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COMMENTAIRE D’ARRET Crim, 13 octobre 2009 (droit pénal)

Publié le 01/05/2012

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La responsabilité pénale s’apprécie de différentes façons, selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.

La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt le 13 octobre 2009, relatif à la responsabilité pénale de la personne morale. Dans l’espèce soumise, trois sociétés avaient constitué un groupement d’entreprises pour des travaux de construction d’une ligne de tramway. Le groupement d’entreprises avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité sur le chantier au conducteur des travaux Jean-François X, également salarié de la société Urbaine de Travaux l’une des trois sociétés composant le groupement. Au cours des travaux sur le chantier un salarié de la société Fayolle et Fils, faisant également parti du groupement a été blessé.  La société Urbaine de Travaux et Jean-François X sont poursuivis pour blessures involontaires. 

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« I) Irresponsabilité de l’employeur. Afin de dégager l’irresponsabilité de l’employeur, consacré par cet arrêt, il importe de définir d’une part ce qu’est le principe de la responsabilité pénale de l’employeur du fait de son salarié (A) et d’autre part de présenter le cas permettant à l’employeur de s’exonérer de cette responsabilité (B). A/ La notion de responsabilité s’érigeant en principe. Par définition, la responsabilité pénale est l’obligation pour une personne impliquée dans une infraction de répondre des conséquences de ces actes.

Au sein de son entreprise, le chef d’entreprise est responsable de toute la règlementation et notamment des règles d’hygiène et de sécurité.

Il doit en assurer le respect par ses salariés et en cas de manquement prendre les mesures nécessaires.

En cas de violation des règles commises par un de ses salariés, le chef d’entreprise est responsable, c’est sa responsabilité qui est engagée.

La chambre criminelle de la cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 15 janvier 1841, en déclarant que le chef d’entreprise est responsable même si l’infraction a été commise par un préposé.

La décision de la chambre criminelle dans cet arrêt est motivée par la nécessité et l’obligation qui incombe au chef d’entreprise de s’assurer de l’exécution des règlements. Néanmoins, il apparaît que dans les grandes sociétés, le chef d’entreprise ne peut pas couvrir toutes les tâches seules.

En ce sens il procède à des délégations.

13 B/ La délégation de pouvoirs s’érigeant en exonération. La délégation est le fait pour le chef d’entreprise de déléguer ses pouvoirs dans un domaine à un salarié.

La délégation de pouvoir doit être faite envers une personne qualifiée, pourvue de la compétence et de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement au respect des mesures dictées par la direction de l’entreprise. La délégation permet au chef d’entreprise de s’exonérer de la responsabilité en cas de manquement aux obligations du domaine délégué.

C’est le délégataire qui est donc responsable du respect de la règlementation et en cas de la violation de la de cette règlementation par un salarié. Tel n’est pas le cas dans cet arrêt, Jean-François est le délégataire de la société Fayolle et non de la société Urbaine des Travaux qui est son employeur.

Sur le chantier sur lequel est intervenu l’accident, Jean-François X avait reçu la délégation de pouvoirs de la société Fayolle, car seule la société Fayolle disposait de tels pouvoirs sur ses salariés, elle seule pouvait déléguer les pouvoirs qu’elle seule détenait à Jean-François X.

C’est en ce sens que la Cour d’appel casse l’arrêt en ce qu’il retient la responsabilité de l’employeur de Jean-François X, la société Urbaine des Travaux, car il y a absence de faute de sa part, par le simple fait que la délégation de pouvoirs faites par les trois sociétés dont elle l’exonérait de plein droit. Néanmoins, la Cour de Cassation retient la responsabilité de la société Fayolle en se basant sur l’article 121-2 du code pénal.. »

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