Cour de Cassation 17 février 1983 : commentaire
Publié le 17/01/2022
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Une association est civilement responsable d'un individu, du chef de coups et blessures volontaires, dès lors qu'est établie entre elle et le prévenu l'existence d'un rapport de commettant et de préposé nécessaire pour engendrer la responsabilité édictée par l'article 1384 paragraphe 5 du Code civil et que le dommage a été causé par l'intéressé à l'occasion et pendant le temps de travail auquel son commettant l'a employé.
«
ces demieres, ('assurance
est du reste obligatoire.
Pour les autres, elle est
vivement conseillee.
Quelle que soit la nature
de ses activites, l'associa-
tion sera non seulement
garantie pour sa propre responsabilite, mais aussi
pour celle de toute per-
sonne susceptible d'être
impliquee dans un acci-
dent : organisateurs sala-
ries, benevoles...
Le personnel : Les sa-
laries de l'association sont
assujettis a la Securite so- dale.
L'association se dolt
de les declarer, qu'ils tra-
vaillent a temps complet
ou a temps partiel, qu'ils
soient remuneres en es-
peces ou en nature.
Les
benevoles elus ou designs,
qui accomplissent des mis-
sions pour des organismes
a caractere social, benefi-
dent de la legislation sur les
LA LOI ET VOUS
Voici deux arrets significatifs
de la our de Cassation :
Cour de cassation 1' Chambre civile,
6 juin 1984: un incendie detruit un local
qu' une commune mettait gratuitement a la
disposition d'une association de gestion de
clubs de jeunes.
L'assureur de la commune
verse l' indemnite et se retoume contre l' as-
sureur de ]'association qui pretend que le
contrat liant la commune a l'association
avait pour objet la gestion d'un service pu-
blic et que, en consequence, ]'association
n' etait pas responsable de l'incendie.
Or les
juges estiment que la commune et ]'asso- ciation etaient liees par un contrat civil de accidents du travail.
A ce
titre, ils doivent 'etre decla-
res a la Securite sociale.
En
cas d'accident, les autres be-
nevoles peuvent percevoir
un dedommagement au
titre de ('assurance respon-
sabilite civile de l'association.
C'est pourquoi cette assu-
rance ne doit pas etre limi-
tee aux aides benevoles oc-
casionnelles, mais s'etendre
a tous les collaborateurs
benevoles reguliers.
prat a usage et que l'association n' a pas
rempli son obligation de restitution du local.
Elle est donc responsable de l'incendie.
Cour de Cassadon 17 Wrier 1983;
Une association est civilement responsable
d'un individu, du chef de coups et blessures
volontaires, des fors qu'est &at& entre elle
et le prevenu l'existence d'un rapport de
commettant et de prepose necessaire pour
engendrer la responsabilite edict& par Par-
ticle 1384 paragraphe 5 du Code civil et
que le dommage a ate cause par l'interesse
A ]'occasion et pendant le temps de travail
auquel son commettant l' a employe..
»
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