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Commentaire d'arrêt : chambre commerciale du 27 mars 2007 - La cause de l'obligation

Publié le 06/07/2012

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Ce qui est particulier dans cet arrêt contrairement à la jurisprudence antérieure est que la Cour de cassation constate que le commerçant n'apporte pas la preuve d'une telle impossibilité de l'exécution du contrat litigieux en raison de la multiplication de ces activités commerciales. Ainsi, la Cour de cassation en empruntant le chemin de la preuve atténue le caractère novateur de l'arrêt commenté qui consacre la notion d'économie du contrat. Il semblerait qu'elle tente de concilier la doctrine favorable au nouveau concept avec la doctrine plus classique qui n'apprécie guère cette subjectivisation de la cause. La cause échappe en quelque sorte à la théorie anti-causaliste en jouant le rôle de protection individuelle et sociale. La protection individuelle s'illustre par la prise en considération de l'économie du contrat, c'est une protection d'une partie d'une analyse abstraite de leur relation contractuelle. On constate alors l'existence d'un équivalent de la cause dans la mise à disposition des cassettes et le paiement de leur prix. En veillant au respect de l'économie du contrat voulue par les parties, la Cour de cassation utilise la cause pour assurer l'équilibre contractuel. En annulant le contrat pour défaut de contrepartie, elle un annule un contrat économiquement inutile pour l'une des parties (parallèle avec les contrats cadre de distribution). L'ensemble des décisions jurisprudentielles précitées tendent toutes au même résultat : restaurer l'équilibre dans le contrat par l'intervention d'un tiers arbitre qui est le juge. 

« l'exécution de l'engagement contractuel.

La référence à l'exécution du contrat n'est pas entièrement nouvelle.

Déjà en 1988, la première chambre civile du 13 octobrereconnaissait que pour écarter la prétention d'une des parties à l'absence de cause, les juges du fond peuvent se servir du comportement ultérieur des parties aucontrat.

En l'espèce, la Cour de cassation fait référence à l'impossible exécution du contrat pour constater l'absence de cause au moment de la formation du contrat.L'exécution du contrat est un moyen de stigmatiser l'économie voulue par les parties.

Cette dernière est la concrétisation de leur motivation à la conclusion du contratlitigieux.

Ce contrat n'existe que dans la mesure où il sert l'exploitation de commerce de location de vidéo cassettes, à défaut, il est dépourvu de cause.

La notion decause n'est pas nécessairement subjective mais elle comprend l'économie du contrat et la notion de cause du contrat.

Cette dernière justifie l'obligation de payer lescassettes vidéo, elle supplante la cause de l'obligation.

Son absence prive de contrepartie réelle l'obligation souscrite, elle fait donc disparaître la cause de l'obligationde Mr X.

Cependant, la Cour de cassation ne tranche pas entre les deux conceptions de la cause.

La cour d'appel semblait plus proche de la consécration de la causesubjective, la Cour de cassation revient au défaut de cause à l'obligation.

Elle se rapproche ainsi de la lettre de l'article 1131 du code civil, elle opère un amalgamedes notions de cause du contrat et cause de l'obligation et elle en tire les conséquences en cas d'hypothèse de défaut de cause de l'obligation « l'absence de cause ne seconçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle ».

L'économie du contratpermet d'intégrer les motivations manifestes des parties écartant les limites de la cause contrepartie.Il convient de souligner que l'économie du contrat est consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

En effet, elle y fait référence dans plusieurs décisionsde 1996 de la chambre commerciale (3 et 16 janvier, 26 mars 1996), et de la première chambre civile du 3 juillet 1996.

La troisième chambre civile fait de même plustimidement dans une décision du 6 décembre 1995 en évoquant « l'économie de la convention » dans une affaire de bail à ferme.

Par cette séries de décisions, la Courde cassation introduit une nouvelle notion qu'elle n'a pas désavoué depuis.

Néanmoins, en notre espèce la portée de cette notion est atténuée par l'intermédiaire de lapreuve.

Notons que la location de cassettes n'est pas la seule activité du commerçant «[…] la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commercessur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir».

En concluant que «l'absence de cause ne seconçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle », la Cour ne dément pas lasolution de l'arrêt DPM vidéo de la première chambre civile du 3 juillet 1996. B) La notion d'économie du contrat atténuée par le mécanisme de la preuve en l'espèce Ce qui est particulier dans cet arrêt contrairement à la jurisprudence antérieure est que la Cour de cassation constate que le commerçant n'apporte pas la preuve d'unetelle impossibilité de l'exécution du contrat litigieux en raison de la multiplication de ces activités commerciales.

Ainsi, la Cour de cassation en empruntant le cheminde la preuve atténue le caractère novateur de l'arrêt commenté qui consacre la notion d'économie du contrat.

Il semblerait qu'elle tente de concilier la doctrinefavorable au nouveau concept avec la doctrine plus classique qui n'apprécie guère cette subjectivisation de la cause.La cause échappe en quelque sorte à la théorie anti-causaliste en jouant le rôle de protection individuelle et sociale.

La protection individuelle s'illustre par la prise enconsidération de l'économie du contrat, c'est une protection d'une partie d'une analyse abstraite de leur relation contractuelle.

On constate alors l'existence d'unéquivalent de la cause dans la mise à disposition des cassettes et le paiement de leur prix.

En veillant au respect de l'économie du contrat voulue par les parties, laCour de cassation utilise la cause pour assurer l'équilibre contractuel.

En annulant le contrat pour défaut de contrepartie, elle un annule un contrat économiquementinutile pour l'une des parties (parallèle avec les contrats cadre de distribution).

L'ensemble des décisions jurisprudentielles précitées tendent toutes au même résultat :restaurer l'équilibre dans le contrat par l'intervention d'un tiers arbitre qui est le juge.La protection sociale a pour témoin la jurisprudence en matière de distribution.

En matière de cause illicite ou immorale, ouvrir l'action en nullité au débiteurirréprochable pour absence de cause reviendrait à prendre ne considération l'économie du contrat voulue par les parties et cela participe à la protection du contratéconomiquement utile. La solution reste cependant critiquable car tout ceci porte atteinte à l'intangibilité du contrat pourtant affirmée comme un principe fondateur du droit des contrats.L'arbitraire du juge reste excessive, ce qui rend certaine l'insécurité juridique née de cette évolution jurisprudentielle de la notion d'économie du contrat. Lindsay.G. »

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