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droit des biens

Publié le 01/01/2013

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Droit des biens Introduction Les choses et les biens Le droit des biens est traité aux articles 516 et suivants. 2e livre du CC « les biens et les différentes modifications de la propriété « bien et prop ont des bien de parenté dès le CC, le droit de prop sera un des points important de ce droit des biens Définition global des dt des biens : un bien, comporte les choses. Nous sommes donc environnés de choses sur lesquelles nous auront des droits. Des choses les plus importantes, au moins importantes, toutes peuvent être appropriables. Tout ce cours sera une réflexion sur les moyens juridique d'avoir des droits sur ces choses. Mais ces choses sont très variés, elles peuvent être immatériels (film, émission audiovisuelle). Ainsi, dans notre société de l'information, les biens informationnels, immatériels, deviennent presque plus importants que les biens matériels. Il y a donc une grande variété de ces biens sur lesquels on aura des droits, bien que différents, le droit de propriété s'appliquera sur tous ces biens. Intérêt théorique dans la mesure où dans le droit libéral, la propriété est un pilier du droit (au même titre que la famille). Le droit a la prop est un droit constitutionnel, l'emporte généralement quand il est face à d'autre droit. Un bien : selon le dictionnaire le petit robert, il s'agit d'une chose tangible susceptible d'appropriation. Cette première définition non juridique nous montre un certain nb de chose, à savoir qu'un bien est une richesse avant tout, nous montre qu'il existe un lien nécessaire entre le bien et la prop. La définition met l'accent sur la chose et non pas sur les détenteurs de cette choses, les propriétaires. Ainsi, on ne peut comprendre cette vision que si on réfléchi sur notre histoire. Si l'accent est mis sur les choses ici, c'est que le CC n'a pas voulu reprendre les idées de l'AR ou la prop était une juxtaposition de personnes sur un bien. Dans le droit anglo-saxons, eux ont conservé l'idée que la chose est l'occasion d'un rapport de droit, ainsi on est considéré comme propriétaire que lorsqu'on possède un certain nombre d' « estates «. Du coup, dans le CC on a opéré une réification de la chose, càd que lorsqu'on parle de droit des biens, on parle de droit réel et non personnel. Autre constatations, la notion de chose et celle de bien ne coïncide pas nécessairement. Si on reprend une veille définition du 19e s. : les biens sont toutes les choses qui peuvent procurer à l'homme une certaine utilité, sont susceptible d'appropriation privée. Donc ne sont considéré comme des biens, que les choses qui sont susceptible d'échanges, et donc celles qui ont une certaine rareté a opposer avec les choses commune (air, eau). A côté de ces choses tangibles, dit bien corporel, matériel, sont apparus rapidement des biens qui ne sont pas des choses, mais ayant une valeur et qui sont immatériel, qui sont des bien incorporel. On a d'abord parlé du dvpt des valeurs mobilière indispensable à l'évo et le dvpt du capitalisme, en développent des sté avec des actions. Ces valeurs mobilière n'ont pas la sécurité, la matérialité d'un immeuble par ex. Il y a une dématérialisation effectué dès le 19e avec l'essor industriel. Ces valeurs mobilières, ces titres, constituent des biens. Même les obligations émissent par les sociétés, qui sont des créances contre la société, sont considéré comme des biens eux aussi, ce sont des bien mobiliers. Autre catégorie de richesse, tout ce qui concerne les propriétés intellectuel. Beaumarchais (auteur) va essayé de se défendre contre les acteurs au 19e. A cette même époque interviennent les brevets industriels qui sont des droits qu'on a en les inscrivant qui nous donne un monopole. On a créer également une autre richesse, la propriété commerciale, lorsqu'on détient un fond de commerce, et lorsqu'on a attiré une clientèles, c'est encore plus immatériel car les clients peuvent partir, pourtant on peut avoir cette propriété commercial, c'est un bien, incorporel, immatériel. Pour tous ces biens on a des droits. Le bien va consister a définir les prérogatives qu'on a sur un objet incorporel. Si on parle de savoir faire, il est aussi transmissible par une société, on appelle ça le franchissage (Ex. McDo) C'est aussi une richesse. Le bien est a la fois une chose mais c'est aussi les droits que l'ont peut avoir sur une chose. Les droits qu'on peut avoir sur une chose, peuvent aussi être des monopoles d'exploitation permettant d'utiliser seul le bien, la marque, la création qu'on a fait. ? Le bien serait donc pour résumer une valeur d'échange, objet d'un rapport juridique. J-P Arnaud, « les biens sont des mises dont disposent les individus considérés comme joueurs pour participer au jeu de la vie juridique «. Simplement les mises sont différentes selon les individus et plus ou moins matériel. La philosophie reste la même, toutefois, au fil du temps, de la dématérialisation des richesses, les juristes se demande si la frontière entre les biens et les personnes est encore aussi franche qu'elle l'était au moment du CC, certains pensent même que le droit des bien absorbe tout, même le droit les personnes. 2 mouvements contradictoires, il y a une personnalisation des biens. La personnalisation du bien et a l'inverse, il y a une marchandisation de la personne. Pour ce dernier, CC dec 08 : une personne se fait prendre en photo et abandonne ces droits, elle essaye de faire annuler les contrats, mais elle a converti son image en bien, a consentie a marchandiser son image. Peut-on accorder un brevet sur les gènes humains ce qui permettrai de marchandiser le gène. C'est actuellement un bataille entre les laboratoires. Le vivant devient marchandise. La frontière entre la personne et le bien a tendance a s'amenuir. Chapitre préliminaire : les diverses classifications concernant les biens Les juristes ont multiplié les distinctions sur le droit des biens. Certaines sont tellement classiques, qu'elles deviennent aujourd'hui naturel, elles sont commodes, pratique (importantes) Section 1 : Classification des biens selon leur objet Le CC ne fait pas de distinction de type économique apparament, il n'y a pas de distinction entre les biens de production et ceux de consommation. Mais une série de distinction apparaissent dans le CC Sous Section 1 : La distinction meuble- immeuble La première effectué par le CC, elle semble importante car occupe les 2 premiers chapitre sur les biens, art 516 à 526. L'art 516 proclame « tous les biens sont meuble ou immeuble «. Logiquement cette distinction ne devrait porter sur des choses matériels uniquement, distinction faite sur un critère physique, qui est la mobilité. Or, le CC dépasse cette distinction purement physique et va étendre cette distinction aux droits, en effet, les art 518 et 526 ajoutent que les bien sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent «. Pour cette ajout des droits aux choses, la distinction meuble/immeuble n'est pas évidente, ni claire, d'autant qu'on considère que tout ce qui n'est pas immeuble est meuble. §1 : Les immeubles Sous qualification faite par le CC dans l'article 517 : « les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination ou par l'objet auquel ils s'applique. « A- Les immeubles par nature Toutes les choses qui adhèrent au sol. Ce sont des biens corporels, fixés dans la terre. Le CC désigne donc comme immeuble, les végétaux tant qu'ils sont adhérant ou pendant par les racines, la terre ou bâtiment. Le fruit a une nature double, il est immeuble jusqu'à ce qu'il soit détaché. B- Les immeubles par destination C'est un bien qui devait être meuble mais du fait de leur importance économique sont considéré comme immeuble. 2 natures selon l'art 524 (sur ce qui relève des exploitations agricoles) et 525 (biens attaché a perpétuelle demeure). Pour comprendre la philosophie de cette distinction il faut dire les critères qui permettent de savoir si on est dans cette catégorie. Condition tenant à l'identité du propriétaire Les meubles deviennent immeubles par destination que si les meubles ou les immeubles auxquelles ils sont affectés appartiennent à la même personne. Un tracteur acheté par l'exploitant d'une terre agricole est immeuble par destination, mais un tracteur acheté par le fermier (locataire), n'est pas un immeuble par destination. A l'inverse, l'immobilisation cessera quand le proprio donne ou vend les choses immobilisés et cela même si ces choses ne sont pas matériellement détachées. Si le proprio vend son tracteur à son fils, le tracteur reprend la qualité de meuble par la simple volonté de l'exploitant. La volonté du propriétaire peut créer, maintenir ou rompre le rapport de destination ? condition subjective de la destination. Cette condition est complété par l'objective (2) 2) Rapport de destination entre le meuble et l'immeuble Il faut des conditions matérielles. a) Meuble affecté au service de l'immeuble Il devient l'accessoire de l'immeuble. JP imprécise. Si c'est indispensable à l'exploitation du fond, c'est un bien immeuble par destination. Tous les types d'exploitations sont visées, le CC vise les exploitations agricoles, mais aussi les exploitations industrielles et la JP a étendu ces immeubles par destination a des fonds commerciaux (hôtels, restaurants). Il faut distinguer les meubles qui deviennent immeubles par destination et les meubles-meublants. Ex. un lit dans un hôtel est immeuble par destination, et chez soi, c'est un meuble-meublant. b) meuble attaché à perpétuelle demeure Art 525 du CC prévoit cette catégorie. Ainsi, sont attachés a perpétuelle demeure les effets mobiliers cessé en plâtre, chaux ou ciment à l'immeuble et qui produisent des détérioration si ils sont enlevés « ? Glace, Tableaux, Statue. Pour qu'ils soit des immeubles par destination il faut une attache matériel et il faut que le détachement du meuble entraine une perte de valeur du meuble ou de l'immeuble. C- Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent La distinction meuble / immeuble s'applique aussi aux choses incorporelles, càd aux droits. Art 526 du CC vise dans cette catégorie, l'usufruit, les actions en justice pour récupérer un immeuble, les servitudes. Cette énumération est incomplète, sont aussi considérés comme immeubles les droits dont l'objet est immobilité. Le droit est immobilier quand il affecte un immeuble. Le droit est mobilier si l'objet de ce doit est immeuble. Si on place tous les droits réelle principaux (droit de propriété) et les droits réels démembré, sont aussi des droit immobilier des droits réel accessoire comme les hypothèques et toutes les actions en justice visant un droit réel sur un immeuble. §2 : Les meubles Art 527 du CC nous dit « les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi « 528 du CC avance le critère de mobilité comme étant le critère principal, ce critère doit être affiné. La JP considère que tous ce qui n'est pas immeuble et meuble, et donc une catégorie résiduelle. On voit apparaitre des catégories de meuble, qu'on devra préciser comme étant les meubles par anticipation. A- Les meubles par nature Comprend toutes les choses pouvant se transporter d'un endroit à un autre (animaux), ou les choses inanimées. Mais aussi les bateaux, les aéronefs, voitures. L'importance économique de certains biens considérés comme meuble ont des statue particulier qu'on assimile souvent comme immeuble, (une voiture à une immatriculation). B- Les meubles par anticipation Ce sont des choses qui au départ sont incorporées au sol et donc de ce fait devrai être considéré comme immeuble mais destinés a être détaché, et pour cela sont considéré comme des meubles. Ex. vente de coupe de bois, est une vente mobilière, car les arbres sont destinés a être abattu, les matières minéral sont meuble car destinés a être vendu. C- Les meubles par détermination de la loi - les meubles incorporels Catégorie vaste avec des éléments hétérogènes, les meubles par détermination de la loi, sont des droits mobilités par l'objet auquel il s'applique, et le CC vise différents droits. ? L'art 529 du CC déclare mobilier toutes les obligations ayant pour objet des sommes exigibles, le CC vise ainsi tous les droits de créances, càd toutes les obligations donnant au créancier le droit d'exiger une prestation ou un capital, on vise donc ici les rentes (prestations annuelles). Sont également meuble les actions ou les intérêts, des compagnies des finances ? art 529 : les associés ayant droit au bénéfice, de façon G les meubles sont toutes action , titres sont meuble même si la société concernée est propriétaire d'immeuble. Sont également meuble, tous les droits de propriété intellectuel, les droits de clientèles, les offices ministériels, et ces meubles ont une valeur importante car ils donnent droit a présentation du successeur à l'administration c'Est-ce qu'on appelle la finance. Enfin sont meubles toutes les actions en justice portant sur des meubles. §3 : Les intérêts de la distinction A- Intérêts pratiques Un des critères est la fixité. Les règles tenant à la nature matérielle des biens a) les règles relatives à la compétence des tribunaux Les tribunaux compétents sont différents, pour les immeubles ce sont les tribunaux du lieu de situation d'immeuble, pour les meuble, la compétence peut varier selon le type du meuble, ça peut être selon le domicile du défendeur, ou le siège social de l'entreprise. b) les règles concernant la publicité Pour tous ce qui est immeuble, surtout les opérations juridique sur ces immeubles (vente, donation, sureté,..) devant être inscrit sur un registre foncier appelé la conservation des hypothèque, selon le lieu de situation de l'immeuble. Cette publicité sert a savoir qui est véritablement le propriétaire. Cette publicité permet de rendre l'acte opposable au tiers. En principe pour les meubles la publicité n'est pas requise. Pour les biens immatriculés, il y a des obligations d'immatriculé ressemblant à une forme de publicité, c'est un mode de fixité fictive. c) les sûretés réelles Lorsqu'un créancier va prêter une somme, il va essayé d'optenir des garanties, souvent sous forme de sûreté, celle-ci sont différentes selon que ce soit un meuble ou immeuble. Pour l'immeuble c'est l'hypothèque, pour le meuble, le gage. Pour le fond de commerce, qui est aussi un meuble, il devrai donc y avoir des sûrté inérente aux meuble, un gage, mais le fond de commerce étant important économiquement, on a fabriqué une sûreté particulière, qui est entre l'hypothèque et le gage, c'est un gage mais avec publicité = c'est le nantissement sur le fond de commerce d) les règles concernant le rôle de la possession ne sont pas le même. Pour les meubles, la simple possession suffit à faire de nous le propriétaire. 2279 « en matière de meuble, la possession vaut titre «. Pour l'immeuble la preuve de la propriété est indispensable. e) les règles consternant la saisi sont différentes. 2 types de saisi : mobilière et immobilière. Saisi = acte qui permet au créancier de faire saisir le bien. f) les règles de conflit sont différentes. Il n'est pas rare qu'une situation comporte un élément d'extranéité. Ex. Un français épouse une italienne, quel sera la loi applicable ? Pour les successions : immobilière = loi de la succession de l'immeuble Mobilière = dernier domicile du défunt qui s'applique. Les règles tenant à la valeur économique du bien a) les régimes matrimoniaux C'est une matière qui vise a répartir les pouvoirs des époux sur leurs biens pendant leur mariage. La loi du 23/12/85 ? loi sur le régime matrimonial. La matière a été profondément remanié avec l'évolution des moeurs. Aujourd'hui la loi permet à chacun des époux d'administrer ses propres biens et une partie des biens communs (acquis après le mariage) et elle instaure une congestion pour les biens importants sur les immeubles b) en matière de tutelle Des pouvoirs différents de la part du tuteur consternant les bien immobiliers ou mobilier c) consternant le droit fiscal Les impôts ne sont pas les mêmes sur les meubles et immeubles, distinction entre les propriétés bâti et celles non-bâti. d) rescision pour lésion. Si un immeuble est vendu moins des 5/12e de sa valeur, le vendeur peut obtenir na nullité de la vente, cette règle n'existe pas en matière de meuble. Seul règle possible en matière de meuble est une loi du 8 juillet 1907 en faveur de l'acheteur pour la vente d'engrais. ? Cette distinction meuble/immeuble a des impactes quand même forts sur une série de chose. B- Intérêts théoriques de la distinction La distinction immeuble/meuble est un summa division qui apparait être naturel, au départ la distinction est en terme de fixité Les catégories intermédiaires mettent l'accent sur la veleur économique des biens, il semble que les rédacteurs du CC ont voulu considéré que les immeubles étaient des choses ayant beaucoup de valeur. Le CC a entamé une révolution par rapport à l'ancien droit, on veut opérer une distinction dont la majeur est pas forcément immobilier; on va libérer les meubles pour mettre en place une sté ou l'investissement, l'activité, va l'emporter le fonder tous ça sur le régime démocratique. Fondé sur la représentation démocratique. Les immeubles seront donc règlementé mais les meubles devront être libres et auront des conditions d'échange plus rapide. On n'a pas voulu mettre en place sur les meubles, une réglementation contraignante, on a voulu un libéralisme économique permettant d'acheter et de vendre rapidement sans moyen de contrôle trop pesant. Aujourd'hui la distinction immeuble/meuble a évolué selon les époques, les crises, l'immobilier a plus de place, ça dépend du contexte économique. La sté de conso a accentué la dimension mobilière. Sous Section 2 : Les classifications des biens en usage §1 : Choses corporelles et choses incorporelles Les choses corporelles : toutes les choses sur lesquelles nous pouvons avoir une attache, un support matériel. Qu'on peut voir, toucher. L'idée de matérialité est donc importante. Les choses incorporelles sont le plus souvent des droits. Ex. une créance d'une personne sur une autre. De même une action, un titre de sté. Ex2. Pour les offices ministériel (huissier ou notaire) qui ont des clientèles civile, qui sont des choses incorporel, on peut pas la matérialisé. De même, un fond de commerce, cette personne a sur les mûrs la possibilité de développer son commerce à l'intérieur de ces mûrs. Ex3. La propriété intellectuelle artistique, on a la possibilité de le faire reproduire, représenter, du fait de la création, des droits sont nés, ces droits sont incorporels. Quelques fois, on peut avoir des choses corporels et corporels en même temps, un peintre qui peint un tableau, il est matériel, entant que peinture va être une chose corporel mais en même temps, du fait de la création de ce tableau, l'auteur va avoir un droit de propriété littéraire et artistique. Ce droit d'auteur va impliquer qu'il a 2 types de droits a la fois, le droit patrimonial càd le droit de pouvoir faire reproduire son oeuvre, a côté de ce droit existe un droit extrapatrimonial qui est un droit moral, càd que le peintre va avoir le droit au respect de son oeuvre. La distinction, les choses corporels sont des choses qu'on peut touché, matériel, les choses incorporels elles, sont toujours des droits. En ce qui concerne les droits réels ont fait une différence entre les droits réels corporel (càd surtout le droit de propriété, càd sur une chose) qu'on distingue des droits réels incorporels (ex. servitudes) il s'agit alors de prérogatives distinctes de la chose. §2 : Choses appropriées et choses non appropriées Il existe dans notre entourage des choses inapropriables, comme l'air, la lumière, le soleil. L'art 714 du CC nous dit « qu'il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. « Pour cette raison ces choses sont appelés les choses communes. Ils ne peuvent être appropriable dans leur entier, mais de façon fractionné, il est possible de s'approprier une partie. Le problème du soleil, il pourra être converti par des panneaux en énergie, mais elle n'a alors plus la même nature. Notion de biens communs de l'humanité : comme les choses appartiennent à tous le monde, en particulier dans le fond des océans on ne peut pas s'approprier les choses car elles appartiennent à tous, mais si on les convertie en patrimoine communs, personne ne peux se les approprier, mais tout le monde peux les exploiter. Il ne faut pas confondre ces choses communes (air, eau) avec les choses sans maîtres. Lorsqu'il y a des immeubles sans maîtres (pas d'héritier), ils reviennent à l'Etat, en revanche pour les choses mobilières, les meubles sans maîtres sont des meubles qui ne font pas l'objet de propriété mais peuvent le devenir. Ex. Le gibier, les poissons. Les objets peuvent faire l'objet de convoitise, ex. trésor. N'appartiennent pas à la personne que l'on peut découvrir, pour que le trésor soit sans maître, il faut ces conditions. Il ne faut pas de proprio. Ch. Crim. 26 juin 2001. Une personne trouve un magot. Cette personne qui emporte cela chez elle, la commune peut considérer qu'il y a vol, car l'ayant soustrait qqch qui ne lui appartenait pas. La CC a considéré, qu'il pouvait s'agir d'un trésor car les conditions sont remplis : découvert par hasard, sans propriétaire. La personne n'était pas habilité a détenir un détecteur et donc en infraction. CC 25 oct 2000: des fossoyeurs vont regarder si les cadavres sont munis de bijou et vont les dérober. Soit ce sont des voleurs et sont condamné, pour cela ils faut qu'ils aient soustrait à la propriété d'autrui, or des objets abandonnés dans une fosse, appartiennent-ils a quelqu'un ? Alors les objets en questions appartiennent t'ils aux héritiers qui eux sont vivants et ont un patrimoine. A partir du moment ou quelqu'un abandonne un bien sans vouloir continuer à en détenir la propriété, il est sans maitre, donc quelqu'un peut se l'approprier, juridiquement si les objets en questions sont considérés comme abandonné. CC : ce n'était pas la propriété du défunt mais ce n'était pas des choses abandonnés, il y avait bien une chose abandonné, sans maître, et donc il n'y avait pas vol. En revanche la personne a été condamnée sur le fait qu'il ne faut pas piler les sépultures. Il faut un abandon volontaire de la propriété pour que la chose soit sans maître. §3 : Biens privés- biens publics Biens privés : bien possédés par des personnes privés, biens régie par le CC par oppositions aux biens du domaine public qui comprend des biens meubles et immeubles affectés à des personnes pub qui peut être l'E ou une collectivité territorial pour remplir une activité d'intérêt générale. Le domaine maritime en particulier naturel, il est composé du sol et du sous sol de la mer territoriale, l'usage de ce domaine public est en ppe gratuit, il est en ppe libre pour le public mais ce territoire va pouvoir être l'objet de droit particulier notamment des concessions pouvant aller jusqu'à 12 ans, réglé par un décret du 26 mai 2006, en application du 27 fev. 2002. A côté de ces domaine public, il existe des ouvrages pour l'usage du domaine public, édifice du culte, domaine ferroviaire, les cimetières, mais aussi des biens affecté à des établissements de SP tel que les hôpitaux, musées (en particulier les collections qui sont inaliénables). §4 : Choses consomptibles -choses non consomptibles Ce sont les choses dont on ne peut se servir sans les détruire (nourriture, énergie, monnaie) Les choses non consomptibles peuvent être utilisées de façon durable, sans les détruire, même en en faisant un usage prolongé. Distinction importante quand on va parler d'usufruit : permettre à qq d'user de la chose sans qu'il en soit le proprio. Ainsi, quand il s'agit de remplacer ces biens quand ils sont détruits, notamment en matière d'assurance, on va utiliser le coefficient de vétusté, la chose sera remplacée à moindre prix que celui qui a été acquis. §5 : Choses fongibles- choses non fongibles (Les choses de genre ou les corps certains) Fongible : une chose peut être remplacée par une autre équivalente. Ce sont des biens de mm nature, qualité et quantité, que l'ont peut remplacer. Les choses non fongible ou corps certains, sont des choses individualisé, non remplaçable l'une par l'autre. La chose de genre peut être détruite et elle est remplacé, le corps certain si il est détruit ne peut pas être remplacé. Billets sont tjs fongible. Difficultés : chose fongible peut devenir non fongible si elle est individualisée contractuellement par ex. Ces distinctions aura de multiples répercutions Section 2 : Les biens considérés dans leur ensemble : Le patrimoine La notion de patrimoine est plus complexe que la réalité du langage. Le patrimoine n'est pas seulement une addition de tous les biens qu'a une personne, mais ce qu'on appelle une universalité de droit, càd un tout, cohérent, différent des objets qui compose le patrimoine. Le patrimoine est donc une enveloppe, un ensemble, comportant un certain nombre de biens ou de dettes. Le CC en donne pas définition. Le patrimoine a été inventé au 19e par Aubry et Rau en réfléchissant sur l'article 2092 « quiconque c'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présent et à venir «. De la lecture de cet article, ils ont façonné la notion de patrimoine. §1 : Intérêt pratique de la notion de patrimoine A la lecture de l'article on voit que le patrimoine effectue un lien entre la personne et ses biens. Si une personne s'engage, elle le fait sur ses biens. L'idée qui préside à cette découverte est de dire qu'une personne a un lien nécessaire avec un ensemble de biens qui sont les siens. A- Le patrimoine est attaché à la personne le droit français consacre une vision unitaire C'Est-ce qu'on appelle là règle de l'unité du patrimoine. Quand on parle de personne on parle aussi bien de personne physique que de personnes morale, c'est lié a la notion de personnalité juridique. Ce principe de l'unité du patrimoine a des csq a) il ne peut y avoir de patrimoine sans une personne Patrimoine, émanation de la personne juridique, permettant au sujet de droit d'être titulaire de droits et d'obligations. Signifiant qu'une personne qui est conçu a déjà un patrimoine à sa naissance, permettant a la personne de s'engager et d'être responsable b) toute personne a un patrimoine Patrimoine lié à l'ex des droit et des obligations de la personne, de ce fait aussi biens présents et futures. Il peut être vide, ou être constitué de dettes, mais aussi être constitué de la chance qu'un individu peut avoir, une personne ne peut refuser d'avoir un patrimoine, et elle ne peut le céder. Le patrimoine va disparaitre que si il y a mort de la personne ou dissolution de l'entreprise. Une personne qui cèderai tous ces biens, aurai toujours un patrimoine. c) une personne n'a qu'un patrimoine. Lorsqu'on a ainsi un seul patrimoine on va appuyer sur le fait que le patrimoine est indivisible, l'unité de la personne conduit a l'unité du patrimoine, cela signifie aussi que tous les biens d'une personne réponde de toutes ces dettes. Cette notion est venue au 19e car on a eu besoin de crédit, la garantie pour les obtenir étant le patrimoine. Cette notion est dangereuse car expose nos biens aux risques de l'activité pro qu'on va développer, on a donc conçu qu'il fallait dans une activité pro, distraire une partie des biens. On a donc créé les biens d'affectation : Puisqu'une personne a un patrimoine, faisant en sorte d'affecter des biens pour une activité particulier pour protéger les autres biens. Ex. Succession sous bénéfice d'inventaire, on ne sait pas si le patrimoine est positif ou négatif, le notaire fera alors un inventaire, ainsi si on s'aperçoit que l'actif est important, on accepte la succession, pendant un moment il y a 2 patrimoine, celui du défunt et celui de l'héritier, le premier transmit que si il est certain d'avoir plus d'actif que de passif. C'est donc une façon de détourner l'unité de patrimoine. 2e ex. la fortune de mer, c'est une institution qui permet à un armateur d'un navire d'affecter un fond indépendamment de tous ces autres biens pour régler les créances résultant de sa responsabilité si des dommages sont produits et entame le navire. Permet de distinguer le patrimoine de l'armateur et les fonds spécifique du navire destiné au paiement des dettes. Ex3. La création d'une personne morale va permettre de lui attribuer un patrimoine en faisant en sorte que le patrimoine de la sté et celui de l'actionnaire majoritaire soit différent. La encore, si le patrimoine est distinct, le banquier pour les crédits va s'appuyer sur le patrimoine personnel. Pour pousser les créations d'entreprise, il faut que l'entrepreneur limite les risques, ainsi il ne doit pas être engagé dans son patrimoine dans son entier. Une sté unipersonnel permet de créer un personnel autonome différent de celui familial et exclusivement réservé à ça. De la même façon on a créé des sté à responsabilité limité Les trusts, permettent de confier à une personne pendant un certain temps le soin de gérer un patrimoine qui ne lui appartient pas au profit d'une situation ou d'une autre personne. Le trust est une forme de démembrement de la propriété, mais dans un certain nombre d'hypothèse on a créer la fiducie créer par la loi du 19 février 2007, art 2011 du CC, ne permettant que la fiducie ne se créer que par une personne morale, puis la loi de modernisation de l'économie du 4 aout 2008, a amplifié la fiducie en permettant aux personnes physique au profit d'une autre personne physique, la fiducie est l'opération qui permet a une autre personne de transférer une partie de ses biens a une autre personne appelé le fiduciaire en vu d'agir dans un but déterminé. Ainsi le fiduciaire à en réalité 2 patrimoines, le sien et celui constitué sous forme de fiducie. La fiducie est donc aussi un moyen de contourner la théorie de l'unité du patrimoine. Cette grande règle qui est l'unité du patrimoine, mais pour faire en sorte que l'activité éco se développe on a créer des morceaux de patrimoine allant à un patrimoine d'affectation. la personne permet d'établir un lien entre l'actif et le passif Le patrimoine est conçu comme une masse servant de garantie au créancier mais cela signifie que aussi qu'une personne ne pourrai s'engager. B- Le patrimoine est composé de valeurs économiques, pécuniaires, patrimoniales. Le patrimoine est composé d'actif ayant une valeur économique, toutes les compo du patrimoine ont la particularité d'être dans le commerce juridique, sont donc exclu du patrimoine tous les droits extrapatrimoniaux. Le patrimoine est aussi composé du passif, càd de toutes les dettes qui pèse sur la personne. Les éléments du patrimoine peuvent subir des opérations économiques (donné, vendu, échangé) mais aussi évaluable en argent. §2 : Les explications théoriques du patrimoine 2 explications : subjectiviste ou classique et l'autre insistant sur l'aspect économique, dites moderne. A - théorie classique Le patrimoine se détruit logiquement de la notion de personnalité juridique, le patrimoine est l'émanation de la personnalité, l'expression de la puissance juridique dont une personne est investi. Cette théorie largement rejeté aujourd'hui car considéré comme trop simpliste et ne correspond plus a la multiplication des patrimoines d'affectation. Mais elle a encore une vertu, elle met l'accent sur le fait que c'est la personne juridique qui s'engage, que l'homme va maitriser le monde a travers sa personne, d'avantage qu'a travers ses biens. Ainsi, c'est lui qui est responsable. Cette théorie est remplacée par les théories modernes. B - théorie moderne Met l'accent sur le caractère économique du patrimoine, si on met l'accent sur les biens et les dettes, ce n'est que parce que cette personne veut s'engager économiquement, son patrimoine lui sert essentiellement de garantie offerte a ses créanciers. Permet de mieux comprendre les patrimoines d'affectation, mais occulte les engagements, la responsabilité des personnes. TITRE 1 : LE DROIT DE PROPRIETE Art. 544 , défini la propriété : «  le droit de propriété est le droit de jouir, de disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohiber par la loi ou le règlement «. Cette formule annonce un droit, entier, fort, souverain, politiquement indispensable, éthiquement juste puisque lié a la liberté. On a parlé a partir de cet article d'exaltation idéologique de la propriété. Cet article met l'accent sur la plénitude du droit de propriété, l'importance de ce droit, tant politique qu'économique. Très souvent c'est-ce qu'on a retenu de cet article. Fait du droit de propriété, un droit réel. Le terme propriété n'est pas dissocié de la chose. La chose n'est que l'objet du droit de propriété, la chose permet l'échange et donc l'objet d'un rapport entre les personnes. La chose sur laquelle on a un droit, n'a d'intérêt que si elle fait l'objet de rapports interindividuels. Le droit anglais sur ce point est plein d'enseignement, en effet, pour des raisons historiques, on ne conçoit pas qu'on puisse avoir un droit entier, comme celui sur la droit et distingue le droit de proprio sur les meubles, qui est entier, du droit de propriété sur un immeuble qui lui n'est pas un droit entier. Les terres sont propriétés théorique de la reine, on n'a droit sur ces terres que de façon démembré. Ainsi dans le droit anglais, le droit de propriété n'est pas un droit réel. Le droit français a voulu rendre le droit de propriété plus absolu, en occultant volontairement les rapports entre les individus pour mettre l'accent sur les rapports de l'individu sur la chose. Le droit allemand lui consacre le droit de propriété mais doit être intégré dans l'intérêt social. Les nouvelles formes de propriétés, dites plurielles, comme la copropriété, ou le lotissement ont diminué le caractère individualiste du droit a la propriété pour permettre de pratiquer la convivialité. Dès 1789, dans la DDHC, est affirmé le caractère essentiel du droit de la propriété mis au même rend que la liberté, place de ce droit réaffirmé dans la DDHC du 10 décembre 1948 à l'article 17. Ce droit de propriété est aussi inscrit dans le droit européen, ainsi l'article 1 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 20 mars 62 affirmant que toutes personne a droit au respect de ses biens. Dernier texte européen affirmant le droit de propriété est le traité de Lisbonne et reprend l'article 544 du CC français. De ceci découle un certain nombre de questions. Chapitre 1 : Théorie générale de la propriété Section 1 : Quelques éléments concernant l'évolution du droit de Propriété Sous section 1 : quelques éléments historiques §1- Les origines Pour les sté nomades, une idée d'appropriation de la terre n'a pas de sens, seul sont appropriables les outils, bijou, armes ... et encore il est difficile de savoir ce que symboliquement cette propriété signifiait. Dans certains peuples primitifs, certaines personnes sont propriétaires de masques, si un autre clan veut reproduire le masque, il doit payer. Il est de tradition de dire que le passage de la propriété collective (sols) à individuels c'est faite chez les romains à l'époque de la loi des 12 tables, c'est le paterfamilias qui est le propriétaire, il a le « dominium « c'est qu'il a la propriété d'une famille, d'un clan. Le moyen-âge va bouleverser les visions sur la propriété. On distingué les propriétés mobilière de celles immobilières. En ce qui concerne les mobilier, la propriété est individuelle, pour la propriété immobilière, elle est plus complexe, car sous l'effet du régime féodal, la propriété va éclater, la terre sera l'enjeu essentielle de relations complexe, il y aura une série de droit en cascade qui vont se superposer, les droits du proprio ne seront jamais absolue. On a en effet pendant longtemps garder l'idée d'une propriété supérieur par le roi qui l'a détenait de dieu, les seigneur eu n'avait pas de propriété complète car ne pouvait pas aliéné ces terres sans permission du suzerain. Mais la terre est aussi d'enjeu politique, les seigneurs ne mettaient pas eu mm en culture ces terres mais les confié a des tenanciers. On distingue le domaine utile du domaine éminent (la propriété de droit ou s'exerçait le pouvoir politique). Rendant difficile les échanges économiques. §2- La Révolution française et le code civil La révolution française vient bouleverser la vision de la propriété. Le premier intérêt de la révolution est de faire éclater cette propriété pluriel qu'il y avait sur les immeuble en la remplaçant par une notion de propriété individuel qui a été perdu pendant toute la durée du moyen-âge mais est différente de la notion de propriété romaine. Les philosophes qui ont permis d'introduire la notion de propriété individuelle, qui sont Locke et Grotius par l'intermédiaire de la notion de liberté. Ils vont mettre l'accent sur les rapports entre liberté et propriété. Locke en 1690 écrit le « traité sur le gouvernement civil « il y dira que par propriété il faut entendre le droit essentiel de l'homme qui est un droit sur sa personne. Mais il lie les biens de la personne ac elle, si on a une liberté sur soi même, la csq immédiate est la liberté sur ses biens. Un amalgame est fait en ce qui concerne la notion de liberté et de travail de la personne, si on est libre on peut jouir du fruit de son travail, et donc libre d'acquérir des biens et on a un droit de propriété sur ces biens. Cette approche entre liberté et droit des biens et repris par Jean Jacques Rousseau qui dans son discours sur l'économie politique, dit que le droit de propriété est le droit le plus sacré pour un citoyen, même plus important que la liberté insistant sur le fait que le droit de propriété est le fondement de la sté civil a travers la notion de contrat social. Un lien est donc fait entre liberté, propriété et citoyenneté. La liberté de l'individus est reconnu a travers son consentement à la contribution de chacun à la dette public. La déclaration du 26 aout 1789 va permettre de collecter des impôts vécu à l'époque comme une restriction de la liberté et donc de la propriété, mais aussi vécu comme pouvant être sur les biens meuble, il a fallu une loi de 1792 pour qu'on fasse une réquisition sur les fusils. Cette façon de raisonner à fortement imprégnait les constituant de la C notamment celle de 1791, qui pour la première fois mettra le droit de propriété au rang des droit imprescriptible au mm titre que la liberté. L'intérêt de la révolution français : fait coïncider l'individu avec le droit de propriété qui devient, inviolable, sacré, comme la liberté. Second intérêt de la révolution est de permettre la circulation des biens. D'abord en permettant à la classe moyenne d'acquérir des biens, de la noblesse ou du clergé racheté par les bourgeois, ainsi il y a une mise en place de la conservation des hypothèques qui est un service administratif chargé de la publicité foncière càd un service registre regroupant tous les actes de la propriété immobilière. 9 mécidor an 5 (1795) qui supprimera toute la clandestinité des hypothèques, avant cette date il n'y avait pas de registre local pour savoir si une hypothèque revêt un immeuble. Très les révolutionnaire ont comprit que si il voulait donner une importance à l'immobilier et d'acheté les biens et d'en assurer la pérennité il en fallait une trace public. Loi du 11 brumaire en 8 (1798) on va enregistrer tous les actes translatifs de propriété (vente) sur les immeubles. Curieusement, le CC va abandonner cette idée mais une loi de 1855 va revenir à cette idée. Le CC est imprégné de ces idées, quelles soit philosophique ou révolutionnaire qui vont nourrir l'article 544 essentielle en matière de propriété, reflet de toutes les idées du 18e. D4abord en chassant tout rapport inter individuel sur la terre qui pourrai nous rappeler le droit féodal. On va faire de la propriété un droit réel sur une chose. On affirme aussi que le droit de propriété est un droit subjectif, donc lié aux prérogatives des personnes, c'est un droit fort car lié à la liberté. On proclame aussi que c'est le résultat du droit naturel. Enfin, on établie un lien entre propriété et citoyenneté. L'art 544 n'a toujours pas été touché. §3 - L'évolution moderne du droit de propriété A partir de la 2nd moitié du 19e on assiste a une évolution du droit de propriété avec la pression marxiste. Cette influence bien que modeste a eu quelques impacte sur notre droit. Boudon, « la propriété c'est le vol « Marx « le capital « = tout un courent va mettre en question la propriété individuelle en particulier ceux des biens de production. Cette attaque des droit de propriété a entrainé une défense de la notion de propriété par certains juristes, la théorie la plus remarquable à été faite par Duguit défendra l'idée que la propriété a une fonction sociale en effet pour lui, la propriété est certes un droit subjectif mais pas exercé de façon égoïste et qu'il remplit une vraie fonction sociale, ainsi le propriétaire administre son bien dans l'intérêt des membres du groupe dans lequel il vit, de ce fait, le propriétaire à une véritable mission d'intérêt économique au profit des générations suivantes. Ces théories ont permis de désamorcer la critique sur le droit de propriété est très utilisé par la suite. Les visions de la propriété des socialistes ou marxiste ont eu un impacte dans la nationalisation, après la guerre et a cette époque on conçoit qu'a côté de la propriété privé il y avait une époque socialiste càd une publicisation de certains secteur de l'économie, que ça soit par sanction ou pour leur développement. Une autre vague de nationalisation a eu lien dans les années 1981 avec la venu de la gauche au pouvoir. Une partie des juristes sont monté au créneau pour empêcher cette nationalisation en faisant dire qu'elle était contraire au droit de propriété ? Décision du CC du 16 janvier 1982 : il va d'abord partie de l'idée que la propriété fait partie de nos fondement, en 1982 on va considéré qu'il faut se référer aux déclaration des dt de l'H de 1789. « le but de tout association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptible de l'homme, ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l'oppression. La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité public légalement constatée l'oblige. « Par cette phrase le CC déclare les nationalisations légale, car il s'agit d'un moyen de faire face à la crise éco, de promouvoir la croissance et de combattre le chômage. Sous section 2 - mutation du droit de propriété Actu, la richesse est peut être encore dans les immeuble mais la propriété essentielle devient immatérielle Le droit de propriété est beaucoup l'équivalent d'un pouvoir, en effet lorsqu'en matière mobilière, un groupe détient des actions majoritairement elle détient le pouvoir. On assiste a des restriction au droit de propriété qui sont quelques fois une façon de pérenniser la propriété. Quand on met en place des mécanismes de propriété collective, càd possibilité d'être plusieurs propriétaires sur un ensemble de bien c'est une propriété qui va permettre le maintien de la notion de propriété essentielle au 18e. Maintenant, souvent ce droit de propriété devient une garantie, une sureté, permettant un droit de créance. A l'époque du 18e la notion de propreté était égale, ce n'est plus le cas. On peut aussi faire remarquer que la propriété est vide de sens, un agriculteur est propriétaire de sa terre, qui fait un élevage de porc, il sera en relation avec un sté qui va lui donner des porcelets, de la nourriture, et tout l'essentielle, économiquement il n'est pas indépendant. La notion d'intégration vide la propriété de son sens, il aura une série de dette, et donc sa terre n'aura presque aucune valeur. Section 2 : Le contenu du droit de propriété Propriété : droit de jouir et de disposer des choses de manière absolu L'art 544 tel que rédiger comporte 3 éléments essentielles conduisant a effectuer une maitrise sur une chose celle si étant la plus complète possible : 3 caractères en découlent ? le caractère absolue du droit de propriété ? Le caractère exclusif ? le caractère particulier §1 : Le caractère absolu du droit de propriété L'art 544 insiste sur ce point. Le superlatif utilisé montre la plénitude des droits. D'abord le...
droit

« bien incorporel.

On a d’abord parlé du dvpt des valeurs mobilière indispensable à l’évo et le dvpt du capitalis me, en développent des sté avec des actions.

Ces valeurs mobilière n’ont pas la sécurité, la matérialité d’un immeuble par ex.

Il y a une dématérialisation effectué dès le 19 e avec l’essor industriel.

Ces valeurs mobilières, ces titres, constituent des bi ens.

Même les obligations émissent par les sociétés, qui sont des créances contre la société, sont considéré comme des biens eux aussi, ce sont des bien mobiliers. Autre catégorie de richesse, tout ce qui concerne les propriétés intellectuel.

Beaumarchais (auteur) va essayé de se défendre contre les acteurs au 19e.

A cette même époque interviennent les brevets industriels qui sont des droits qu’on a en les inscrivant qui nous donne un monopole.

On a créer également une autre richesse, la propriété commerciale, lorsqu’on détient un fond de commerce, et lorsqu’on a attiré une clientèles, c’est encore plus immatériel car les clients peuvent partir, pourtant on peut avoir cette propriété commercial, c’est un bien, incorporel, immatériel. Pour tous ces biens on a des droits.

Le bien va consister a définir les prérogatives qu’on a sur un objet incorporel. Si on parle de savoir faire, il est aussi transmissible par une société, on appelle ça le franchissage (Ex.

McDo) C’est aussi une richesse.

Le bien est a la fois une chose mais c’est aussi les droits que l’ont peut avoir sur une chose. Les droits qu’on peut avoir sur une chose, peuvent aussi être des monopoles d’exploitation permettant d’utiliser seul le bien, la marque, la création qu’on a fait.  Le b ien serait donc pour résumer une valeur d’échange, objet d’un rapport juridique. J-P Arnaud, « les biens sont des mises dont disposent les individus considérés comme joueurs pour participer au jeu de la vie juridique ».

Simplement les mises sont différent es selon les individus et plus ou moins matériel.

La philosophie reste la même, toutefois, au fil du temps, de la dématérialisation des richesses, les juristes se demande si la frontière entre les biens et les personnes est encore aussi franche qu’elle l’é tait au moment du CC, certains pensent même que le droit des bien absorbe tout, même le droit les personnes.

2 mouvements contradictoires, il y a une personnalisation des biens.

La personnalisation du bien et a l’inverse, il y a une marchandisation de la p ersonne.

Pour ce dernier, CC dec 08 : une personne se fait prendre en photo et abandonne ces droits, elle essaye de faire annuler les contrats, mais elle a converti son image en bien, a consentie a marchandiser son image. Peut-on accorder un brevet sur le s gènes humains ce qui permettrai de marchandiser le gène.

C’est actuellement un bataille entre les laboratoires.

Le vivant devient marchandise. La frontière entre la personne et le bien a tendance a s’amenuir.. »

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