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Dissertation Procédure pénal : Les Poursuites

Publié le 16/11/2013

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TD 8 : LES POURSUITES Dissertation « La liberté du procureur de la République dans le choix de la réponse pénale à l'infraction » Le ministère public, et principalement le procureur de la République, en tant que demandeur à l'action publique est l'autorité chargée de veiller au nom de la société et dans l'intérêt général à l'application de la loi lorsqu'elle est pénalement sanctionnée et tout ceci en tenant compte des droits des individus et de la nécessaire efficacité de la justice pénale. Il est chargé de mettre en mouvement l'action publique et à ce titre doit respecter le système choisi en France concernant la mise en oeuvre des poursuites : le principe de l'opportunité des poursuites. Il s'agit de la liberté donnée au procureur de choisir la suite qu'il souhaite à l'affaire en cause sous réserve de conformité à la politique criminelle fixée par le garde des Sceaux. Ce sont les articles 40, 40-1 et 40-4 du Code de procédure pénale qui régissent ce principe en offrant désormais trois possibilités au parquet : poursuivre, prendre une mesure alternative aux poursuites ou bien encore classer sans suite. La rédaction des articles est claire, c'est le procureur qui « estime » ce qu'il est juste à ses yeux de faire. La loi du 9 mars 2004 consacre ce principe et institue celui de la nécessité d'une réponse pénale en cas d'infraction commise par une personne identifiée (renforcement du choix de procédures alternatives aux poursuites) : le procureur décide de ce qu'il est « opportun de faire ». S'oppose à ce principe celui de la légalité des poursuites utilisées dans d'autres pays et dans lequel le ministère public se voit contraint à une poursuite systématique de toutes les infractions dont il a connaissance. Le procureur de la République se voit alors chargé d'important pouvoir et d'une certaine liberté. La liberté du procureur dans le choix de la réponse pénale ne peut-elle pas être remise en cause si notre système devient un principe de légalité des poursuites ? La liberté du procureur de la République dans le choix de la réponse pénale possède une limite traditionnelle qui s'est vue tempéré et accord&eacu...

« Le procureur voit ses pouvoirs augmenter avec l’évolution dans le choix des réponses qu’il peut apporter (A) et surtout par la création de la composition pénale (B) A) Une évolution dans la possibilité de choix de réponse pénale ­ Tout d’abord lorsqu’un e infraction a ét é commis e, un sy st è m e juridiqu e p e ut « rationn ellem e nt pr évoir » d e ux sy st èm e s e n m atièr e d e pour s uite s : ­ S oit un système de légalité des poursuites dans lequel le ministère public serait obligé de déclencher l’action publique s’il estime qu’une infraction a été commise, et qu’il n’y a aucun obstacle juridique à ces poursuites, comme par exemple la prescription. ­ S oit un système d’opportunité des poursuites dans lequel le ministère public serait libre de ne pas déclencher les poursuites, même s’il estime que l’infraction a été commise et même s’il en connait l’auteur présumé.

Contrairement au système de la légalité, dans le système de l’opportunité, le ministère public a la possibilité d’apprécier l’opportunité qu’il y a à engager l’action publique.

Il apprécie.

Cela signifie qu’il apprécie l’opportunité qu’il y a à punir le coupable.

En droit français, c’est le système de l’opportunité qui est en vigueur. ­ P e n d a nt longt emp s, le minist èr e public n’avait le choix qu’entre pour s uivre ou cla s s er s a n s s uite ­ Lorsqu e le minist èr e public n e s o u h aitait p a s pour s uivre, il n e dispo s ait qu e du cla s s e m e nt s a n s s uite.

C’ét ait un sy st è m e du tout ou rien : s oit le s pour suite s ét ai ent totale s, s oit il n’y av ait p a s d e pour suite s.

C e sy st è m e ét ait extr êm em e nt rigid e et il e st a p p aru opportun d’offrir a u p arqu et la po s sibilité d e d é cid er d’un cla s s e m e nt s a n s s uite s o u s condition, ou d e m ettre e n œ u vr e d e s s u b stituts a ux pour s uite s (po s sibilité s vis é e s à l’article 40-1 C P P). ­ Il y a cla s s e m e nt s a n s s uite pur et simple qu a n d le minist èr e public, qui e st av erti d e l’existenc e prob a ble d’un e infraction ni d e pour s uivre le s u s p e ct, ni d e m ettre e n œ u vr e a u c un e m e s ur e d e s u b stitution. ­ C’e st a u procur eur d e la républiqu e qu’il revient d e librem e nt a p pr é cier l’opportunité du cla s s e m e nt s a n s s uite.

­ Le procur eur p e ut d é cid er d e cla s s er s a n s s uite a pr è s avoir proc é d é a u rapp el a u pr è s d e l’aute ur d e s faits d e s oblig ation s ré s ultant ­ Il y a un e évolution qui s’op èr e ­ Pr e mièr e réform e législative vient d’un e loi du 4 janvier 1993 : institu e la m é diation p é n al e p ar l’effet d e laqu elle un tier s ét ait d é sign é p ar le p arqu et av e c mis sion d e réconcilier a ut e ur d e s faits et victim e s (rép ar ation du domm a g e qui e ntr ain e donc le cla s s e m e nt s a n s s uite) ­ Loi du 23 juin 1999 officialis e d’autre s choix à la pour s uite : rapp el à la loi (le cla s s e m e nt s a n s s uite e st conditionn é à un c ert ain dom ain e, av e c d e s condition s, et proc é dur e p articulièr e et produit d e s effet s d e la loi) et rép ar ation du domm a g e ­ P e n d a nt longtemp s, le cla s s e m e nt s a n s s uite n’ét ait p a s règlem e nt é p ar la loi.

C’e st la loi du 9 m ar s 2004 qui lui a donn é un e a s si s e textu elle a ux a rticle s 40-1 et s uivant s du C P P, qui pr évoit qu e le cla s s e m e nt s a n s s uite p e ut êtr e s oit pur et simple, s oit conditionn é. ­ Avec la loi du 23 juin 1999, on voit un e a utre altern ative renforç a nt le s pouvoirs du procur e ur. »

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