Devoir de Philosophie

Droit Civil : Droit des Sûretés - La preuve du cautionnement

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

droit

       Résolution du cas pratique :    Mr Jethro DEFRIC (caution personne physique) a souscrit un cautionnement en garantie d’un prêt par acte sous seing privé au profit d’un créancier professionnel (Crédit Antillais) pour garantir la dette de la SARL GWADABUSINESS. Mme Mauricette DEFRIC s’est elle aussi porter caution mais cette fois en garantie de toutes les sommes que GWADABUSINESS pourrait devoir. Du fait de la défaillance de la société, la banque décide de poursuivre le couple.    La question est de savoir comment Mr et Mme DEFRIC peuvent-ils se défaire de leurs obligations de caution, visiblement très onéreuses, envers le Crédit Antillais.    Juridiquement parlant il convient de se demander si les DEFRIC poursuivies pour paiement, peuvent exercer une action contre le créancier, afin de sursoir à leurs obligations de caution.    Le cas en l’espèce relève du droit des sûretés. La sûreté peut être définie comme un mécanisme, une technique qui permet à son bénéficiaire d’échapper à la loi du concours entre les créanciers.   

droit

« par la caution.

De même, cet acte doit permettre d'identifier le créancier, le débiteur, ainsi que l'objet de l'obligationde la caution.

Suivant l'article 1326, tout acte sous seing privé constatant une obligation unilatérale de payer unesomme d'argent nécessite, quel qu'en soit le montant, la rédaction d'une mention, de la somme en chiffres et enlettres.

La combinaison de ces deux textes aboutit à soumettre à la formalité probatoire dite de la mentionmanuscrite les cautionnements excédant 1.500 euros, ainsi que ceux inférieurs à cette somme, mais ayant étéconstatés par acte sous seing privé.En principe le cautionnement souscrit par Mr et Mme DEFRIC n'est pas concerné par ce type de formalisme.

En effetl'empire du formalisme requis à des fins purement probatoire est très restreint, puisque ne sont visés que d'une partles cautionnements souscrits par une personne morale, et encore à condition qu'ils ne garantissent pas un prêt à laconsommation, et d'autre part les cautionnements souscrits par une personne physique au profit d'un créancier nonprofessionnel.

Cependant Mr DEFRIC et son épouse se sont portées caution en date du 15 septembre 2003, or sontégalement concernés les cautionnements antérieurs au 1er février 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 1eraoût 2003, à condition du moins qu'il ne s'agisse pas du cautionnement d'un prêt soumis au Code de laconsommation, par conséquent les contrats de cautionnement de Mr et Mme DEFRIC ont été souscrit sous l'empiredu formalisme. En ce qui concerne Mr DEFRIC il s'agit d'un contrat de cautionnement simple déterminé et surtout chiffré, dans cecas qu'il soit défini ou indéfini, l'article 1326 reçoit application, ce qui signifie que l'acte de cautionnement, quipourra d'ailleurs être le même acte que celui constatant l'obligation principale, devra en principe comporter lamention en chiffres et en lettres rédigée par la caution du montant de son engagement.

Or en l'espèce Mr DEFRICaffirme qu'au pied de l'acte d'ouverture de crédit, il a porté une mention de sa main constatant son engagement decaution, mais qui n'indique le montant de l'ouverture de crédit qu'en toutes lettres.

Par conséquent la mention estincomplète donc à défaut de cette mention, l'acte vaudra simple commencement de preuve par écrit, qui devradonc être complété par d'autres éléments extrinsèques ou extérieurs de preuve, comme des témoignages, desindices ou des présomptions. S'agissant de Mme Mauricette DEFRIC, nous sommes en présence d'un contrat de cautionnement simple, maismalheureusement non chiffré, c'est-à-dire un cautionnement indéterminé de dettes futures, il n'est pas possible derespecter les prescriptions de l'article 1326 C.civ., puisque par hypothèse le montant de l'engagement de la cautionn'est pas encore connu.

La jurisprudence tempère cependant cette règle, en effet la Cour de cassation a substituéà l'exigence de la mention du montant en chiffres et en lettres l'exigence d'une mention écrite par la cautionexprimant « sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance par celui quis'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contracte ».La jurisprudence montre une prise en compte de la qualité de la caution.

S'il s'agit d'une caution initiée, par exempleune caution dirigeante, les juges font preuve de rigueur, et considèrent que la qualité même du dirigeant constituel'élément extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve par écrit.

Il suffira ainsi que la caution aitapposé sa signature au bas de l'acte de cautionnement.

En revanche, en présence d'une caution profane, les jugesn'hésitent pas à priver de force probante l'acte de cautionnement en l'absence de mention explicite et nonéquivoque.

En l'espèce Mme DEFRIC a signé la mention « bon pour caution sans limitation de somme »,contrairement à son époux, Mme DEFRIC n'est pas une caution dirigeante, et de surcroit ne s'intéresse guère aumonde des affaires, donc cela fait d'elle une caution profane.

Dans l'hypothèse où la mention en question seraitjugée équivoque (susceptible d'une double interprétation) ou pas suffisamment explicite, l'acte constatant lecautionnement ne vaudra que comme simple commencement de preuve par écrit, et devra être complété par deséléments extrinsèques. En clair, l'acte de cautionnement souscrit par Mr DEFRIC ne respectant pas les exigences de l'article 1326 du codecivil n'a pas pleine valeur probante, mais sera considéré comme un simple commencement de preuve par écrit, àcondition du moins que soient réunis les conditions du commencement de preuve par écrit.L'acte de cautionnement souscrit par Mme DEFRIC en revanche respecte a priori les exigences de formalisme et dece fait dispose d'une valeur probante. En ce qui concerne la preuve de la garantie des accessoires de la dette principale.

Étant en présence d'uncautionnement défini, il faudra, pour que Mr DEFRIC soit tenue aux intérêts et accessoires, que le Crédit Antillaisrapporte la preuve de ce qu'elle s'est engagée à payer les intérêts et autres accessoires.

S'agissant de Mme DEFRICnous avons affaire à un cautionnement indéfini, Chambre commerciale et Chambre civile sont aujourd'hui d'accordpour admettre que ce cautionnement porte de plein droit sur les intérêts et les accessoires, sans qu'une mentionmanuscrite au sens de l'article 1326 soit requise pour ces accessoires.

La solution est conforme à la présomptionposée par l'article 2293 C.civ, elle sera donc tenu de payer l'ensemble des frais, agios et autres pénalités.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles