Devoir de Philosophie

Dissertation sur « L’articulation des sources législatives et supra-législatives (européennes et constitutionnelles) »

Publié le 05/02/2024

Extrait du document

« « L’articulation des sources législatives et supra-législatives (européennes et constitutionnelles) » Le jeudi 7 octobre 2021, le tribunal constitutionnel polonais a rendu un arrêt relatif à « l'évolution de la conformité à la constitution polonaise de certaines dispositions du traité sur l'Union européenne ».

Dans cet arrêt, il déclare l'incompatibilité du traité international de l'Union européenne à certains articles de sa constitution, allant par conséquent à l’encontre du principe de supériorité du droit de l'Union européenne sur le droit interne des États membres.

Cet événement relance alors le débat sur la souveraineté juridique des États membres de l'Union européenne, et d'une manière plus générale sur les rapports qu'entretiennent les différentes sources du droit, législatives et supra-législatives, dans la construction d’un État. L'établissement d'un système de règles à respecter dans la construction d'un État n'est pas forcément chose aisée, car le droit, dans un État, s'exerce par le biais d'un corps juridique complexe mis en place par plusieurs organes.

Le système juridique d’un État est composé de plusieurs sources de droit qui n’ont pas toutes la même valeur.

En effet, il est important de distinguer les sources législatives comme les lois ou les ordonnances, des sources supra-législatives telles que la Constitution ou les traités internationaux, aussi appelés normes communautaires.

Toutes ces normes ne sont pas égales et ne sont pas appliquées de la même manière.

C'est Hans Kelsen, au XX -ème siècle qui établit la théorie novatrice dite de « la pyramide des normes », théorie mettant en place une hiérarchie des normes juridiques, scindée au niveau de la loi.

On trouve alors d’un côté les sources infra-législatives, hiérarchiquement inférieures à la loi, et de l’autre côté les sources supra-législatives, cette fois hiérarchiquement supérieures.

Les sources supra-législatives peuvent être divisées en deux groupes, les sources constitutionnelles regroupées sous le qualificatif de « bloc de constitutionnalité » et officiellement consacrées par l’arrêt sur la liberté d’association du 16 juillet 1971 rendu par le Conseil constitutionnel, et les sources conventionnelles, regroupant les traités internationaux, le Droit de l'Union européenne et le Droit européens des droits de l’Homme. Si dans les premiers temps la théorie de Kelsen permettait un certain contrôle de lois et des autres sources, depuis la fin du XXe siècle elle connaît une contradiction évidente, notamment avec les regroupements de pays, pour des intérêts le plus souvent économiques, qui revendiquent un statut spécial d'union, de confédération... produisant des traités internationaux censés avoir valeur suprême, même sur la Constitution de l'État qui compose l'alliance.

Cette situation, au-delà du problème de réelle effectivité ou non des traités internationaux, pose la question primordiale de la souveraineté de l'État.

Ainsi, si les rapports et l’articulation des sources législatives et supra-législatives d’un État sont le plus souvent harmonieux, il arrive cependant que des conflits prennent forme, entre sources législatives et supra-législatives, mais aussi entre différentes sources uniquement supra-législatives. Il conviendra alors de se demander quelles relations entretiennent les sources législatives et supra-législatives telles que celles européennes et constitutionnelles, et comment ces sources s’articulent entre elles. En prenant garde à bien distinguer le plan interne du plan international, il sera utile d’aborder dans un premier temps l’articulation des sources du droit au niveau interne, puis dans un second temps, l’articulation des sources de droit au niveau européen. I) L’articulation des sources de droit au niveau interne Bien que la hiérarchisation des normes au sein de l'état dépende avant tout de la Constitution de celui-ci et des différents organes veillant à la bonne application des principes énoncés par les textes à valeur constitutionnelle (A), la position hiérarchique des traités internationaux dans l’ordre interne ne fait pas l’unanimité (B). A) La Constitution d’un État, norme suprême présumée Dans l’approche classique qui prévalait à l’époque du Code civil, la loi était la source par excellence du droit.

Cette approche est aujourd’hui largement révolue.

Audessus de la loi, des sources d'origines nationales mais aussi internationales s'imposent désormais à elle.

Le déclin de la loi n'est ainsi pas seulement qualitatif, mais tient aussi au fait que la loi est sous l'emprise de règles qui lui sont supérieures et à qui elle ne saurait être contraire.

L’exemple le plus marquant de source supralégislative d’origine nationale est la Constitution d’un État, sans laquelle cet État ne pourrait exister.

En effet qu'elle soit écrite ou orale, la constitution régit le fonctionnement et l'organisation des institutions.

Elle est le témoignage de la souveraineté de l'état et vise à la répartition des pouvoirs entre le président de la République, le Premier ministre et les assemblées, mais consacre aussi spécialement à travers son préambule des droits et libertés fondamentaux.

C'est pourquoi la constitution est appelée la « charte suprême », l'acte juridique au-dessous de tout, c'est-à-dire au-dessus des règlements des lois et des traités communautaires.

Au niveau interne de l'État, la Constitution est donc l'élément fondamental des sources supra-législatives et est au sommet de la « pyramide des normes ».

En France, la Constitution garantit la distinction et la répartition des trois pouvoirs, permettant une limite aux détenteurs des pouvoirs.

Cette limite est également assurée par les textes à valeur constitutionnelle que sont « La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, et plus récemment la Charte de l'environnement de 2005.

Ce bloc de constitutionnalité a valeur suprême sur les lois édictées par les divers codes tels que le code civil ou le code du commerce.

En effet, les lois que répertorient ces ouvrages se doivent d'être conformes à la Constitution, autrement, ils seront changés. Dans le système français, des organes existent pour surveiller la mise en place des règles à valeur supra-législatives.

C’est d’ailleurs le Conseil constitutionnel, fondé en 1958 qui assure la suprématie de la Constitution à l’encontre de la loi.

Ayant initialement la fonction d’assurer le respect et la répartition des compétences entre le Parlement et le Gouvernement (fonction consacrée par les articles 34 et 37 de la Constitution), le Conseil constitutionnel a vu son rôle s’étendre au fil de réformes.

En effet, en 1971, saisi concernant une loi sur la liberté d’association, le conseil opère sa révolution.

Il admet à partir de là, de contrôler la conformité de la loi aux principes et droits contenus dans le Préambule de la Constitution de 1958, devenant garant des droits et libertés à l’encontre de la loi.

En 1974, Valéry Giscard d'Estaing décide de réformer la constitution pour élargir la saisine du Conseil constitutionnel en permettant qu’il puisse être saisi par soixante députés et soixante sénateurs, en plus du Président, du Premier ministre et des chefs des assemblées.

Enfin, en 2008, une réforme constitutionnelle vient ajouter au contrôle a priori (avant l’entrée en vigueur de la loi), un contrôle a posteriori (après l’entrée en vigueur de la loi) par voie d’exception.

Intervenant directement dans les litiges en cours, le Conseil constitutionnel devient alors une véritable juridiction.

Ces différentes évolutions entraînent une « constitutionnalisation » de l'ensemble du droit.

Le terme exprime un phénomène affectant le droit objectif par lequel se manifeste l'influence de la Constitution ou du Conseil constitutionnel sur une ou plusieurs branches du droit. C'est-à-dire par là que le contrôle de constitutionnalité de la loi oriente le droit positif et conduit à faire du respect des droits constitutionnels le fondement de diverses règles de droit.

Cependant, en France comme dans nombre de pays, l'organisation pyramidale interne des normes connaît une contradiction quant aux coalitions internationales qui mettent en place des traités qui doivent avoir primauté sur la Constitution de l'État. B) La place des traités internationaux dans l’ordre juridique interne Par définition, aucune norme ne peut contredire la Charte Suprême d'un État.

Seulement, on ne peut réduire l'État à un territoire administré et organisé selon une Constitution : un État est une entité jouant un rôle au niveau international.

Ces relations internationales sont indispensables étant donné qu'elles servent des enjeux surtout économiques mais aussi potentiellement politiques et culturels pour le pays. Ainsi se forment des coalitions internationales comme l'Union européenne qui fixe des avantages économiques pour les pays adhérents tels que la libre circulation dans les pays concernés (réduisant ainsi les droits de douane).

Seulement, ces accords se font par l'intermédiaire de traités, qui ont une valeur supra-constitutionnelle ; c'est-à-dire qu'ils priment sur le droit édicté par la Constitution.

Ainsi, on peut assister à de véritables contradictions entre le droit interne et le droit des traités internationaux.

Si la Constitution règle parfaitement la question du lien entre la loi et les traités, ́ des traités sur les lois à son article puisqu’elle détermine très clairement la supériorité 55 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », elle ne définit pas aussi clairement la relation hiérarchique qu’elle entretient avec les traités.

Son article 54 évoque cette question.

En effet, il prévoit que si un traité n’est pas conforme à la Constitution, et plus globalement aux dispositions à valeur constitutionnelles,.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles