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Commentaire d’arrêt: Cass. com, 10 juillet 2007, arrêt Fromont

Publié le 20/07/2012

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Ainsi, les juges du fonds ne peuvent substituer des considérations d’équité à la force obligatoire de la convention des parties. L’arrêt du 6 juin 1921, à propos d’un berger et de son bétail ne fait qu’appliquer ce principe et juge qu’attendu « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’aucune considération d’équité n’autorise le juge, lorsque ces conventions sont claires et précises, à modifier; sous prétexte lie les interpréter, les stipulations qu’elles renferment « L’arrêt Fromont marque une nouvelle ère jurisprudentielle car sa solution est reprise par la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 décembre 2009, plus récent. 

Sujet : La bonne foi dans l’exécution du contrat 

« En aucun cas il ne faudrait penser que l'arrêt Fromont remet en cause le principe d'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat.

Au contraire, il s'inscrit dansune sorte de continuité de ce principe et ne fait qu'en donner les limites.

En l'espèce ce que la Cour de cassation remet en cause et critique, c'est la neutralisation de lacréance par les juges de la Cour d'appel.

C'est dans cette logique qu'elle juge que ces derniers ont porté « atteinte à la substance même des droits et obligationslégalement convenus entre les parties ».

En effet, dispenser les trois actionnaires du paiement au titre de la garantie de passif, alors même que cela constitue uneclause de l'acte de cession, revient à l'amputer d'une obligation.

Pourtant, le contrat est l'oeuvre de deux parties qui, en connaissance de cause, s'engagent à respecterles droits et devoirs inhérents à celui ci.

Naissent alors des obligations émanant de la convention et auxquelles les contractants ne peuvent déroger.

C'estspécifiquement le principe que consacre l'alinéa 1er de l'article 1134 du Code civil lorsqu'il dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de foi àceux qui les ont faites ».

La Cour de cassation ne peut que juger que la Cour d'appel à violé cet article en cela qu'elle en a écarté l'application.

En l'espèce, la logiquede la censure est que « le créancier même de mauvaise foi reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en oeuvre de mauvaise foi, porteratteinte à l'existence même de celle ci en dispensant le débiteur de toute obligation ».

Les juges de la cassation ne font qu'établir une hiérarchie entre les alinéaspremier et troisième de l'article 1134 du Code civil, en donnant la primauté au principe de la force obligatoire du contrat.

Ainsi cantonnent-ils restrictivement laportée de l'exigence de bonne foi stipulée par la loi et réduisent-ils les pouvoirs du juge. B) La réaffirmation du principe de rigidité de modification du contrat L'arrêt Fromont réaffirme le principe du refus de modification judiciaire du contrat au motif de la force obligatoire du contrat.

Ce principe est institué par le célèbrearrêt Craponne du 6 mars 1876 qui dégage le principe selon lequel « en aucun cas il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse paraître le décision, deprendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librementacceptées par les contractants »Ainsi, les juges du fonds ne peuvent substituer des considérations d'équité à la force obligatoire de la convention des parties.L'arrêt du 6 juin 1921, à propos d'un berger et de son bétail ne fait qu'appliquer ce principe et juge qu'attendu « que les conventions légalement formées tiennent lieude loi à ceux qui les ont faites et qu'aucune considération d'équité n'autorise le juge, lorsque ces conventions sont claires et précises, à modifier; sous prétexte lie lesinterpréter, les stipulations qu'elles renferment »L'arrêt Fromont marque une nouvelle ère jurisprudentielle car sa solution est reprise par la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 décembre2009, plus récent.Ce principe de refus de modification est pourtant très controversé dans la mesure ou il est contraire à la plupart des droits étrangers et à la jurisprudenceadministrative qui se reconnait depuis 1916 le droit de réviser les contrats administratifs.

De même qu'il est écartée par les principes de l'Unidroit qui organisent uneprocédure de renégociation, débouchant à défaut d'accord des parties sur le pouvoir du juge à travers les articles 6.2.2 et 6.2.3.

Les principes du droit européens descontrats consacrent en son article 2.117 que « les parties ont l'obligation d'engager des négociations en vue d'adapter leur contrat ou d'y mettre fin si cette exécutiondevient onéreuse à l'excès pour l'une d'elles en raison d'un changement de circonstances ».. »

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