n'est plus responsable des actes accomplis dans la période deformation de la société , car ces actes ont été pris dans l'intérêt exclusif de la socEn effet la cour d'appel , reconnaît une reprise implicite des actes passés durant la formation de la société quand ces actes sont pris dans l'intérêt exclusif de la sociétéla cour de cassation s'oppose a cette reprise implicite , et casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, en énonçant les différentes possibilité de reprise des actesconclu lors de la période de formation par la société.Donc pour la cour la reprise peut être parfois automatique ou conditionnée mais ne peut pas être implicite. B : la reprise des actes passés par les associés durant la période de formation de la société.La cour de cassation s'appuie sur l'Article 26 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967 qui énonce que En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé,donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société.

Sous réserve qu'ilssoient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de cesengagements par ladite société.Mais en l'espèce , le mandat n'a aucun intérêt , car les associés Y Z et B ont tous signés l'acte de cession du droit au bail.Donc l'immatriculation de la société n'entrainera pas ici la reprise automatique des actes accomplis durant la période de formation de la sociétéLa cour de cassation s'appuie ensuite sur l'Article 6 décret du 3 juillet 1978 : La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peutrésulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.la cour de cassation en s'appuyant su cet article énonce les conditions de reprise des actes par la société , en effet l'immatriculation au RCS ne suffit pas ici à entrainerla reprise automatique des actes accomplis durant la période de formation DONC en énonçant cet article la cour de cassation dicte la condition a remplir pour que lareprise des actes soit effective.Donc En l'absence de mandat ou de mention dans l'état annexé aux statuts, les actes accomplis avant l'immatriculation de la société ne peuvent être repris par lasociété que s'ils ont été approuvés à la majorité des associés.Donc la reprise peut être effective qu'après vote des associés a la majorité.Donc en l'espèce la reprise n'a pas été faite , la cour de cassation casse l'arrêt de la CA qui énoncé que M.Y en sa qualité d'associé n'était pas tenus au paiement dessommes réclammées par MmX , Alors que justement en cassant l'arrêt de la cour d'appel , la cour de cassation estime donc que M.Y est responsabilité et donc tenusde l'acte signé par lui même et ses co-associé , car la reprise de l'acte ne peut être implicite mais doit selon l'article 6 décret du 3 juillet 1978 être votée la majorité parles associés.. »

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