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Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)

Publié le 08/06/2022

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« Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC) EVALUATION N°3 I. Notions (8 points) 1) L’article 1 de la Constitution affirme que la France est une République laïque. Quels devoirs et/ou libertés en découlent pour l’Etat et le citoyen ? (3 points) Etat : - séparation des institutions publiques et religieuses : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » ; devoir de neutralité de l’Etat, de ses administrations et agents ; traitement égal de tous les citoyens sans distinction de religion ou de conviction. Citoyen : - liberté de conscience et de culte : personne ne peut donc être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses ; - liberté d’expression des croyances ou convictions.  Libertés s’exercent sous réserve du respect de l’ordre public. 2) Le principe de laïcité s’applique-t-il sur l’ensemble du territoire français ? Citez un exemple à l’appui de votre réponse.

(1 point) Non, deux exemples : - - Alsace-Moselle faisait partie du territoire allemand lorsque la loi de 1905 a été votée : régime spécifique qui reconnait et salarie les ministres de 4 cultes (catholique, luthérien, réformé et israélite). Guyane reconnait le culte catholique et rémunère les prêtres officiant sur son territoire : dans une décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel en a confirmé la conformité à la Constitution. 3) Qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 7 octobre 2010 quant à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ? Quel type de contrôle a-t-il alors opéré ? Veillez à développer votre réponse.

(4 points) Contrôle a priori, entre le vote de la loi et sa promulgation. Loi considérée conforme à la Constitution /le CC du fait de l’équilibre trouvée entre impératif de sauvegarde de l’ordre public et garantie des droits constitutionnels, avec néanmoins une réserve d’interprétation relative à l’interdiction de dissimuler le visage dans les lieux de culte ouverts au public : « Considérant [que] […] le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution.

». »

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