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Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, 5 juin 2007(droit)

Publié le 03/12/2012

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    Commentaire d’arrêt     Document 12 : Commerciale, 5 juin 2007     Selon Jean-Luc Aubert « la notion de caducité connaît aujourd’hui un développement en droit français du contrat «. Nul doute que l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 5 juin 2007 démontre la persistance à faire usage d’une conception renouvelée de la caducité.   En l’espèce, une société (A) a vendu un parc de matériels et de logiciel à une autre société (B), laquelle ne l’avait acquis qu’à la condition d’être assurée de le donner en location. Effectivement, le parc de matériels et de logiciels a été loué par une société tierce (C) qui, le même jour, a conclu un contrat de maintenance du parc avec la société ayant vendu ce parc (A). Peu satisfaite des prestations de cette dernière, la société locatrice du parc (C), l’a assignée (A) en résolution pour inexécution du contrat de prestation et de service, et la société propriétaire (B) en résiliation du contrat de location. Que cette dernière (B) a demandé la résolution du contrat de vente des matériels.   Par un arrêt partiellement confirmatif en date du 9 septembre 2004, la Cour d’appel de Lyon fit droit à la demande de résolution des contrats de prestation et de location au motif que la société A à manquer à l’exécution de ses obligations ; que la Cour d’appel la condamna à s’acquitter, au titre de sa responsabilité, des loyers à échoir à compter de cette résiliation. En outre, elle décida de résoudre le contrat de vente et de faire payer en conséquence au prestataire 105 177.63 euros au titre de la restitution du prix versé pour l’acquisition des matériels et logiciels. Dès lors, la société se pourvu en cassation.   Sur le fondement des articles 1131 et 1134 du Code civil, il était reproché à l’arrêt d’avoir décidé de la résolution de la vente et de la restitution du prix consécutive en se fondant sur l’indivisibilité des contrats, l’achat des matériels informatique se trouvant privé de cause par suite de la résiliation du contrat de location.   Dès lors, la question posée à la Cour de cassation est de savoir si, dans un ensemble contractuel indivisible, la résolution d’un des contrat implique la l’anéantissement en chaine rétroactif des autres contrats constitutifs de l’ensemble ?   La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 juin 2007, répond par l’affirmative. Elle souligne notamment un attendu de principe selon lequel « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraine pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisatio...

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« parc (C), l'a assignée (A) en résolution pour inexécution du contrat de prestation et de service, et la société propriétaire (B) en résiliation du contrat de location.

Que cette dernière (B) a demandé la résolution du contrat de vente des matériels.   Par un arrêt partiellement confirmatif en date du 9 septembre 2004, la Cour d'appel de Lyon fit droit à la demande de résolution des contrats de prestation et de location au motif que la société A à manquer à l'exécution de ses obligations ; que la Cour d'appel la condamna à s'acquitter, au titre de sa responsabilité, des loyers à échoir à compter de cette résiliation.

En outre, elle décida de résoudre le contrat de vente et de faire payer en conséquence au prestataire 105 177.63 euros au titre de la restitution du prix versé pour l'acquisition des matériels et logiciels.

Dès lors, la société se pourvu en cassation.   Sur le fondement des articles 1131 et 1134 du Code civil, il était reproché à l'arrêt d'avoir décidé de la résolution de la vente et de la restitution du prix consécutive en se fondant sur l'indivisibilité des contrats, l'achat des matériels informatique se trouvant privé de cause par suite de la résiliation du contrat de location.   Dès lors, la question posée à la Cour de cassation est de savoir si, dans un ensemble contractuel indivisible, la résolution d'un des contrat implique la l'anéantissement en chaine rétroactif des autres contrats constitutifs de l'ensemble ?   La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 juin 2007, répond par l'affirmative. Elle souligne notamment un attendu de principe selon lequel « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraine pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel ».

Par ces. »

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