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dissert droit commercial

Publié le 20/09/2015

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Le conjoint du commerçant. Le commerçant prend en compte la situation personnelle du commerçant. On veut des règles protectrices pour le commerçant et son conjoint. On va essayer de protéger les éléments de patrimoine de l’entrepreneur et de son conjoint. Quelle est l’influence du mariage sur la situation du commerçant et quelles sont les règles lorsque le conjoint participe à l’activité commerciale du commerçant ? 1) L’exercice du commerce par le commerçant marié. Il y’a eu une idée selon laquelle deux époux peuvent exercer le commerce librement . L’égalité H-F est récente, l’H a toujours pu avoir une activité commerciale. Pendant longtemps la Femme marié a été jugée incapable. En 1942 la F mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari mais à l’époque le marie pouvait faire opposition à cette activité. Ce droit d’opposition du mari a été supprimé en 1965. Aujourd’hui la règle est fixée art 223 du Code civil qui dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Même après ce texte l’existence du mariage et l’existence du régime matrimonial va avoir une influence sur la situation de commerçant marié. Le régime matrimonial n’est pas indifférent pour les tiers. Pendant longtemps devait figurer au RCS la mention du régime matrimonial. Pourquoi ? L’application de tel ou tel régime peut en effet restreindre les pouvoirs des époux sur les biens. Mais récemment cette information a été supprimée dans un mouvement de simplification du droit par une ordonnance du 6 Mai 2005 et un décret de 2007. Cela permettait d’appliquer la même règle pour tous c’est-à-dire celui qui est marié / celui qui vit en concubinage ou celui lié par un PACS. Le problème c’est que ce défaut d’information fait que les créanciers ne sont plus informés sur la situation personnelle du commerçant ou l’évolution de sa situation personnelle. IL faut différencier les régimes matrimoniaux. Le régime de la séparation de bien. Le commerçant et son conjoint ont intérêt à se marier comme cela parce que dans ce régime chacun sera et restera propriétaire de ses biens. Celui qui exerce l’activité percevra seuls les revenus de l’activité et subira seul les pertes de l’activité le conjoint non commerçant sera protégé tout comme ses biens. Les créanciers ne pourront pas demander au conjoint de payer une dette relative à l’activité. Cette protection peut être contrecarrée par le fait que le commerçant peut demander à son conjoint de se porter caution pour un emprunt, le créancier pourra alors demander au conjoint de payer. -Régime légal : s’impose lorsque les époux ne font pas le choix d’un régime matrimonial particulier, c’est le régime de la communauté réduit aux acquêts. Il y’a 3 masses distincte de biens : les propres de chacun des époux (biens qui leur appartenaient avant le mariage et les biens qu’ils reçoivent pdt le mariage par donation ou successions) la 3ème masse de bien ce sont les biens communs aux époux (salaires, acquisition faites pendant le mariage). Selon les cas le fond de commerce peut être un bien propre ou un bien commun. Si le fond de commerce est un bien propre l’époux qui est propriétaire du bien a tous les pouvoirs sur ce bien sans que le conjoint ne puisse intervenir. Toutes les marchandises / Biens incorporés au fond de commerce sont aussi considérés comme des B propres par l’application de la théorie de l’accessoire. Les dettes et les bénéfices tombent en communauté ce qui est moins protecteur que le système précédent pour le conjoint. Si le fond de commerce est un bien commun. Quels sont les pouvoir de l’époux commerçant sur ce bien ? Le code civil répond à cette question art 1421 al 2. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration ou de dispositions nécessaires à l’exercice de la profession. Le texte pose des limites notamment dans l’article 1424 que celui qui est commerçant ne peut seul aliéner ou grever de droit réels les immeubles ou fond de commerce dépendants de la communautés

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« Le commerçant et son conjoint ont intérêt à se marier comme cela parce que dans ce régime chacun sera et restera propriétaire de ses biens.

Celui qui exerce l’activité percevra seuls les revenus de l’activité et subira seul les pertes de l’activité le conjoint non commerçant sera protégé tout comme ses biens.

Les créanciers ne pourront pas demander au conjoint de payer une dette relative à l’activité. Cette protection peut être contrecarrée par le fait que le commerçant peut demander à son conjoint de se porter caution pour un emprunt, le créancier pourra alors demander au conjoint de payer. -Régime légal : s’impose lorsque les époux ne font pas le choix d’un régime matrimonial particulier, c’est le régime de la communauté réduit aux acquêts.

Il y’a 3 masses distincte de biens : les propres de chacun des époux (biens qui leur appartenaient avant le mariage et les biens qu’ils reçoivent pdt le mariage par donation ou successions) la 3ème masse de bien ce sont les biens communs aux époux (salaires, acquisition faites pendant le mariage).

Selon les cas le fond de commerce peut être un bien propre ou un bien commun. Si le fond de commerce est un bien propre l’époux qui est propriétaire du bien a tous les pouvoirs sur ce bien sans que le conjoint ne puisse intervenir.

Toutes les marchandises / Biens incorporés au fond de commerce sont aussi considérés comme des B propres par l’application de la théorie de l’accessoire.

Les dettes et les bénéfices tombent en communauté ce qui est moins protecteur que le système précédent pour le conjoint. Si le fond de commerce est un bien commun.

Quels sont les pouvoir de l’époux commerçant sur ce bien ? Le code civil répond à cette question art 1421 al 2.

L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration ou de dispositions nécessaires à l’exercice de la profession.

Le texte pose des limites notamment dans l’article 1424 que celui qui est commerçant ne peut seul aliéner ou grever de droit réels les immeubles ou fond de commerce dépendants de la communautés. Le fond de commerce ne peut pas faire l’objet d’un apport en société ou être vendu sans l’accord du conjoint parce que c’est un bien commun.

Si ce n’est pas le cas il y’aurait alors une nullité relative. Un autre limite est posée par l’article 1425 code civil prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre donner à bail un immeuble usage commercial dépendant de la communauté.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre engager les biens communs par emprunt ou par cautionnement.

Il va falloir le consentement du conjoint.

Le résultat de l’exploitation tombe en communauté qu’il soit positif ou négatif.

Dans ce cas de figure la situation est dangereuse pour les 2 époux si la situation commerciale est déficitaire.

Le législateur essaie de protéger le commerçant et son conjoint  un commerçant devrait avoir pour régime matrimonial choisir le régime de la séparation des biens.. »

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