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Cour de Cassation – chambre mixte – 6 septembre 2002 - COMMENTAIRE D'ARRET

Publié le 24/08/2012

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D'autre part, la Cour de cassation n'exige pas que le « fait purement volontaire « qu'elle définit ici soit licite, ce qui contrevient à l'esprit de l'art. 1371 du Code Civil. En effet, le fait quasi-contractuel ne se distingue du fait délictuel uniquement s'il est n'est pas illicite. La Cour de cassation affirme pourtant d'autres conditions à la mise en œuvre de ce nouveau quasi-contrat. Il doit d'abord s'agir d'un « fait purement volontaire «, en l'espèce, la promesse de gain est un fait accompli dans un objectif égoïste de gain économique. La personne doit être nommée. Le critère de l'obligation quasi-contractuelle n'est plus l'avantage indûment reçu de la part d'autrui (répétition de l'indu), mais l'illusion légitime suscitée chez autrui après un fait volontaire. Enfin, dans un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation précise les conditions de mise en évidence du caractère incertain car aléatoire de la loterie, ce qui supprime dès lors la qualification de quasi-contrat de la loterie publicitaire et donc l'obligation de délivrance de la somme promise. L'aléa doit être mentionné dès l'annonce du gain, et à la première lecture.

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« dans celle-ci, toute clause équivoque suffirait à écarter la responsabilité de l'organisateur du jeu-loterie.

Dès lors, le consommateur est dispensé de prouver sacroyance légitime s'il ne s'agit pas pour lui de profiter de l'occasion, d'après cet arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 6 septembre 2002 lecomportement de la victime compte donc, ce qui atténue la rigidité de l'arrêt.

L'arrêt dispose que « l'organisateur de la loterie s'oblige à délivrer le gain », le « faitvolontaire » entraîne donc le fait que la personne qui n'avait pas la volonté de s'engager est engagée par le seul fait de promettre un gain à une personne nommée etdonc déterminée.

L'avantage pour le consommateur est évident : cela oblige la société désormais fautive à payer l'intégralité du gain faussement promis, soit 105 750francs, au lieu des faibles dommages et intérêts (5000 francs) qui lui avaient accordé la Cour d'appel.

Ce montant plus élevé est de plus vraiment dissuasif pour lesautres sociétés de vente par correspondance qui envoient cette sorte de loteries publicitaires.

Le consommateur peut dès lors espérer percevoir la totalité des gainspromis sans prouver l'accord de volontés.

Cependant, la portée de la décision est à nuancer.B) Mais juridiquement contestéeD'autre part, la Cour de cassation n'exige pas que le « fait purement volontaire » qu'elle définit ici soit licite, ce qui contrevient à l'esprit de l'art.

1371 du Code Civil.En effet, le fait quasi-contractuel ne se distingue du fait délictuel uniquement s'il est n'est pas illicite.

La Cour de cassation affirme pourtant d'autres conditions à lamise en œuvre de ce nouveau quasi-contrat.

Il doit d'abord s'agir d'un « fait purement volontaire », en l'espèce, la promesse de gain est un fait accompli dans unobjectif égoïste de gain économique.

La personne doit être nommée.

Le critère de l'obligation quasi-contractuelle n'est plus l'avantage indûment reçu de la partd'autrui (répétition de l'indu), mais l'illusion légitime suscitée chez autrui après un fait volontaire.

Enfin, dans un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation préciseles conditions de mise en évidence du caractère incertain car aléatoire de la loterie, ce qui supprime dès lors la qualification de quasi-contrat de la loterie publicitaireet donc l'obligation de délivrance de la somme promise.

L'aléa doit être mentionné dès l'annonce du gain, et à la première lecture.Cette décision de la Cour de cassation de créer un nouveau fondement quasi-contractuel pose problème.

En effet, la jurisprudence n'a parlé de la fausse promesse quedans le cas des loteries publicitaires.

Est-ce dès lors un véritable quasi-contrat, ou ne s'agit-il que d'un quasi-contrat restreint dans son application ? La doctrine estdivisée sur ce point : si l'on a vu la position d'Etienne FATÔME, celle de Cyril GRIMALDI est sensiblement différente.

Selon lui, la fausse promesse n'est pas unquasi-contrat, mais un quasi-engagement, c'est-à-dire une nouvelle source d'obligation.

Finalement, la Cour de cassation a elle-même atténué la portée de sonrevirement de jurisprudence du 6 septembre 2002 en affirmant dans un arrêt rendu le 15 mars 2006 qu'elle refusait d'étendre le champ d'application du nouveauquasi-contrat qu'est la fausse promesse au-delà du champ des loteries publicitaires.

Il ne s'agit donc pas d'un véritable quasi-contrat, puisqu'il est restreint dans sonapplication.

Un nouveau régime de responsabilité apparaît donc bien, mais sa portée est limitée.. »

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