Dissertation: l'efficacité de la PUV
Publié le 03/03/2015
Extrait du document
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de conclure avec d’autres personnes pendant le temps de la promesse.
C’est un outil de
protection du promettant.
C’est le cas par exemple dans une vente immobilière
Au niveau de la jurisprudence , la Cour de Cassation considère qu’une indemnité
d’immobilisation d’un montant trop élevé limite le droit d’option du bénéficiaire et transforme la
promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique.
Si l’option et l’indemnité d’immobilisation participe à la spécificité de la promesse unilatérale
de vente, il s’agit de s’interroger quant à la nature de l’obligation de cette promesse.
B.
Obligation de faire ou obligation de donner : des avis divergents
concernant ce contrat
L’obligation de faire est une obligation dont l’objet est une prestation quelconque, matérielle
ou intellectuelle : transporter une chose, réparée, prodiguer des soins.
Cette obligation est réglée par
l’article 1142 s.
du code civil.
L’obligation de donner, elle, est l’obligation de transférer la propriété d’une chose, non de
faire une libéralité.
Ce sont les articles 1136 et 1602 s.
qui sont visés concernant cette obligation.
La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 septembre 2011, considère désormais que la
promesse unilatérale de vente ne revient qu’à une obligation de faire, c'est-à-dire de maintenir
l’offre pendant le temps pour lequel elle a été consentie.
La promesse unilatérale de vente peut-être
donc plus assimilée à un avant contrat.
Si ce contrat présente des particularités juridiques, nous pouvons désormais voir en quoi, il est
particulièrement efficace dans la protection du bénéficiaire du contrat à promesse unilatérale de
vente.
II.
Un contrat efficace concernant la protection du bénéficiaire
Deux arrêts ici, nous aiderons à illustrer nos propos : celui CONSORTS CRUZ de 1993,
tenant aux dommages et intérêts (A), puis celui de l’exception de la clause d’exécution forcée avec
l’arrêt du 27 mars 2008 (B).
A.
Les dommages et intérêts : arrêts CONSORTS CRUZ de 1993
Dans l’arrêt de la 3 ème
chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 1993, Mme
Godard avait consenti le 22 mai 1987, une promesse de vente d’un immeuble, valable jusqu’au 26
mai 1987.
Les consorts Cruz ont levé l’option le 10 juin 1987.
Hors le 26 mai 1987, le pollicitant
avait notifié que l’offre était rétractée .
En pratique, il s’agit ici du problème de savoir à partir de quand le délai d’obligation de
vendre intervient.
La Cour de Cassation pose en principe que le promettant peut ne pas être condamné à l’exécution
forcée mais simplement au versement de dommages et intérêts.
La cour affirme que : " Tant que les
bénéficiaires n’ont pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constitue qu’une.
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