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Cour de Cassation 17 février 1983 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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Une association est civilement responsable d'un individu, du chef de coups et blessures volontaires, dès lors qu'est établie entre elle et le prévenu l'existence d'un rapport de commettant et de préposé nécessaire pour engendrer la responsabilité édictée par l'article 1384 paragraphe 5 du Code civil et que le dommage a été causé par l'intéressé à l'occasion et pendant le temps de travail auquel son commettant l'a employé.

« ces demieres, ('assurance est du reste obligatoire. Pour les autres, elle est vivement conseillee. Quelle que soit la nature de ses activites, l'associa- tion sera non seulement garantie pour sa propre responsabilite, mais aussi pour celle de toute per- sonne susceptible d'être impliquee dans un acci- dent : organisateurs sala- ries, benevoles...

Le personnel : Les sa- laries de l'association sont assujettis a la Securite so- dale.

L'association se dolt de les declarer, qu'ils tra- vaillent a temps complet ou a temps partiel, qu'ils soient remuneres en es- peces ou en nature.

Les benevoles elus ou designs, qui accomplissent des mis- sions pour des organismes a caractere social, benefi- dent de la legislation sur les LA LOI ET VOUS Voici deux arrets significatifs de la our de Cassation : Cour de cassation 1' Chambre civile, 6 juin 1984: un incendie detruit un local qu' une commune mettait gratuitement a la disposition d'une association de gestion de clubs de jeunes.

L'assureur de la commune verse l' indemnite et se retoume contre l' as- sureur de ]'association qui pretend que le contrat liant la commune a l'association avait pour objet la gestion d'un service pu- blic et que, en consequence, ]'association n' etait pas responsable de l'incendie.

Or les juges estiment que la commune et ]'asso- ciation etaient liees par un contrat civil de accidents du travail.

A ce titre, ils doivent 'etre decla- res a la Securite sociale.

En cas d'accident, les autres be- nevoles peuvent percevoir un dedommagement au titre de ('assurance respon- sabilite civile de l'association. C'est pourquoi cette assu- rance ne doit pas etre limi- tee aux aides benevoles oc- casionnelles, mais s'etendre a tous les collaborateurs benevoles reguliers. prat a usage et que l'association n' a pas rempli son obligation de restitution du local. Elle est donc responsable de l'incendie. Cour de Cassadon 17 Wrier 1983; Une association est civilement responsable d'un individu, du chef de coups et blessures volontaires, des fors qu'est &at& entre elle et le prevenu l'existence d'un rapport de commettant et de prepose necessaire pour engendrer la responsabilite edict& par Par- ticle 1384 paragraphe 5 du Code civil et que le dommage a ate cause par l'interesse A ]'occasion et pendant le temps de travail auquel son commettant l' a employe.. »

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