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Commentaire de la décision N°2010-613 DC du 7 Octobre 2010 loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Publié le 25/08/2012

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Ajoutons de plus qu'un conflit entre droits de l'homme cette fois-ci émerge. Ce dernier a trait au troisième argument auquel le député a fait appel pour arguer du bien fondé de cette mesure. Selon lui, « (...) les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnelles de liberté de d'égalité «. C'est bel et bien l'égalité des sexes qui est en question autour de ce point. En outre, le port du voile intégral est intentatoire à cette égalité si l'on se réfère au Préambule de la Constitution de 1946 que cite les sages : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme «. Or, l'adverbe « volontairement « n'est pas dénué d'importance car on part du présupposé que les femmes arborant une burqa demeurent inféodées, soumises à leur mari ; ce qui ne va pas sans poser difficulté dès lors qu'une personne revendique librement son droit de se vêtir de cette manière, sans que quiconque l'y astreigne. Pour être complet, relevons qu'aujourd'hui on promeut une certaine liberté vestimentaire, largement plus importante qu'il n'y a encore que quelques décennies. Aussi, comment parvient-on à concilier ce concept d'égalité entre les hommes et les femmes et le droit d'être habillé comme on l'entend, tenant à la liberté individuelle ?

« mouvements ; son champ de vision s'en trouvant de facto réduit.

En cela, il y aurait menace pour l'ordre public ; ce qui se conçoit, certes, mais semble néanmoins peuévident.Du reste, un argument beaucoup plus fort est soulevé, venant annuler la faiblesse du premier, reposant sur le principe que de telles pratiques (comprenons le port duvoile intégral) « (...) méconnaissent les exigences minimales de la vie en société, (...) ».

Dès lors, on aperçoit en trame de fond l'idée de pacte sociale, conceptrousseauiste affirmant que la vie en société, le dialogue, la discussion ne se déroulent sereinement qu'à la condition que chacun se trouve face à l'autre, que l'on puisseregarder le visage de celui qui nous fait face.

Curieusement, le concept de citoyenneté n'a pas été invoqué par le Conseil Constitutionnel alors que les femmes ainsiaccoutrées se mettent à l'écart de la société, optant en faveur d'une discipline religieuse extrême.

Sur ce fondement, on peut, si elles apparaissent en public leurinterdire de vaquer vêtues d'une burqa.Après avoir étudié ces deux arguments, nous envisagerons à présent les aspects du conflit fondamental voyant se heurter deux libertés ainsi que deux droits del'homme. B) Le conflit fondamental entre deux libertés et deux droits de l'homme examiné par le Conseil Constitutionel au travers de cette décision Nous userons à des fins de clarté d'une métaphore : celle de la balance ; dans l'optique d'aborder ces conflits, symptomatiques de notre époque contemporaine où lalaïcité entre en collision avec la liberté religieuse.

De fait, la liberté de culte est garantie comme le rappel, à juste titre, le Conseil Constitutionnel à hauteur dutroisième alinéa, en citant l'article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par laloi ».En conséquence de quoi, on assiste à une mise en balance de la liberté religieuse, d'un côté, confrontée à l'ordre public, de l'autre.

Le Conseil Constitutionnel estcatégorique sur ce point, telle qu'on peut le lire à l'alinéa 5 : « (...) le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et lagarantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée, (...) ».

L'organe a jugé qu'il y avait véritablement unéquilibre entre ces deux impératifs à atteindre et qu'il est atteint par la présente législation.Ajoutons de plus qu'un conflit entre droits de l'homme cette fois-ci émerge.

Ce dernier a trait au troisième argument auquel le député a fait appel pour arguer du bienfondé de cette mesure.

Selon lui, « (...) les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'inférioritémanifestement incompatible avec les principes constitutionnelles de liberté de d'égalité ».

C'est bel et bien l'égalité des sexes qui est en question autour de ce point.

Enoutre, le port du voile intégral est intentatoire à cette égalité si l'on se réfère au Préambule de la Constitution de 1946 que cite les sages : « La loi garantit à la femme,dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».

Or, l'adverbe « volontairement » n'est pas dénué d'importance car on part du présupposé que lesfemmes arborant une burqa demeurent inféodées, soumises à leur mari ; ce qui ne va pas sans poser difficulté dès lors qu'une personne revendique librement son droitde se vêtir de cette manière, sans que quiconque l'y astreigne.

Pour être complet, relevons qu'aujourd'hui on promeut une certaine liberté vestimentaire, largementplus importante qu'il n'y a encore que quelques décennies.

Aussi, comment parvient-on à concilier ce concept d'égalité entre les hommes et les femmes et le droitd'être habillé comme on l'entend, tenant à la liberté individuelle ? En guise de conclusion, nous laisserons cette question ouverte puisque, plus généralement, la décision du Conseil Constitutionnel, illustre, de manière notable, laprofondeur des conflits entre deux concepts juridiques et entre deux principes républicains qui s'entrechoquent « liberté » et « laïcité », sur fond de conditionnementde la législation par les faits divers.

En définitive, la loi est aujourd'hui entrée en vigueur.

Les sages ayant considéré qu'elle n'était pas, comme nous l'avons vu,inconstitutionnelle.. »

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