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Commentaire d'arrêt Cass com 20 février 2007. Droit

Publié le 28/08/2012

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« Sauf convention contraire, le tireur d’une lettre de change acceptée est tenu par sa signature cambiaire «. Cependant il demeure bien entendu impossible pour le tireur de s’exonère de la garantie du paiement par l’effet d’une clause conventionnelle ceci en vertu de l’article L511-6 du code de commerce. Même si l’attendu peut paraitre comme allant à l’encontre des règles directrices du droit cambiaire, la signature du tireur l’oblige cambiairement à l’égard du porteur. Cette réserve émise par la cour de cassation fait référence à la notion d’indépendance de l’engament cambiaire du tireur. La naissance de la Lettre de change, de part sa nature cambiaire, lui confère un statut indépendant des rapports extra-cambiaires préexistant entre les parties, elle est autonome. Se faisant, le juge ne peut en contrôler la cause et son bénéficiaire peut l’invoquer sans avoir à la justifier. Le demandeur ne pouvait donc pas invoquer un moyen fondé sur le vice affectant la cause de son obligation pour échapper au paiement. La théorie de la cause demeure pourtant applicable concernant les effets de complaisance (article L511-12) De plus, toutes les exceptions fondées sur les rapports fondamentaux liant le débiteur au tireur sont inapplicable au porteur de bonne foi selon ce même article: c’est cette inopposabilité qui est la véritable origine de cette indépendance de l’obligation cambiaire par rapport à la cause. Le porteur ne pouvait ici invoquer qu’un vice apparent concernant la validité du titre ou sa relation personnelle avec le créancier. Du fait de cette indépendance de l’obligation du tireur de s’exécuter ce dernier ne pouvait alors exciper que d’un vice apparent affectant la validité du titre ou d’un vice issu de sa relation personnelle avec le créancier. Concernant la relation personnelle porteur-tireur , la chambre commerciale renvoie à l’hypothèse de la « convention contraire «

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« signature apposée par le tireur sur la LC qui rencontre une exception conventionnelle remettant en cause le principe d’indépendance de l’obligation cambiaire B) A) Un principe d’indépendance de l’obligation cambiaire: « Sauf convention contraire, le tireur d’une lettre de change acceptée est tenu par sa signature cambiaire ».

Cependant il demeure bien entendu impossible pour letireur de s’exonère de la garantie du paiement par l’effet d’une clause conventionnelle ceci en vertu de l’article L511-6 du code de commerce.

Même si l’attendu peutparaitre comme allant à l’encontre des règles directrices du droit cambiaire, la signature du tireur l’oblige cambiairement à l’égard du porteur.

Cette réserve émise parla cour de cassation fait référence à la notion d’indépendance de l’engament cambiaire du tireur.La naissance de la Lettre de change, de part sa nature cambiaire, lui confère un statut indépendant des rapports extra-cambiaires préexistant entre les parties, elle estautonome.

Se faisant, le juge ne peut en contrôler la cause et son bénéficiaire peut l’invoquer sans avoir à la justifier.

Le demandeur ne pouvait donc pas invoquer unmoyen fondé sur le vice affectant la cause de son obligation pour échapper au paiement.

La théorie de la cause demeure pourtant applicable concernant les effets decomplaisance (article L511-12)De plus, toutes les exceptions fondées sur les rapports fondamentaux liant le débiteur au tireur sont inapplicable au porteur de bonne foi selon ce même article: c’estcette inopposabilité qui est la véritable origine de cette indépendance de l’obligation cambiaire par rapport à la cause.

Le porteur ne pouvait ici invoquer qu’un viceapparent concernant la validité du titre ou sa relation personnelle avec le créancier.Du fait de cette indépendance de l’obligation du tireur de s’exécuter ce dernier ne pouvait alors exciper que d’un vice apparent affectant la validité du titre ou d’unvice issu de sa relation personnelle avec le créancier.

Concernant la relation personnelle porteur-tireur , la chambre commerciale renvoie à l’hypothèse de la« convention contraire » B) L’existence d’une convention contraire ou l’exception au principe d’indépendance de l’obligation cambiaire: « Mais attendu que, sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenupar sa signature cambiaire d'une obligation indépendante » , l’intitulé peut en effet apparaitre surprenant au regard des principes de l’indépendance de l’obligationcambiaire et de l’inopposabilité des exceptions au porteur hors, l’article L511-6 en pose une prohibition claire.

Cependant, c’est le lien personnel entre tireur etporteur qui va conduire à infléchir le champ de l’indépendance.

Ils ont ainsi la possibilité d’inclure des mentions facultatives opposables aux porteurs ultérieurs de laLC.

Par cette nuance, la chambre commercial offre au tireur la possibilité de réduire le caractère cambiaire de son obligation.

Le tiré se retrouve alors en positiondélicate car dans la théorie classique il bénéficie d’une garantie en cas de problème avec la provision, le porteur pouvant se retourner contre le tireur et ensuite cedernier contre le tiré, la procédure se déroulant très souvent par une contre-passation à l’amiable.Ici, le tiré demeure seul débiteur à être actionné en premier lieu alors qu’il peut ignorer l’existence de mentions facultatives. Enfin, l’indépendance de l’obligation cambiaire du tireur pourra néanmoins être contestée car le tireur pourra causer cette obligation compte tenu du lien existantentre le porteur et le tiré.. »

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