contrats entre personnes publiques
Publié le 09/12/2013
Extrait du document
«
INTRODUCTION :
Les premiers contrats considérés administratifs étaient ainsi qualifiés en raison de leur but de
service public.
C’était le cas des arrêts rendus au début du 20 e
siècle : arrêt Thérond de 1910
et arrêt Terrier de 1903 du Conseil d'Etat.
Désormais, la jurisprudence a établi des critères permettant de déterminer si le contrat passé
entre une personne publique et une personne privée peut être ou non qualifié d’administratif.
Deux critères alternatifs doivent donc être remplis : celui de la clause exorbitante, et celui de
l’objet d’exécution du service public.
A cela peut s’ajouter le régime exorbitant du droit
commun, qui détermine si le contrat est bien administratif car il ne suit pas le régime de droit
privé.
En droit public, la notion de contrat est la même que celle du droit privé, soit un accord de
volontés entre deux parties qui crée une situation juridique particulière.
Néanmoins, le contrat
administratif, comme son qualificatif le laisse deviné, n'est pas soumis à la même juridiction
que le contrat de droit privé.
Aussi pour le distinguer de ce dernier type de contrat, la
jurisprudence a établi différents critères permettant de qualifier de manière la plus objective
possible le contrat administratif, pour ainsi le soumettre à l'autorité du juge administratif.
Se
pose le problème de la détermination du contrat administratif, objectivement distingué du
contrat de droit privé.
La classification s'avère aisée lorsque la loi y fait explicitement
référence : c'est le cas des contrats administratifs par détermination de la loi où les textes
tranchent expressément la question ; ils attribuent à la compétence administrative – qui
entraîne l'application des des règles propres aux contrats administratifs – une certaine
catégorie de contrats.
Auxquels cas, l'objectivité même de ce critère ne pose pas de problème
et l'intégrer au développement semble superflu, et ce d'autant plus que la loi, parce qu'elle
détermine unilatéralement le statut du contrat, ne peut réellement être considéré comme un
critère permettant au juge d'en considérer sa nature.
Le contrat administratif par détermination
de la loi est administratif par essence – il ne fait en aucun cas problème – et ce même s'il ne
répond pas aux critères d'administrativité qu'il va s'agir de présenter.
En effet, en dehors des
contrats administratifs par détermination de la loi, c'est à la jurisprudence qu'il revient de
s'efforcer de résoudre le problème de la distinction entre contrats administratifs et contrats de
droit privé de l'administration.
Là où le problème devient particulièrement épineux, c'est que
cette évolution de la jurisprudence ne va pas vers une simplification de la notion de contrat
administratif alors que l'ambition même de la définition des critères d'administrativité était de
préciser à quel moment le juge peut considérer avec le maximum de certitude la qualité du
contrat.
Du contrat administratif défini par la législation, s'est peu à peu développée une
jurisprudence de plus en plus complexe, invoquant différents critères cumulatifs : le critère
organique organique et le critère matériel.
Si le critère organique était le principal outil de
distinction à l'origine, la jurisprudence a permis de développer la notion du critère matériel,
mais celle-ci – nous le verrons – reste à être pleinement définie.
Aussi sur quelle base peut-on
qualifier un contrat comme étant administratif et, à partir de là, par quelles caractéristiques
son régime se distingue-t-il du contrat privé ? Si le critère organique peut s'avérer un critère
plutôt aisé pour reconnaître un contrat administratif, il n'est pas non plus exempt de
difficultés, et ne peut à lui seul déterminer l'ensemble des cas de contrats reconnus par la
jurisprudence ; ici donc intervient le critère matériel qui complète la qualification du contrat
administratif tout en compliquant sa définition.
Ainsi nous verrons que l'invocation du critère
organique permet une distinction partielle entre les contrats administratifs et les contrats de.
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