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Constitution

Publié le 15/04/2019

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1 CONSTITUTION DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE PRÉAMBULE Le Peuple Malagasy souverain, Affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriananahary, Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société vivant en harmonie et respectueuse de l’altérité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona », Convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina », et privilégiant un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de religion, d’opinion politique, ni de sexe, Conscient qu’il est indispensable de mettre en oeuvre un processus de réconciliation nationale, Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation participative des citoyens, Persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar, et qu’il importe de préserver pour les générations futures, Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques, Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment : - La Charte internationale des droits de l’homme ; - Les Conventions relatives aux droits de l’enfant, aux droits de la femme, à la protection de l’environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels, Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont, notamment : - la préservation de la paix, la pratique de la solidarité et le devoir de préservation de l’unité nationale dans la mise en œuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux; - le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ; - l’instauration d’un État de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d’une Justice indépendante ; - l’élimination de toutes les formes d’injustice, de corruption, d’inégalité et de discrimination ; - la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain ; 2 - la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ; - la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers les procédés démocratiques ; - la mise en oeuvre de la décentralisation effective, par l’octroi de la plus large autonomie aux collectivités décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ; - la préservation de la sécurité humaine. Déclare : TITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 1.- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc. Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ». La démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites de son territoire. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République. Le territoire national est inaliénable. Les modalités et les conditions relatives à la vente de terrain et au bail emphytéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi. Article 2.- L’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions. La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’Etat et des institutions religieuses et de leurs représentants. L’Etat et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction. Article 3.- La République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées composées de Communes, de Régions et des Provinces dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis par la Loi. Article 4.- La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ». Son emblème national est le drapeau tricolore blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte. 3 La langue nationale est le malagasy. L'hymne national est « Ry Tanindrazanay malala ô ! » La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo. Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi. Les langues officielles sont le malagasy et le français. Article 5.- La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante. La loi organise les modalités de fonctionnement de ladite structure. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques. La qualité d'électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive. Article 6. – La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion. La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale. TITRE II DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS SOUS-TITRE PREMIER DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS ET POLITIQUES Article 7.- Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi. Article 8.- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire, en vue d’assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 4 Article 9.- Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. Article 10.- Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui, et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’Etat. Article 11.- Tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit. L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités, et est soumis à certaines formalités, conditions, ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Toute forme de censure est interdite. L’exercice de la profession de journaliste est organisé par la loi. Article 12.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi. Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi. Article 13.- Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice, et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle. L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet. Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites. Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive. La détention préventive est une exception. 5 Article 14.- Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi. Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Les conditions de leur création sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement. Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et les principes républicains, et qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. Les partis et organisations politiques concourent à l'expression du suffrage. La Constitution garantit le droit d'opposition démocratique. Après chaque élection législative, les groupes politiques d’opposition désignent un chef de l’opposition. A défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme chef de l’opposition officiel. Le statut de l’opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi. Article 15.- Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi. Article 16.- Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République. SOUS-TITRE II DES DROITS ET DES DEVOIRS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Article 17.- L'Etat protège et garantit l'exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral. Article 18.- Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice des droits politiques du citoyen. Article 19.- L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conception par l’organisation des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale. Article 20.- La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels. 6 Article 21.- L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées. Article 22.- L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Article 23.- Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. L'Etat s'engage à développer la formation professionnelle. Article 24.- L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Article 25.- L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit cette liberté d'enseignement sous réserve d’équivalence des conditions d’enseignement en matière d'hygiène, de moralité et de niveau de formation fixées par la loi. Ces établissements d'enseignement privé sont soumis à un régime fiscal dans les conditions fixées par la loi. Article 26.- Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique. L'Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle. Article 27.- Le travail et la formation professionnelle sont, pour tout citoyen, un droit et un devoir. L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes. Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi. Article 28.- Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques. Article 29.- Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. 7 Article 30.- L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l’intervention d’institutions ou d'organismes à caractère social. Article 31.- L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L'adhésion à un syndicat est libre. Article 32.- Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail. Article 33.- Le droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi. Article 34.- L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité. L’Etat assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et d’une gestion transparente des informations foncières. Article 35.- L’Etat facilite l’accès des citoyens au logement à travers des mécanismes de financement appropriés. Article 36.- La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive. Article 37.- L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de l'environnement. Article 38.- L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements. Article 39.- L’Etat garantit la neutralité politique de l’Administration, des Forces Armées, de la Justice, de la Police, de l’Enseignement et de l’Education. Il organise l’Administration afin d’éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques. TITRE III DE L’ORGANISATION DE L’ETAT Article 40.- Les Institutions de l’Etat sont : - le Président de la République et le Gouvernement ; 8 - l’Assemblée Nationale et le Sénat ; - la Haute Cour Constitutionnelle. La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle. Article 41.- La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution. Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine. A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 40 ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions. La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des r&ea...

« 2 - la bonne gouvernance dans la conduite des affaire s publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisati on des dépositaires de la puissance publique ; - la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers les procédés démocratiques ; - la mise en oeuvre de la décentralisation effectiv e, par l’octroi de la plus large autonomie aux collectivités décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ; - la préservation de la sécurité humaine.

Déclare : TITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 1.- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée e n Etat souverain, unitaire, républicain et laïc.

Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ».

La démocratie et le principe de l’Etat de droit con stituent le fondement de la République.

Sa souveraineté s’exerce dans les limit es de son territoire.

Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territori ale de la République.

Le territoire national est inaliénable.

Les modalités et les conditions relatives à la vent e de terrain et au bail emphytéotique au profit des étrangers sont détermin ées par la loi.

Article 2 .- L’Etat affirme sa neutralité à l’égard des diffé rentes religions.

La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’Etat et des institutions religieuses et de leurs représe ntants.

L’Etat et les institutions religieuses s’interdisen t toute immixtion dans leurs domaines respectifs.

Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son m andat ou de sa fonction.

Article 3.- La République de Madagascar est un Etat reposant su r un système de Collectivités Territoriales Décentralisées composée s de Communes, de Régions et des Provinces dont les compétences et les principes d’a utonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis par la Loi.

Article 4.- La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana » .

Son emblème national est le drapeau tricolore blanc , rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la premi ère verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.. »

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