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contentieux

Publié le 08/06/2013

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Séance 1 : Aspects de la matière/ Etude de l'accès au juge : compétence et recevabilité Particularisme et principes généraux du procès administratif C'est un droit processuel qui reflète l'exorbitance de la puissance publique. 2 éléments évidents : au niveau de la procédure => c'est une procédure essentiellement écrite. L'absence d'effet suspensif du recours = résulte du privilège du préalable, bénéficie d'une présomption de légalité. Il est fondé sur l'art L.4 du Code de JA. Tout d'abord il y a une atténuation, par une procédure spécifique, possibilité de suspendre provisoirement les effets de l'acte avant le jugement par le biais d'un référé administratif. Il existe une exception => des requêtes de plein droit suspensives. Ce sont des requêtes des contentieux qui ressortent du contentieux des étrangers et du droit d'asile. 3 dispositions : Art L213-9 concernant les demandes d'asiles Art L512-1 contentieux de refus des séjours assortis d'une obligation de quitter le territoire. Art 512-3, arrêté de reconduite à la frontière Le régime de la preuve : Mais une atténuation, le requérant n'est pas seul pour démontrer l'illégalité de l'acte. Il peut être aidé par le juge. Pour lui permettre d'améliorer le régime de la preuve. Le JA peut demander un complément d'info à l'encontre de l'administration, solliciter l'avis d'un expert, convoquer des témoins pour audition... Et l'exception, le régime de la preuve parfois est renversé. C'est parfois à l'administration de prouver que l'acte est légal ou qu'elle n'a pas commis de faute. Concerne le régime de responsabilité de l'administration. Loi du 28 pluviôse an 8 : il existe une présomption de faute en cas de dommages subis par un usager d'un ouvrage public. Et la loi de mars 2002 sur le droit des patients qui inverse le régime de la preuve en cas d'infection nosocomial (hôpitaux). La limitation de l'office du juge administratif : c'est les règles qui gouvernent la mission de juger. Autolimitations : arrêt Nicolo 1989, politique de l'écran législatif. Arrêt Amoros 1970 : décision de refus de suspendre les actes administratifs négatifs Arrêt Gisti 1990 : le juge refusait de vérifier la condition de réciprocité qui s'imposait pour qu'un traité international soit applicable en droit interne. Cette logique fut arrêtée par l'arrêt CE 2010, Madame Cheriet Benseghir. Limitations imputables à la nature du contentieux de l'excès de pouvoir : limitation des pouvoirs du juge. Soit il rejette la requête, soit il annule l'acte. Dans un REP, un acte pris par un pouvoir discrétionnaire, le juge est limité : contrôle minimum, décision en opportunité et vérifier si pas entaché d'une EMA. Existence de fort lien organique et fonctionnel entre le juge administratif et l'administration active Des aspects statutaires c a d au niveau du recrutement => le magistrat administratif est un fonctionnaire d'état. Des magistrats issus de l'ENA donc même école, c'est un fonctionnaire d'Etat. Il y a des obligations qui les lient, obligation de mobilité dans l'administration active pendant 2 ans pour exercer des fonctions entre les différents ministères. Proximité qui s'exprime par l'origine du JA vient du pouvoir judicaire sous l'Ancien Régime, conflit entre pouvoir royal et judicaire. Eviter que le juge ne se mêle des affaires de l'administration. La volonté d'éviter que l'administration soit jugée par le juge, principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : loi 16 et 24 aout 1790. Mais l'administration se retrouve en dehors du droit. Nécessaire que la responsabilité de ces dernières soit jugées par une instance indépendante. Développé par la mise en place du CE 1799, il devait émettre un avis en cas de litige avec l'administration. Le législateur a décidé de confier la justice administrative au CE : loi Dufaure 1872 en dernier ressort. Passage d'une justice retenue à une déléguée. C'est en 1889 arrêt CE Cadot, que le Conseil d'Etat se déclare compétent en 1er et dernier ressort pour juger les litiges, autoproclamer juge de droit commun de l'administration. Le juge administratif est né de l'administration. Il a fallu attendre 1956 pour les TA voient le jour et 1987 CAA, instance administrative récente, en dehors du CE, pour le décentraliser. Le contentieux administratif arrive à maturité aujourd'hui avec une montée en puissance de la JA. Quels sont les principes généraux du procès administratif : Procédure inquisitoire : procès dirigé par le juge administratif, c'est lui qui instruit le procès, c'est lui qui est au coeur de l'échange des mémoires. Mémoire envoyé au grief du TA compétent et l'envoi à la chambre compétente pour examiner ce litige. La chambre transmet au conseiller rapporteur qui va estimer la recevabilité et c lui qui m'enverra à la partie adverse. Procédure écrite : pas de plaidoirie comme devant le juge judiciaire. On parle d'observation orale à l'appui des conclusions écrites. L'essentiel des arguments sont dans les mémoires. Mais pour les procédures en référé c'est souvent orale, développe des arguments pas présents dans l'écrit. Et jusque janvier 2012, le grief appelait l'affaire à être jugé et le conseiller rapporteur prenait la parole le 1er. Les parties prenaient la parole ensuite et le rapporteur public s'exprimait. Mais malmené par la CEDH : ne permet pas aux parties de pouvoir contredire les conclusions du rapporteur. Donc par un décret du 23/12/11, le conseiller, le rapporteur et les parties ensuite. L'instance peut être vivante. Procédure contradictoire : toutes pièces prises en compte par le juge doit être communiquées aux parties. Possible de répliquer aux conclusions du rapporteur et depuis 2009, les parties ont la possibilité d'avoir avant l'audience communication du des conclusions du rapporteur public. Principes généraux relatifs au jugement : Le principe de collégialité : litige jugé par au moins 3 magistrats, art L.3 CJA. Garantie de qualité du jugement et d'impartialité. Mais il peut y avoir un juge unique c'est l'exception soit en raison de l'urgence. Le juge du référé statut donc seul sans conclusion du rapporteur public. Soit dans une logique de bonne administration de la justice (efficacité). Dans le but, d'évacuer des contentieux de masse tels que ceux relatifs au permis ou aux pensions (R222-13 CJA). Identifier rapidement la requête comme étant vouée à l'échec : écourter l'affaire en prenant une ordonnance de rejet (R222-12 CJA) et recourir à un juge unique. Le principe de motivation : le juge doit rendre une décision expresse et motivée. Le jugement sera rendu par un enchainement de « considérant « qui vont faire part des motifs du jugement. C'est une garantie de justice. Succession de considérants qui suivent une logique (identification de la demande du requérant, faits, textes applicables, interprétation de ces textes, application de la règle au fait de l'espèce) : syllogisme du juge. Le juge est tenu de répondre formellement à tous les moyens développés par le requérant. Mais l'exception de l'éco des moyens, si annule l'acte peut se tenir qu'a un seul moyen mais si rejette c tous les moyens. Principe de l'immutabilité de l'instance : au cours de l'instance, il faut que le conseiller rapporteur analyse que le dossier ne va pas évoluer, il faut que le litige soit stabilisé. L'immutabilité s'applique aux demandes (conclusions) et aux moyens et aux parties. Le délai qui permet de cristalliser l'instance c le délai de recours. Délai de RC étant de 2 mois. Il faut faire toutes ces demandes avant ce délai, au-delà c'est figé. Sinon considéré comme un moyen nouveau l'erreur de droit car autre cause de droit (légalité externe / interne). Principe de pub des jugements : audience pub devant le JA sauf le huis clos, les jugements sont publiés et affichés près de la salle d'audience mais le délibéré est secret. Préservation de la qualité de la justice Principe qui permet de distinguer plusieurs types de recours devant le JA : REP et recours plein contentieux. Va conditionner le pouvoir du juge et le régime de recevabilité de la requête. Différences substantielles de ces recours. Dans le REP le juge peut annuler et RPC peut condamner, réparer, reformer. Différence au niveau de la qualité à agir, l'appréciation est plus stricte ne RPC. La dispense d'un avocat dans un REP pour limiter les coûts. Les délais sont différents. Pas de forclusion en cas de recours contre une décision implicite dans le RPC et 2 mois pour les REP. Dans les REP seuls les moyens de droit peuvent être évoqués et RPC de faits aussi. Différence au niveau du contrôle du juge, contrôle entier en RPC. Le REP c un contentieux générique. Le RPC c'est un véritable litige. Domaines particuliers : contentieux de la responsabilité extra contractuel, des contrats, fiscal, électoral, des pensions, sanctions administratives, des réfugiés, de la tarification sanitaire et sociale, des installations classées et des immeubles menaçant ruine pour les RPC. Influence des recours du fait de la norme du DC et de la CEDH. Aujourd'hui garantie mieux l'équité, permis d'étendre le contrôle du JA, de multiplier les voies de recours. L'accès au JA : Déposer un recours et envisager les différentes règles. Le juge a un mode opératoire qui va guider son raisonnement : la procédure du DINI (désistement, incompétence, non-lieu, irrecevabilité). Le juge va se poser ces questions préalables au jugement de la requête (légalité externe / interne). Tout ce travail s'impose au juge. Le requérant doit donc être vigilent sur ces thèmes. Les règles gouvernant la compétence : Les règles gouvernant la compétence : savoir si c de l'ordre judicaire ou administratif c'est la compétence externe. Il faut rebondir sur la question du dualisme juridictionnel. Le droit positif : faire référence à une décision du CC, de 1987, conseil de la concurrence. Le CC a utilisé un principe à valeur constitutionnelle, bloc de compétence, tous les litiges relatifs à l'annulation ou réformation des actes pris par l'administration dans l'exo de c prérogatives de puissance publique relève du JA. Exception : le CC réserve les matières appartenant par nature au JA. Le législateur peut unifier les règles de compétences au sien d'un ordre juridictionnel intéressé et porter atteinte à ce principe de réserve de compétence. Vérifier si litige ou pas pour un acte pris dans l'exo de prérogative de puissance publique par une personne publique. Le CC dans sa décision de 1987, qu'il va accorder une importance à la puissance publique dans le droit positif. 3 critères dégagés par la doctrine :

« La limitation de l’office du juge administratif : c’est les règles qui gouvernent la mission de juger.

- Autolimitations : arrêt Nicolo 1989, politique de l’écran législatif. - Arrêt Amoros 1970 : décision de refus de suspendre les actes administratifs négatifs - Arrêt Gisti 1990 : le juge refusait de vérifier la condition de réciprocité qui s’imposait pour qu’un traité international soit applicable en droit interne.

Cette logique fut arrêtée par l’arrêt CE 2010, Madame Cheriet Benseghir.  Limitations imputables à la nature du contentieux de l’excès de pouvoir : limitation des pouvoirs du juge.

Soit il rejette la requête, soit il annule l’acte.

Dans un REP, un acte pris par un pouvoir discrétionnaire, le juge est limité : contrôle minimum, décision en opportunité et vérifier si pas entaché d’une EMA.

Existence de fort lien organique et fonctionnel entre le juge administratif et l’administration active Des aspects statutaires c a d au niveau du recrutement => le magistrat administratif est un fonctionnaire d’état.

Des magistrats issus de l’ENA donc même école, c’est un fonctionnaire d’Etat.

Il y a des obligations qui les lient, obligation de mobilité dans l’administration active pendant 2 ans pour exercer des fonctions entre les différents ministères. Proximité qui s’exprime par l’origine du JA vient du pouvoir judicaire sous l’Ancien Régime, conflit entre pouvoir royal et judicaire.

Eviter que le juge ne se mêle des affaires de l’administration.

La volonté d’éviter que l’administration soit jugée par le juge, principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : loi 16 et 24 aout 1790.

Mais l’administration se retrouve en dehors du droit.

Nécessaire que la responsabilité de ces dernières soit jugées par une instance indépendante.

Développé par la mise en place du CE 1799, il devait émettre un avis en cas de litige avec l’administration.

Le législateur a décidé de confier la justice administrative au CE : loi Dufaure 1872 en dernier ressort.

Passage d’une justice retenue à une déléguée. C’est en 1889 arrêt CE Cadot, que le Conseil d’Etat se déclare compétent en 1 er et dernier ressort pour juger les litiges, autoproclamer juge de droit commun de l’administration.

Le juge administratif est né de l’administration.

Il a fallu attendre 1956 pour les TA voient le jour et 1987 CAA, instance administrative récente, en dehors du CE, pour le décentraliser.

Le contentieux administratif arrive à maturité aujourd’hui avec une montée en puissance de la JA.. »

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